Rejet 11 juillet 2023
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 23LY02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2023, N° 2110335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009331 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Ferme sur la Tour a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de refus d’aide et de pénalité contenues dans les lettres de fin d’instruction du 24 novembre 2021 concernant les campagnes 2016-2017 et dans celles du 13 février 2023 concernant les campagnes 2018-2019 et 2020, ainsi que dans les décisions d’engagement rectificatives des 2 et 3 septembre 2021 et du 24 novembre 2021.
Par un jugement n° 2110335 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, le GAEC Ferme sur la Tour, représenté par Me Chevalier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de refus d’aide et les pénalités contenues dans les lettres de fin d’instruction du 24 novembre 2021 et du 13 février 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’État et à l’agence de services et paiement (ASP) de lui verser la somme de 19 395,84 euros, à tout le moins, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le cas échéant, de l’ASP, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de l’Ain, une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, aucune réduction d’aide ni pénalité ne pouvait lui être infligée s’agissant de l’anomalie liée au défaut de localisation des pierres à sel, dès lors que cette localisation n’était pas exigée ; en tout état de cause, l’obligation a été satisfaite ; si elle devait être retenue, l’anomalie doit être qualifiée de non-respect d’ordre mineur ;
- s’agissant de la fauche prématurée des parcelles, les îlots 1, 5 et 17 n’étaient pas concernés par l’interdiction de fauche dès lors que cette dernière n’est prévue que pour la mesure RA_BVA3_HE03 ; si elle devait être retenue, l’anomalie doit être qualifiée de non-respect d’ordre mineur ;
- s’agissant du défaut de réalisation des travaux d’entretien et d’ouverture des prairies, cet engagement a été respecté au cours de la période d’engagement de cinq ans ; en tout état de cause, le retard est uniquement imputable à l’administration ;
- les décisions de récupération d’une aide par le biais d’une compensation avec une autre aide sont illégales, dès lors que les créances de l’administration ne présentaient pas un caractère certain, liquide et exigible ;
- à titre subsidiaire, les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- le caractère contradictoire de la procédure préalable n’a pas été assuré.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire indique qu’il n’a pas d’observations à formuler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du GAEC Ferme sur la Tour une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 ;
- le décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
et les observations de Me Chevalier, représentant le GAEC Ferme sur la Tour, et celles de Me Frigière, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une note en délibéré a été produite le 14 novembre 2025 pour le GAEC Ferme sur la Tour et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le GAEC Ferme sur la Tour, qui exerce une activité d’élevage de porcs et bovins, a sollicité en 2016, au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et des mesures en faveur de l’agriculture biologique, le bénéfice des dispositifs « maintien de la richesse floristique d’une prairie permanente », « amélioration de la gestion pastorale et ouverture d’un milieu en déprise », « amélioration de la gestion pastorale maintien de l’ouverture par l’élimination mécanique ou manuelle » et « opération collective systèmes herbagers et pastoraux ». Par des décisions du 16 octobre 2018, la région Auvergne-Rhône-Alpes le préfet de l’Ain et le département de l’Ain ont informé le GAEC de son éligibilité à la mise en œuvre de ces mesures pour une durée de cinq ans avec effet au 15 juin 2016, à hauteur d’un montant total d’aides de 41 609,45 euros. A la suite d’un contrôle de conditionnalité effectué le 9 mai 2019 par l’agence de services et de paiement (ASP), le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes, autorité de gestion du programme de développement rural de la région pour la période 2014-2020, l’a informé, par lettres de fin d’instruction du 24 novembre 2021 concernant les campagnes 2016, 2017 et 2018 et par lettres de fin d’instruction du 13 février 2023 concernant les campagnes 2019 et 2020, que le montant des aides versées se limiterait à 25 509,21 euros et qu’une pénalité financière de 3 295,60 euros lui était appliquée au titre de l’année 2018. Le GAEC Ferme sur la Tour a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions par lesquelles le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a accordé les aides en cause, en tant que leur montant est inférieur à celui indiqué dans les décisions d’engagement du 16 octobre 2018, ainsi que les pénalités appliquées au titre de la campagne 2018. Il relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens présentés à titre principal :
