Annulation 28 mars 2024
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 24DA01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mars 2024, N° 2201552 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163156 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… A… épouse F… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de l’autoriser à exploiter les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne, ZK 11 située à Assevillers et ZD 19 située à Flaucourt, d’une contenance totale de 26 ha 28 a 45 ca.
Par un jugement n° 2201552 du 28 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté attaqué.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme G… A… devant le tribunal administratif d’Amiens.
Elle soutient que :
- les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne supportent le principal corps de ferme de l’exploitation de Mme B…, preneur en place ; les autres bâtiments utilisés par cette exploitation ne pourraient pas s’y substituer utilement ; c’est, dès lors, à raison que le préfet a regardé ces parcelles, incluses dans la demande d’autorisation d’exploiter déposée par Mme G… A…, comme étant essentielles à l’exploitation du preneur en place au sens des articles 1er et 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie et comme justifiant de refuser l’autorisation sollicitée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ; il s’ensuit que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté attaqué, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;
- aucun des autres moyens soulevés par Mme G… A… n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, Mme G… A…, représentée par Me Foutry, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation par le jugement nos 2104195, 2201347 et 2201015 du tribunal administratif d’Amiens en date du 28 mars 2024 de la décision tacite du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a autorisé Mme B… à exploiter les parcelles cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt ;
- il est illégal dès lors que le préfet n’a pas pris en considération sa demande comme étant concurrente à celle de Mme B… ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en méconnaissance de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime sa demande et celle de Mme B… auraient dû être examinées à la même séance de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ;
- il méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il n’est pas établi que les parcelles en litige constituent un élément essentiel de l’exploitation de Mme B… et dont la privation compromettrait la viabilité ;
- il est illégal dès lors que l’opération envisagée est économiquement viable sur les seules parcelles d’une surface de 10 ha 68 a 95 ca situées sur le territoire des communes de Flaucourt et d’Assevillers ;
- il méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie dès lors, d’une part, que l’opération envisagée par Mme B… ne constitue pas « une reprise à titre principal de l’exploitation par le conjoint collaborateur à titre principal et afin de maintenir l’entité économique » conférant l’ordre de priorité 1 mais une « autre situation » lui conférant seulement l’ordre de priorité 7 et, d’autre part, que son propre projet relève du rang de priorité 2 ;
- il est illégal dès lors qu’il aboutit à un agrandissement excessif de l’exploitation de Mme B… ;
- il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.
Mme G… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en l’absence de toute partie régulièrement représentée :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, qui exerçait la profession d’agriculteur dans le département de la Somme, a notamment exploité au travers de l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Fanfan un ensemble de parcelles, dont les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne, ZK 11 située à Assevillers et ZD 19 située à Flaucourt, d’une contenance totale de 26 ha 28 a 45 ca. À la suite du décès de M. D… A… survenu le 11 janvier 2017, sa veuve, Mme E… B… veuve A…, a déposé, le 23 mai 2017, sous le n° 8017311, et le 1er décembre 2017, sous le n° 8017606, deux demandes d’autorisation d’exploiter portant, entre autres, sur les quatre parcelles précitées. Le préfet de la région Hauts-de-France lui a délivré les autorisations sollicitées par des arrêtés des 5 décembre 2017 et 4 avril 2018. Par des jugements nos 1800390 et 1801736 du 18 février 2021, le tribunal administratif d’Amiens a annulé les arrêtés des 5 décembre 2017 et 4 avril 2018 en tant qu’ils portent sur les parcelles précitées. À la suite de ces jugements, Mme B…, d’une part, a présenté, les 14 et 15 avril 2021, sous les nos 8021206 et 8021207, deux nouvelles demandes d’autorisation d’exploiter portant sur les quatre parcelles litigieuses et, d’autre part, a confirmé ses demandes initiales d’autorisation d’exploiter, présentées les 23 mai 2017 et 1er décembre 2017, sous les nos 8017311 et 8017606. Au terme de l’instruction concomitante