Rejet 5 octobre 2023
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 23LY03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 octobre 2023, N° 2100721 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009333 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association de défense du cadre de vie du quartier du Léry, M. B… A… et M. D… E… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2020 par lequel la préfète de l’Allier a autorisé le défrichement partiel des parcelles cadastrées section AY n° 336 et n° 331 situées rue du Léry à Bellerive-sur-Allier ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2100721 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, l’association de défense du cadre de vie du quartier du Léry, M. A… et M. E…, représentée par la SCP Collet – de Rocquigny – Chantelot – Brodiez– Gourdou, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2020 de la préfète de l’Allier et la décision rejetant leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
- ils présentent un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté ;
- l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen par la préfète des risques pour l’environnement ;
- il méconnaît l’article L. 341-3 du code forestier ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
et les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… C…, propriétaire de parcelles cadastrées section AY n° 336 et n° 331, situées rue du Léry à Bellerive-sur-Allier, a sollicité, le 9 juillet 2020, l’autorisation de défricher ces parcelles en vue de la construction de cinq logements. Par un arrêté du 7 septembre 2020, la préfète de l’Allier, après avoir recueilli l’avis de l’autorité environnementale le 20 août 2020 après un examen au cas par cas, lui a accordé cette autorisation, sous réserve, notamment, qu’elle s’assure de l’absence d’espèces protégées sur le site et qu’elle sollicite, en cas d’impacts résiduels du projet sur les espèces protégées patrimoniales ou leur habitat, une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. L’association de défense du cadre de vie du quartier du Léry, ainsi que MM. A… et E…, lesquels résident rue de Léry, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler cet arrêté, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version alors applicable : « II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…). Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.(…) ». En application de la ligne 47 du tableau annexé à cet article, applicable au présent litige, les « défrichements soumis à autorisation au titre de l’article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare » sont soumis à examen au cas par cas. Aux termes de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, dans sa version alors applicable : « IV.-L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents de l’annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation en litige a été accordée après décision de l’autorité environnementale du 20 août 2020, émise à l’issue d’un examen au cas par cas effectué en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, lequel était seul requis par les dispositions citées au point 3 dès lors que le projet porte sur le défrichement d’un terrain d’une superficie supérieure à 0,5 hectare. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorisation en litige ne pouvait être accordée à la suite du seul examen au cas par cas et aurait rendu nécessaire la réalisation d’une évaluation environnementale. La décision de l’autorité environnementale relève que le projet de défrichement n’intercepte aucun périmètre de protection ou d’inventaire relatif aux milieux naturels et aux risques naturels et qu’il ne présente pas de sensibilité particulière pour ce qui concerne notamment la biodiversité et les risques naturels. Eu égard à la nature du boisement en cause, à sa faible superficie et à sa localisation en zone urbanisée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, alors même qu’aucune visite des lieux préalable n’a été organisée, que la préfète de l’Allier ne pouvait accorder l’autorisation en litige sans réaliser un examen supplémentaire des risques potentiels pour la biodiversité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 341-3 du code de l’environnement : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (…) / 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; (…) ».
Les requérants font valoir que les parcelles faisant l’objet de l’autorisation de défrichement en litige hébergent le pique-brune (osmoderma eremite), l’œillet superbe (Dianthus superbus) et le grand capricorne (cerambyx cerdo), qui constituent des espèces protégées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, de l’étude réalisée par MM. Bachelard et Calmont pour la société d’histoire naturelle d’Alcide-D’Orbigny le 25 mars 2021, que la présence de ces espèces serait avérée, alors notamment que cette étude, qui n’a pas été réalisée sur les lieux, se borne à la formulation d’hypothèses, et que cette présence a été exclue par le rapport établi en juillet 2021, à partir de relevés effectués sur place, par les sociétés Crexeco et Cart & Cie, et par la note établie par la DREAL le 16 septembre 2021. A cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que le rapport réalisé par les sociétés Crexeco et Cart & Cie a été commandé par la bénéficiaire de l’autorisation de défrichement en litige ne suffit pas, à elle seule, et à défaut de tout autre élément, à faire naître un doute sur son caractère objectif et impartial. En outre, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des éléments reproduits dans ce rapport, qu’il a été réalisé à partir d’observations effectuées lors de six sorties sur le terrain, à des dates et à des heures différentes, comprises entre le 2 juin 2021 et le 24 juin 2021, pour des durées comprises entre une heure et une nuit. Les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir que la méthodologie appliquée lors de ces observations de terrain ne permettrait pas d’assurer la fiabilité des résultats. Cette étude conclut à la présence d’une dizaine d’espèces d’oiseaux nicheurs, un reptile, un mammifère non volant et une douzaine de chiroptères, représentant des espèces communes et non menacées, et à l’absence d’espèce patrimoniale. Il s’ensuit que, compte tenu de la nature du projet, lequel porte sur un bois, composé d’arbres résultant d’une génération spontanée et récente, de sa superficie restreinte, limitée à 0,7 hectares, et de sa situation, dans une zone urbanisée classée en zone UC du plan local d’urbanisme, implanté en périphérie de l’agglomération de Vichy, et en l’absence d’intérêt remarquable de ces parcelles du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du 8° de l’article L. 341-3 du code de l’environnement auraient été méconnues. Le moyen tiré de ce qu’en autorisant son défrichement, la préfète de l’Allier aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’association de défense du cadre de vie du quartier du Léry, M. A… et M. E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de défense du cadre de vie du quartier du Léry, M. A… et M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de défense du cadre de vie du quartier du Léry, à M. B… A… et M. D… E…, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à Mme F… C….
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Aline Evrard
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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