D’une part, aux termes de l’article 63 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « Paiements indus et sanctions administratives 1. Lorsqu’il est constaté qu’un bénéficiaire ne respecte pas les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l’aide n’est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l’article 21 du règlement (UE) no 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés.2 De surcroît, lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les États membres imposent également des sanctions administratives, conformément aux règles énoncées aux articles 64 et 77, et sans préjudice des dispositions du titre VI, articles 91 à 101. (…) ». Aux termes de l’article 64 de ce règlement : « Application de sanctions administratives. 1. En ce qui concerne les sanctions administratives susvisées à l’article 63, paragraphe 2, le présent article s’applique en cas de non-respect des critères d’admissibilité, des engagements ou des autres obligations découlant de l’application de la législation agricole sectorielle, à l’exception des cas visés au présent titre, chapitre II, articles 67 à 78, et au titre VI, articles 91 à 101, et de ceux passibles des sanctions prévues à l’article 89, para graphes 3 et 4. / 2. (…) ». Aux termes de l’article 77 du même règlement : « 1. En ce qui concerne les sanctions administratives visées à l’article 63, paragraphe 2, le présent article s’applique en cas de non-respect des critères d’admissibilité, obligations ou autres engagements découlant de l’application des règles relatives au soutien visé à l’article 67, paragraphe 2. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version alors applicable : « I.- Peuvent bénéficier des paiements agroenvironnementaux et climatiques mis en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l’article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne : (…)2° Les sociétés qui exercent, au 1er janvier de l’année de la demande, une activité réputée agricole au sens de la première phrase de l’article L. 311-1 (…) ». Aux termes de l’article D. 341-10 de ce code : « A compter du 15 mai de l’année du dépôt de sa demande d’engagement et pendant toute la durée de celui-ci, le bénéficiaire est tenu de respecter les engagements et les critères spécifiques d’éligibilité qu’il a souscrits et qui sont fixés dans les cahiers des charges édictés par l’autorité de gestion (…) ». Aux termes de l’article D. 341-12 de ce code : « En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides prévues à la présente section, l’autorité de gestion mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 applique une réduction financière./ La réduction financière comprend le refus ou le remboursement de tout ou partie des paiements indûment sollicités ou perçus, dans des proportions déterminées en fonction de l’importance, de l’étendue et du caractère répétitif ou non des non-conformités constatées, telles que définies au titre III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 et, le cas échéant, une ou plusieurs pénalités./Les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues à l’article D. 341-13. ». Aux termes de l’article D. 341-13 de ce code : « VI.-Les montants déterminés en application des IV et V sont, le cas échéant, majorés de pénalités supplémentaires en fonction du caractère définitif ou réversible de l’anomalie traduisant le non-respect de l’obligation concernée./Une anomalie présente un caractère définitif lorsque ses conséquences sur la cohérence et la globalité de mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale et climatique, de la mesure en faveur de l’agriculture biologique ou des paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau s’étendent au-delà de l’année au titre de laquelle elle a été constatée./Une anomalie présente un caractère réversible lorsque ses conséquences sont limitées à l’année au titre de laquelle elle a été constatée. (…) 1° En cas d’anomalie à caractère définitif, toute la période de l’engagement est considérée comme étant en anomalie. Le remboursement des aides au titre de l’indu, correspondant au nombre d’unités considérées en anomalie, s’applique depuis la prise d’effet de cet engagement et celui-ci est diminué du nombre d’unités constatées en anomalies pour la durée restant à courir. Dans ce cas, les pénalités prévues aux IV et V sont appliquées uniquement au titre de l’année du constat./2° En cas d’anomalie à caractère réversible, la réduction financière concerne uniquement l’année du constat. Si ce non-respect est établi pour l’année antérieure au constat, le remboursement de l’aide au titre de l’indu est également demandé pour cette année. ».
Selon les décisions d’engagement du 16 octobre 2018, le GAEC Ferme sur la Tour était éligible, pour une période de cinq ans, au versement d’aides d’un montant annuel de 8 321,89 euros au titre, respectivement, des mesures RA_BVA3_HE02 –Maintien de la richesse floristique d’une prairie permanente, RA_BVA3_HE03 – Amélioration de la gestion pastorale et ouverture d’un milieu en déprise, RA_BVA3_HE04 – Opération collective systèmes herbagers et pastoraux et RA_BVA3_HE05 –Amélioration de la gestion pastorale et maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle. Ces décisions précisaient que l’engagement était effectif à compter du 15 juin 2016, et que l’ensemble des obligations afférentes à cet engagement et décrites dans le cahier des charges de la mesure devait être respecté jusqu’à la date du 14 mai 2021.
