Rejet 7 mars 2023
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 23LY01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 mars 2023, N° 2102034 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009329 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… C…, épouse B…, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 1er juin 2021 par lequel le président de la communauté de communes Terres de Bresse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a contractée le 24 décembre 2019.
Par un jugement n° 2102034 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ainsi que les conclusions présentées par la communauté de communes Terres de Bresse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, Mme B…, représentée par la SELARL d’avocats Asterio, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 mars 2023 et l’arrêté du 1er juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Terres de Bresse de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre et de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terres de Bresse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la demande de reconnaissance d’imputabilité au service n’émanait pas de son seul avocat, puisqu’elle l’a confirmée par une demande qu’elle a elle-même adressée à son employeur ;
la motivation de l’arrêté attaquée est erronée, en ce qu’elle retient l’absence de déclaration d’accident de service alors qu’elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie ;
sa demande, en visant l’expertise du Dr A…, désignait suffisamment précisément la maladie visée ; la communauté de communes ne pouvait pas la rejeter au seul motif que le formalisme prévu par l’article 37-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 n’avait pas été respecté ; le II de l’article 37-3 du même décret prévoyant un délai de deux ans pour la déclaration des maladies professionnelles, la communauté de communes ne saurait soutenir que le délai d’un an de l’espèce serait abusif ;
la communauté de communes ne l’ayant pas invitée à lui adresser des pièces complémentaires, elle pouvait légitimement croire que son dossier était complet ;
les conditions de la reconnaissance de l’imputabilité d’une maladie au service sont réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la communauté de communes Terres de Bresse, représentée par Me Le Meignen, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sarre, représentant Mme B…, et celles de Me Le Meignen, représentant la communauté de communes Terres de Bresse ;
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe territoriale d’animation, a été employée par la communauté de communes Terres de Bresse à compter du 1er janvier 2017 et chargée d’une mission de direction d’une structure d’accueil collectif de mineurs. Un conflit est survenu avec sa hiérarchie lorsqu’il est apparu qu’elle n’avait pas obtenu le renouvellement du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) nécessaire pour exercer ces fonctions. Dans ce contexte, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 25 décembre 2019. Le comité médical départemental ayant rendu un avis défavorable à son placement en congé de longue maladie, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 25 décembre 2020. Son avocat a alors adressé à la collectivité le 27 janvier 2021 diverses demandes, tendant notamment à la saisine de la commission de réforme pour avis sur une maladie professionnelle. Par un arrêté du 1er juin 2021, pris après consultation de la commission de réforme, le président de la communauté de communes Terres de Bresse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie contractée par l’intéressée le 24 décembre 2019. Mme B… relève appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article ». Aux termes du VI de cet article : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue de l’octroi ou du maintien du congé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé ». Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus, relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise (…) ». Aux termes du II de l’article 37-3 du même décret : « La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
L’arrêté du 1er juin 2021 attaqué relève pour unique motif de fait « qu’il n’y a pas eu de déclaration d’accident de service, ni de formulaire d’accident de service », alors que Mme B… sollicitait la reconnaissance de l’imputabilité au service non d’un accident, mais d’une maladie. Cet arrêté est dès lors fondé sur un motif erroné.
Si l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, le juge n’est pas tenu de faire droit à une telle demande. En l’espèce, la communauté de communes Terres de Bresse fait valoir que Mme B… ne lui a pas adressé le formulaire précisant la nature et les circonstances de la maladie dont elle se prévalait, prévu par les dispositions de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 et affirme que l’imputabilité au service de la maladie invoquée n’est pas démontrée. Toutefois, l’administration, qui n’a pas soutenu que la demande de Mme B… n’aurait pas respecté le délai prévu par l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, a choisi de saisir pour avis la commission de réforme et celle-ci s’est prononcée. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que l’administration, qui ne développe aucune argumentation précise sur la question du lien d’imputabilité au service devant le juge, aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le motif tiré de l’absence d’un tel lien. Dès lors, il n’y a pas lieu de substituer l’un des motifs avancés par la communauté de communes au motif erroné de l’arrêté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 dudit code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
L’annulation prononcée par le présent arrêt n’implique pas nécessairement, eu égard à son motif, que le président de la communauté de communes Terres de Bresse reconnaisse l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… et régularise sa situation administrative et financière, mais seulement qu’il procède au réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Terres de Bresse le versement à Mme B… d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes Terres de Bresse.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2102034 du tribunal administratif de Dijon du 7 mars 2023 et l’arrêté du 1er juin 2021 par lequel le président de la communauté de communes Terres de Bresse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie contractée le 24 décembre 2019 par Mme B… sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au président de la communauté de communes Terres de Bresse de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 :
La communauté de communes Terres de Bresse versera à Mme B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la communauté de communes Terres de Bresse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, épouse B…, et à la communauté de communes Terres de Bresse.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean–Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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