CAA de LYON, 3ème chambre, 28 novembre 2025, 23LY03597, Inédit au recueil Lebon
TA Clermont-Ferrand
Rejet 5 octobre 2023
>
CAA Lyon
Rejet 28 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a jugé que les requérants n'avaient pas démontré un intérêt suffisant pour agir contre l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Absence d'évaluation environnementale

    La cour a estimé que l'examen au cas par cas effectué était suffisant et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 341-3 du code forestier

    La cour a jugé que l'autorisation de défrichement était conforme aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a jugé que les requérants n'avaient pas démontré un intérêt suffisant pour agir contre l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Absence d'évaluation environnementale

    La cour a estimé que l'examen au cas par cas effectué était suffisant et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 341-3 du code forestier

    La cour a jugé que l'autorisation de défrichement était conforme aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle erreur d'appréciation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association de défense du cadre de vie du quartier du Léry et deux particuliers ont demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant un défrichement. Les questions juridiques posées concernaient la légalité de l'arrêté au regard des risques environnementaux et des dispositions du code forestier. Le tribunal administratif a conclu que l'autorisation avait été accordée après un examen approprié des impacts environnementaux, sans nécessiter d'évaluation environnementale supplémentaire. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les requérants n'apportaient pas de preuves suffisantes pour contester l'absence d'espèces protégées et que l'autorisation était conforme aux exigences légales. Ainsi, la cour a rejeté la requête des appelants.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 23LY03597
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY03597
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 octobre 2023, N° 2100721
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053009333

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de LYON, 3ème chambre, 28 novembre 2025, 23LY03597, Inédit au recueil Lebon