S’agissant de la remise en cause des aides affectées aux éléments n°s S4, S10, S13 et S15 :
La région Auvergne-Rhône-Alpes a réduit le bénéfice de l’aide au titre de la mesure RA_BVA3_HE03 – Amélioration de la gestion pastorale et ouverture d’un milieu en déprise, au motif que le GAEC Ferme de la Tour n’avait pas mis en œuvre le plan de gestion, s’agissant de la localisation et du déplacement au sein des parcelles concernées des pierres à sel.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment du cahier des charges de la mesure, qu’il incombait au demandeur de mettre en œuvre un plan de gestion, établi pour son compte par une structure agréée, et que, selon ce dernier document, daté de juin 2017, les points d’attractivité, parmi lesquels les pierres à sel sont mentionnées, devaient être déplacés dans des secteurs moins fréquentés par les animaux, et, notamment, des secteurs embroussaillés. En outre, le cahier d’enregistrement des interventions, qui devait, en vertu du cahier des charges, être établi par le demandeur à partir d’un modèle transmis par la chambre d’agriculture, impose de renseigner la date et la localisation de la pose des points d’attractivité, au nombre desquels les pierres à sel sont mentionnées. Il s’ensuit que le GAEC Ferme de la Tour n’est pas fondé à soutenir que, dès lors qu’aucune obligation en ce sens ne lui avait été imposée, le défaut de localisation et de déplacement des pierres à sel ne saurait lui être reproché.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du procès-verbal établi le 3 juin 2019 à la suite du contrôle effectué par l’ASP le 9 mai 2019, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire que, lors de ce contrôle, l’agent a constaté que les pierres à sel n’avaient pas été déplacées et localisées. Si le requérant produit des extraits du cahier d’enregistrement des interventions, il ressort des mentions de ce cahier, d’une part, que la localisation des pierres à sel n’a pas été reportée de façon systématique, et, d’autre part, que l’obligation de déplacement n’a pas été respectée, les pierres demeurant au même endroit durant plusieurs années successives et aucune indication ne permettant de vérifier le respect de l’implantation de ces pierres dans des secteurs embroussaillés. Il s’ensuit que le GAEC Ferme sur la Tour n’est pas fondé à soutenir qu’il a satisfait aux obligations lui incombant en vertu de son engagement.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de la notice spécifique de la mesure Amélioration de la gestion pastorale et ouverture d’un milieu en déprise RA_BVA3_HE03, que la mesure vise, notamment, à s’assurer que l’ensemble des parcours soit utilisé, pour éviter les atteintes aux zones fragiles et la perte de biodiversité, et à lutter contre la fermeture de certains espaces. Il en résulte que le déplacement des points d’attraction des animaux dans les zones les moins fréquentées, telles que les zones embroussaillées, contribue à cet objectif en limitant la progression des maquis inaccessibles. Eu égard à l’importance de l’obligation de déplacement de ces pierres dans la mise en œuvre de l’objectif poursuivi, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’anomalie qui a été relevée ne présenterait qu’un caractère mineur.
S’agissant de la remise en cause des aides affectées aux éléments n°s SA4, S10, S13 et S15 :
La région Auvergne-Rhône-Alpes a partiellement remis en cause le bénéfice de l’aide au titre de la mesure RA_BVA3_HE03 – Amélioration de la gestion pastorale et ouverture d’un milieu en déprise, aux motifs, d’une part, que les éléments fonciers en cause n’y étaient pas éligibles, dès lors qu’il s’agissait de parcelles de fauche et non de parcelles fermées, et, d’autre part, que ces parcelles ont été fauchées durant une période interdite.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes de l’article 3.2 de la notice spécifique de la mesure RA_BVA3_HE03 – Amélioration de la gestion pastorale et ouverture d’un milieu en déprise, que sont seuls éligibles à la mesure les milieux fermés ne permettant pas une exploitation complète par fauche ou pâturage, ou les surfaces sensibles à l’embroussaillement nécessitant des interventions pour rouvrir ces milieux en vue d’une valorisation annuelle par fauche ou pâturage. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, qui n’étaient pas embroussaillées et pouvaient d’ores et déjà donner lieu à une exploitation par fauche, à laquelle le GAEC a d’ailleurs procédé les 25 et 26 juin 2018, ne satisfaisaient pas à ces conditions. Dans ces conditions, ces éléments fonciers n’étaient pas éligibles à l’aide en cause. Il résulte de l’instruction que le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré du caractère inéligible des parcelles en cause. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé du motif tenant au non-respect de la période de fauche, le GAEC Ferme sur la Tour n’est pas fondé à soutenir que la région Auvergne-Rhône-Alpes ne pouvait remettre en cause le bénéfice de l’aide en cause.
