Annulation 3 octobre 2023
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 23LY03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 octobre 2023, N° 2201207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009335 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Château Génot-Boulanger a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler le titre exécutoire émis le 12 octobre 2021 par la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la constituant débitrice de la somme de 2 922,71 euros, correspondant à la majoration de 5 % assortissant la reprise de l’avance accordée à hauteur de 58 454,16 euros, et de la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2201207 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 22 mai 2025, ce dernier non communiqué, la société Château Génot-Boulanger, représentée par Me Robbe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 octobre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 12 octobre 2021 et la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire a été signé par une personne incompétente ;
- la décision rejetant le recours gracieux a été signée par une personne incompétente ;
- le titre exécutoire n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
- il méconnaît l’article 7.4 de la décision du 27 juillet 2017 ;
- elle n’avait pas à justifier de la consommation de l’avance avant le 15 décembre 2021 ;
- la majoration n’est pas proportionnée au fait dommageable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Château Génot-Boulanger la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement d’exécution (UE) n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 ;
- le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
et les observations de Me Cheramy, représentant la société Château Génot-Boulanger, et celles de Me Lebel, représentant FranceAgriMer.
Une note en délibéré a été produite le 18 novembre 2025 pour FranceAgriMer et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société Château Génot-Boulanger, qui exerce une activité viticole à Meursault, a obtenu, le 5 janvier 2018, une aide aux investissements vitivinicoles de 116 908,32 euros pour son projet d’investissements « maîtrise des températures, commercialisation, dégustation, caveaux, études » au titre des exercices 2014 à 2018. Le 12 octobre 2021, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a émis un titre exécutoire la constituant débitrice de la somme de 2 922,71 euros, correspondant à la majoration de 5 % assortissant la reprise de l’avance de 58 454,16 euros qui lui avait été accordée à ce titre. La société Château Génot-Boulanger relève appel du jugement du 3 octobre 2023 rejetant sa demande d’annulation de ce titre exécutoire et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux compétences du directeur général de FranceAgriMer, dans sa version applicable au litige : « Le directeur général de l’établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. / […] Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. / Les actes de délégation font l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture. / Il est assisté d’un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu’il désigne et qui le suppléent en cas d’absence ou d’empêchement dans les conditions qu’il définit ».
Le titre exécutoire en litige a été signé par Mme A… B…, cheffe du service « Gestion du potentiel et amélioration des structures vitivinicoles », qui a reçu, par décision du 10 février 2020, publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture du 13 février 2020, délégation de la directrice générale de FranceAgriMer à l’effet de signer, en matière financière, tous les actes relevant des attributions du service pris sur le budget de l’Union et les actes d’intervention pris sur le budget national. Il ressort de l’article 2.2.1 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 15 avril 2016, publiée au bulletin officiel du ministère de l’agriculture du 5 mai 2016, que le service assure la gestion, notamment, des aides aux investissements vitivinicoles, ce qui inclut, en l’absence de dérogation expresse, les décisions de reversement de ces aides assorties d’une majoration de 5 %. Par suite, la société Château Génot-Boulanger n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire aurait été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
En deuxième lieu, en l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, les moyens critiquant les vices propres dont serait affectée la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif sont inopérants lorsque, outre l’annulation de cette décision, est demandée celle de l’acte en question. Par suite, la société Château Génot-Boulanger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision portant rejet de son recours gracieux serait entachée d’un vice d’incompétence.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 18, 1b du règlement d’exécution (UE) n° 282/2012 de la commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles : « 1. La garantie est libérée si a) le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été établi ; ou si b) l’avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu dans la réglementation spécifique de l’Union. ».
D’autre part, aux termes de l’article 7.1.1 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 27 juillet 2017 prise en application du décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : « Paiement d’une avance Le bénéficiaire peut demander à bénéficier d’une avance. Si tel est le cas, elle est versée après notification de l’aide. Son montant est de 50 % de l’aide octroyée, dans la limite du montant de la garantie fournie. Celle-ci doit être égale à 105 % du montant de l’avance ». Aux termes de l’article 7.4 de cette décision : « Dossiers avec avances : transformation de l’avance en subvention – obligations de communication liées au versement de l’avance./ Le droit définitif au montant avancé, payé en année N, doit être définitivement établi à la fin du deuxième exercice FEAGA suivant le versement de l’avance, c’est-à-dire au plus tard le 15 octobre de l’année N+2 suivant le paiement de cette avance./Le droit au versement du montant avancé devient définitif lorsque le montant de l’aide correspondant aux dépenses éligibles et justifiées par des factures acquittées à cette date est au moins égal au montant de l’avance versée./Dans l’hypothèse où aucune demande de paiement d’acompte ou solde n’est déposée dans le délai prescrit, ou si le montant d’aide établi sur la base des factures acquittées ne couvre pas le montant de l’avance versée à l’échéance des 2 ans telle que définie ci-dessus, le montant de l’avance non justifié est remboursé majoré d’une pénalité de 5 %. (…) Les projets pour lesquels l’aide européenne notifiée est inférieure à 5.000.000 € sont exemptés de l’obligation de communication annuelle des éléments de suivi permettant d’établir le niveau de consommation de l’avance et donc d’établir le droit au montant avancé, en application de l’article 21 du règlement (UE) n° 2016/1150. / Les autres projets restent soumis à ces obligations au plus tard le 15 décembre de chaque année à compter du versement de l’avance et pour les deux exercices qui suivent. / La transformation de l’avance en subvention et la libération de la garantie ne pourront avoir lieu qu’à l’issue du processus de liquidation des demandes de paiements. / Toutefois, en cas de non fourniture des informations prévues ci-dessus au 15 décembre de l’année concernée ou de fourniture de factures acquittées faisant apparaître que l’avance versée n’est que partiellement consommée, la procédure d’acquisition de la garantie à hauteur du montant non consommé majoré de 5 % peut être engagée sans attendre le dépôt de la demande de paiement. ». Et aux termes de l’article 10 de cette décision : « Dans tous les cas, si tout ou partie de l’avance a été indûment perçue, le bénéficiaire doit reverser le montant d’avance concerné majoré de 5 % en application des règlements (UE) n° 282/2012 ou n° 907/2014. La majoration de 5 % ne s’applique pas en cas de force majeure dûment invoquée par le bénéficiaire de l’aide et reconnue par l’organisme payeur. »
Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
La décision du 5 janvier 2018 par laquelle FranceAgriMer a accordé à la société Château Génot-Boulanger une aide d’un montant de 116 908,32 euros constituait une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits étaient subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation d’une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. Celle que FranceAgriMer a prise le 12 octobre 2021 pour réclamer à cette société la majoration ayant assorti la reprise de l’avance accordée, s’est bornée à exécuter la décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière, sans en constituer le retrait. En outre, pour recevoir une avance de 58 454,16 euros, la société requérante a dû cautionner sa demande d’une garantie bancaire. La décision du 12 octobre 2021, qui se fonde sur la décision de mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole et les dispositions des règlements communautaires fixant les modalités d’application du régime des garanties pour les produits agricoles, demande, au motif que l’avance précédemment versée était indue, le versement par la société de cette avance augmenté d’une majoration de 5 %. Dans de telles conditions, l’application de cette majoration résulte uniquement des conséquences de l’acquisition par FranceAgriMer de la garantie attachée à l’avance indûment perçue. La majoration en cause ne saurait ainsi, sans égard à sa dénomination, être considérée comme une sanction. Par suite, la décision du 12 octobre 2021, qui faisait suite à une demande de la société tendant au versement de l’aide octroyée, et n’est pas constitutive d’une sanction, n’était pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à la procédure contradictoire qu’elles instituent.
Toutefois, lorsque l’autorité administrative décide, sans y être légalement tenue, de recourir à une procédure définie par les textes, il lui revient de la respecter. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 2 avril 2021, FranceAgriMer a informé la société requérante de la mesure envisagée, à savoir le retrait de l’avance assorti d’une majoration alors fixée à 10 %, et de ses motifs, tenant à l’absence de transmission des éléments justificatifs de la consommation de l’avance, et l’a invitée à lui faire parvenir ses observations dans un délai de quinze jours. Il en résulte que la société a été mise à même de présenter ses observations écrites et, si elle le souhaitait, orales, avant que ne soit signé le titre exécutoire en litige. Si la société a présenté le 15 avril 2021, ses observations écrites, qui ont au demeurant été prises en compte, dès lors que FranceAgriMer a décidé de ne pas solliciter le reversement de l’avance dans la mesure où la demande de paiement de l’aide avait déjà été déposée et a ramené à 5 % le taux de la majoration, toutefois, elle n’a pas sollicité la possibilité de présenter des observations orales. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire préalable n’aurait pas été suivie.
En quatrième lieu, la société Château Génot-Boulanger avait l’obligation, en vertu de l’article 7.4 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 27 juillet 2017 rappelé au point 5, laquelle s’applique aux projets pour lesquels l’aide européenne notifiée est inférieure à cinq millions d’euros, de produire, avant le 15 décembre 2020, correspondant à la seconde année après le versement de l’aide, les éléments justificatifs de la consommation de l’avance. Il ressort des pièces du dossier que la société s’est abstenue de satisfaire à cette obligation dans les délais impartis. Dans ces conditions, et sans qu’elle puisse utilement invoquer le report de la date d’achèvement des travaux, lequel est sans incidence sur l’obligation de justification de la consommation, au moins partielle, de l’avance, conformément à l’objet de la demande, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision appliquant une majoration était dépourvue de base légale, dès lors que la reprise de l’avance n’était pas justifiée. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le principe de sécurité juridique aurait été méconnu.
En cinquième lieu, la société requérante reprend en appel le moyen qu’elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que l’information qui lui a été donnée sur les modalités de transmission des factures a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En sixième et dernier lieu, lorsque l’autorité compétente constate la méconnaissance d’une condition à laquelle l’octroi d’une subvention a été subordonnée, il lui appartient, sans préjudice des mesures qui s’imposent en cas de constat d’une irrégularité au regard du droit de l’Union européenne, d’apprécier les conséquences à en tirer, de manière proportionnée eu égard à la teneur de cette méconnaissance, sur la réduction ou le retrait de la subvention en cause.
En l’espèce, FranceAgriMer, après avoir constaté que la société n’avait pas justifié, dans les délais requis, de l’utilisation de l’avance dont elle avait bénéficié pour la réalisation de l’investissement, s’est borné à réclamer à la société Château Génot-Boulanger le versement d’une somme de 2 922,71 euros, correspondant à 5 % de l’avance dont elle a bénéficié, soit 58 454,16 euros. D’une part, pour les motifs exposés au point 7, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la majoration devrait s’analyser comme une sanction, et, d’autre part, et en tout état de cause, elle n’apporte aucun élément permettant d’estimer que cette majoration présenterait, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné au regard de la méconnaissance qui a été constatée. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la majoration constitue une sanction disproportionnée au fait dommageable.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Château Génot-Boulanger n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société Château Génot-Boulanger demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par FranceAgriMer, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Château Génot-Boulanger est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de FranceAgriMer tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Château Génot-Boulanger et à la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Aline Evrard
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 282/2012 du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (texte codifié)
- Règlement délégué (UE) 907/2014 du 11 mars 2014
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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