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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24LY00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 novembre 2023, N° 2300147 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009339 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Moulins a refusé de la titulariser.
Par un jugement n° 2300147 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A…, représentée par Me Maamouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 susvisé ;
3°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Moulins de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à sa titularisation dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Moulins une somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
– le jugement est entaché d’irrégularité dès lors qu’il ne comporte pas les signatures exigées à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
– elle aurait dû être mise en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de cette décision en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– la décision portant refus de la titulariser est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le centre communal d’action sociale de Moulins, représenté par Me Nugue, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre communal d’action sociale de Moulins fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 26 mai 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 23 juin 2025.
Une décision du 22 mai 2024 a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 juin 2021, Mme A… a été nommée agent social stagiaire pour la durée d’un an à compter du 1er juillet 2021. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Moulins a prolongé le stage de l’intéressée pour une durée de six mois jusqu’au 31 décembre 2022. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le président du CCAS de Moulins a refusé de titulariser Mme A… à l’issue de son stage. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
Contrairement à ce que soutient Mme A…, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement a bien été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
Si la nomination dans un cadre d’emplois en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’arrêté du 26 décembre 2022 en litige portant refus de titularisation de Mme A… à l’issue de son stage, lequel a donné lieu à une prorogation, et qui est fondée sur son insuffisance professionnelle, ne saurait ainsi être regardé comme une décision devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code précité. Il s’en suit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et de l’absence de procédure contradictoire préalable doivent être écartés comme inopérants. Au surplus, à supposer que certains des faits évoqués dans la décision de licenciement aient pu constituer des fautes disciplinaires, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été entendue le 8 novembre 2022 dans le cadre d’un entretien sur le refus envisagé par le CCAS de la titulariser à la fin de son stage.
En deuxième lieu, la circonstance que le CCAS de Moulins ait recueilli les observations de Mme A… préalablement à son licenciement en fin de stage ne permet pas à elle seule de démontrer que cette décision aurait été prise antérieurement à son édiction.
En troisième lieu, il résulte des principes visés au point 4 que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Il ressort des pièces versées et notamment de la fiche de poste produite au dossier que les fonctions exercées par Mme A… au grade d’agent social territorial stagiaire du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 au sein du service portage de repas du centre d’action sociale de la commune de Moulins, consistaient dans la livraison de repas à domicile auprès de personnes âgées et/ou handicapées et/ou malades, cette mission incluant la formation des agents remplaçants, dans la gestion administrative des relations avec les usagers et le prestataire chargé de préparer les repas (saisie des commandes dans le logiciel, création informatique des nouveaux usagers et accompagnement à la mise en route de la prestation) ainsi que dans l’accompagnement des usagers en vue de prévenir leur isolement et leur assurer une assistance administrative, dans la réalisation des visites à domicile et l’apport aux usagers d’un soutien dans la lutte contre la fracture numérique. Selon les termes de cette même fiche de poste, les compétences attendues de l’agent pour l’exercice de ces fonctions reposaient sur sa capacité à faire preuve d’écoute, d’empathie, sur le relationnel compte tenu de la fragilité du public, et impliquaient de mettre en œuvre des capacités d’organisation, d’anticipation, d’initiative, de gestion de situation d’urgence, de réactivité, d’autonomie dans le travail et de rigueur.
Il ressort des pièces versées au dossier que plusieurs entretiens ont été réalisés tous les deux à trois mois à compter de mars 2021 entre la requérante et la directrice du centre communal d’action sociale de Moulins, lesquels ont mis en évidence dès novembre 2021 des difficultés d’appréhension par Mme A… des attentes du service en matière d’accompagnement des usagers ainsi qu’un manque de rigueur et de concentration dans la réalisation des tâches demandées de la part de l’intéressée. Les entretiens suivants qui se sont déroulés notamment les 17 janvier 2022 et 1er mars 2022 ont réitéré la mention d’erreurs commises par Mme A… dans les délais et les procédures, la nécessité d’un approfondissement dans l’implication des fonctions, un manque de rigueur et d’attention dans l’adaptation au changement et un manque de cohérence dans la prise d’initiative. Il est constant que Mme A… n’a pas tenu à jour les tableaux de suivi par bénéficiaire s’agissant notamment des actions sociales réalisées ou à réaliser préconisés par la coordinatrice du pôle solidarité. Ces difficultés, s’agissant notamment de sa mission d’accompagnement des usagers en vue de prévenir leur isolement et de leur assurer une assistance administrative, ont perduré jusqu’à la fin du stage de Mme A…. Si cette dernière soutient qu’elle a dû former de nouveaux arrivants ce qui ne relevait pas de sa fiche de poste, il ressort des pièces versées qu’il lui a été uniquement demandé de procéder à une ou plusieurs tournées avec les nouveaux arrivants afin de leur permettre d’en connaître le déroulement et de les informer sur la partie administrative de leurs fonctions pour qu’ils puissent ensuite assurer les remplacements. En outre, s’il est constant que le service a dû pallier l’absence de plusieurs personnels, il ressort des pièces versées que Mme A… a été accompagnée par la directrice du centre communal d’action sociale ainsi que la coordinatrice du « pôle solidarité » au cours de son stage. Elle ne conteste pas avoir été incitée à plusieurs reprises à se former et ne pas y avoir donné suite. Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que Mme A… disposait des aptitudes attendues sur le poste occupé et que l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Moulins a refusé de la titulariser, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, procéderait ainsi d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction présentées en appel doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d’action sociale de Moulins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A… une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme à verser au centre communal d’action sociale de Moulins au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Moulins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au centre communal d’action sociale de Moulins et à la commune de Moulins.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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