En second lieu, dès lors que la réduction financière pouvait légalement être fondée sur le seul motif tiré du caractère inéligible des éléments en cause à la mesure, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le caractère mineur du manquement résultant du non-respect de la période de fauche.
S’agissant de la remise en cause des aides affectées aux éléments fonciers n°s S14 et S15 :
La région Auvergne-Rhône-Alpes a partiellement remis en cause le bénéfice de l’aide au titre de la mesure RA_BVA3_HE04 – Opération collective systèmes herbagers et pastoraux, au motif que le programme de travaux d’ouverture des prairies n’avait été que partiellement respecté.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 341-10 du code rural et de la pêche maritime, cité au point 3, que le bénéficiaire est tenu de respecter les engagements et les critères spécifiques d’éligibilité qu’il a souscrits et qui sont fixés dans les cahiers des charges édictés par l’autorité de gestion dès le 15 mai de l’année du dépôt de sa demande d’engagement et pendant toute la durée de celui-ci. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le GAEC Ferme sur la Tour a présenté sa demande le 19 mai 2016. Dans ces conditions, il devait satisfaire aux conditions de son engagement dès cette date. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et, notamment, de la notice spécifique de la mesure Opération collective systèmes herbagers et pastoraux RA_BVA3_HE04, et du cahier des charges, que le bénéfice de l’aide était subordonné, notamment, à une obligation de mise en œuvre d’un programme de travaux d’ouverture consistant à défricher les zones embroussaillées. Ce programme, établi en juin 2017, prévoyait, s’agissant de la période de réalisation, une première intervention en 2017. Dans ces conditions, le GAEC Ferme sur la Tour n’est pas fondé à soutenir que la mise en œuvre du programme de travaux n’était soumise à aucun délai.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui précède, le GAEC Ferme sur la Tour n’est pas fondé à soutenir que les conditions auxquelles le bénéfice des aides était subordonné n’étaient pas opposables avant que ne lui soit notifiée la décision d’engagement du 16 octobre 2018. Il n’est pas davantage fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, que le non-respect de son engagement est uniquement imputable au retard avec lequel l’administration lui a fait part de son engagement.
En troisième lieu, si le GAEC Ferme sur la Tour soutient qu’il a satisfait à ses obligations, s’agissant de l’îlot 22 (S14), dès l’été 2017, il ne l’établit pas en se bornant à produire des photographies aériennes des parcelles en cause issues du site internet geoportail.gouv.fr, prises en 2010 et 2021, ainsi qu’une photographie prise par drone le 20 août 2020, ces photographies, peu lisibles, ne suffisant à pas à établir la réalisation de travaux. S’agissant de l’îlot 24 (S15), la circonstance que le GAEC a réalisé les travaux au cours de l’année 2019 ne permet pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, d’établir qu’il a satisfait à ses obligations pour obtenir le bénéfice de l’aide en cause.
En quatrième et dernier lieu, le requérant ne démontre pas, en se bornant à produire la facture établie le 12 septembre 2019 par le prestataire qui a réalisé les travaux, et qui fait uniquement état d’une opération de débroussaillage au broyeur forestier d’une durée de 5,5 heures, qu’aucune intervention ne pouvait techniquement être envisagée avant cette date.
Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC Ferme sur la Tour n’est pas fondé à soutenir qu’aucune réduction financière ne pouvait lui être appliquée.
S’agissant des conditions de la compensation opérée entre les apports de trésorerie remboursables et les aides dues :
D’une part, aux termes de l’article 1347 du code civil : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques de deux personnes. / Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ces conditions se trouvent réunies ». Aux termes de l’article 1347-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. (…) ». Il résulte de ces dispositions, applicables en l’absence de dispositions particulières à une personne publique lorsqu’elle entend procéder à une compensation légale, que tant que la créance qu’elle détient demeure litigieuse, cette créance est privée de caractère certain et ne peut, en conséquence, donner lieu à compensation.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 4 septembre 2017 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs : « Les agriculteurs ayant déposé la demande unique mentionnée à l’article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime pour la campagne 2017 peuvent bénéficier d’un apport de trésorerie remboursable sans intérêt dans les conditions fixées par le présent décret. (…) L’apport est remboursé au fur et à mesure et par compensation, à concurrence des versements par l’organisme payeur concerné, des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique susmentionnée et des aides au titre de la campagne 2017 mentionnées aux 7° à 15° de l’article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime. Les reliquats éventuels sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 31 mars 2018 pour ce qui concerne les montants versés au titre des articles 3 à 8 et le 31 décembre 2018 pour ce qui concerne les montants versés au titre de l’article 9. ».
Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des relevés de situation du GAEC Ferme sur la Tour, que celui-ci a bénéficié, au titre de la campagne 2016, d’un apport de trésorerie remboursable, d’un montant de 23 710,70 euros, sur le fondement des dispositions du décret du 4 septembre 2017 citées au point 19, qui lui a été versé dans l’attente du paiement des aides de la politique agricole commune qu’il avait sollicité. Dès lors que le montant des aides qui lui ont été accordées, par les lettres de fin d’instruction en litige, se limitait, après déduction de la pénalité financière appliquée pour 2018, à 22 192,40 euros, la région Auvergne-Rhône-Alpes pouvait, en application des dispositions du décret du 4 septembre 2017, récupérer le montant des sommes demeurant dues par le requérant au titre du remboursement de l’apport de trésorerie remboursable, soit 1 520,30 euros, par compensation avec les aides qu’il devait percevoir. Il s’ensuit que, dès lors que le remboursement de la créance de la région au titre de l’apport de trésorerie remboursable était uniquement régi par les dispositions spéciales du décret du 4 septembre 2017, lequel ne subordonne pas ce remboursement au caractère certain, liquide et exigible de la créance, le GAEC Ferme sur la Tour ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil ont été méconnues.
En ce qui concerne les moyens présentés à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
La décision par laquelle l’autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d’une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne de reverser les montants d’aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu’elle procède à la récupération de l’aide par compensation avec le montant d’une autre aide, par la mise en jeu d’une garantie constituée en vue du versement de l’aide ou par tout autre moyen, a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en tant qu’elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire. En outre, la décision appliquant une pénalité financière en cas de non-conformité de l’exploitation des parcelles au regard des obligations fixées par la réglementation constitue une décision infligeant une sanction, au sens des mêmes dispositions. Ainsi, ces décisions doivent être motivées et précédées d’une procédure contradictoire.
En premier lieu, les lettres de fin d’instruction visent les règlements du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, ainsi que le code rural et de la pêche maritime. En outre, elles rappellent, pour chaque dispositif, le motif de la réduction financière appliquée, résultant de ce que certains points de contrôle du cahier des charges n’étaient pas respectés, ainsi que les montants, d’une part, de l’aide telle que prévue par la décision d’engagement, de la réduction appliquée compte tenu des anomalies relevées et des aides accordées à l’exploitant après contrôle. S’agissant de la pénalité financière, la lettre en cause mentionne l’année au titre de laquelle la pénalité est appliquée, son montant, le dispositif auquel elle se rattache et le motif pour lequel elle a été infligée, résultant de l’importance de l’écart constaté entre le montant de l’aide initiale et de celui dû après la réduction financière. Enfin, les lettres de fin d’instruction indiquent, pour chaque mesure, la nature des anomalies constatées lors du contrôle, la mesure concernée et le caractère définitif ou réversible de la situation. Si le GAEC Ferme sur la Tour fait valoir que les mentions reportées, telles notamment que : « non mise en œuvre du plan de gestion », ne lui permettent pas d’identifier la nature exacte de l’anomalie, il ressort des pièces du dossier qu’il a été rendu destinataire, le 6 juin 2019, soit avant la notification des décisions en litige, du procès-verbal du contrôle, qui comportait des précisions factuelles lui permettant de comprendre la portée du manquement qui lui est reproché. Il s’ensuit que le GAEC Ferme sur la Tour n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus d’aide en cause seraient insuffisamment motivées.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le GAEC Ferme sur la Tour a été informé des anomalies relevées à l’issue du contrôle, et invité à présenter ses observations, d’une part, par le compte-rendu du contrôle qui lui a été remis le 6 juin 2019, d’autre part, par les décisions rectificatives qui lui ont été adressées le 21 juin 2021, le 24 août 2021, le 2 septembre 2021 et le 3 septembre 2021, et, enfin, par les lettres de fin d’instruction qui mentionnaient qu’elles ne deviendraient exécutoires qu’au terme d’un délai de dix jours pendant lequel il pouvait à nouveau faire valoir ses observations. Il s’ensuit que le GAEC Ferme sur la Tour n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire n’a pas été respectée.
Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC Ferme sur la Tour n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation du GAEC Ferme sur la Tour et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que le GAEC Ferme sur la Tour demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC Ferme sur la Tour est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Ferme sur la Tour, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à l’agence de services et de paiement, au président du département de l’Ain et au président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Aline Evrard
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- Décret n°2016-1203 du 7 septembre 2016
- Décret n°2017-1318 du 4 septembre 2017
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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