de ces deux procédures, le préfet de la région Hauts-de-France, en réexamen des demandes initiales présentées les 23 mai 2017 et 1er décembre 2017, sous les nos 8017311 et 8017606, a délivré deux autorisations d’exploiter tacites le 13 septembre 2021 et, statuant sur les nouvelles demandes présentées les 14 et 15 avril 2021, sous les nos 8021206 et 8021207, a délivré deux autorisations d’exploiter explicites par des arrêtés du 14 octobre 2021, avant de retirer ces derniers par des arrêtés du 30 novembre 2021. Mme G… A…, qui a présenté le 25 juin 2021, sous le n° 8021323, une demande d’autorisation d’exploiter concurrente à celles présentées par Mme B… sous les nos 8021206 et 8021207 et portant sur les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne, ZK 11 située à Assevillers et ZD 19 située à Flaucourt, d’une contenance totale de 26 ha 28 a 45 ca, s’est vue opposer un refus par arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 21 décembre 2021. La ministre de l’agriculture relève appel du jugement susvisé du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens, sur saisine de Mme G… A…, a annulé l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 21 décembre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; / 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; / 4° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, qui fixe l’ordre des priorités, dispose que : « Les priorités s’entendent des cas ou opérations qui n’induisent pas de démembrement d’une exploitation qui compromettrait la viabilité économique d’une exploitation agricole soit en la ramenant en dessous du seuil de surface fixé à l’article 4, soit en la privant d’une partie essentielle à son fonctionnement ». L’article 1er du même schéma donne de la notion de « partie essentielle au fonctionnement de l’exploitation agricole » la définition suivante : « elle s’apprécie en fonction de l’activité de l’exploitation agricole ; il peut s’agir d’un bâtiment ou d’un équipement spécifique, d’un accès ou d’un terrain sans lequel une partie de l’activité de l’entreprise ne pourrait plus être exercée ou subirait un impact économique significativement défavorable ».
Aux termes de l’article R. 331-4 du même code : « La demande de l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l’agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / (…) / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l’instruction l’enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. / Le service chargé de l’instruction fait procéder à la publicité de la demande d’autorisation d’exploiter dans les conditions prévues à l’article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur. / Il n’est pas procédé à une nouvelle publicité si la demande porte sur des biens ou des droits ayant fait l’objet d’une telle formalité à l’occasion d’une autre demande et si aucune décision n’a encore été prise sur cette dernière ni sur les demandes concurrentes éventuellement présentées ». Aux termes de l’article D. 331-4-1 du même code : « La publicité prévue à l’article R. 331-4 précise la date de l’enregistrement de la demande et indique la date limite de dépôt des dossiers de demande d’autorisation. / Les demandes d’autorisation d’exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l’objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l’instruction. / A l’expiration du délai de publicité, il est dressé la liste de toutes les candidatures enregistrées pour un même bien ». Aux termes de l’article R. 331-5 du même code : « I.- La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-1 peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 331-6 du même code : « (…) / II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. / (…) / III.- Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse ».
Lorsque, d’une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande d’autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l’administration fait naître, à l’expiration du délai imparti à l’administration pour statuer, une décision implicite d’acceptation et que, d’autre part, la décision expresse prise dans ce délai sur la demande ou sur la déclaration est, soit légalement rapportée par l’autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparaît rétroactivement. Cette disparition ne rend pas le demandeur ou le déclarant titulaire d’une autorisation tacite. En revanche, elle oblige en principe l’autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont elle demeure saisie, mais un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d’acceptation ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de la demande par l’intéressé. Sauf dans l’hypothèse où elles seraient viciées, l’autorité administrative n’a alors pas à reprendre toutes les formalités exigées lors de l’instruction de la demande initiale. En outre, dans le cas où la décision rapportée ou annulée est une autorisation d’exploiter des terres qui a déjà reçu une exécution, il appartient à l’autorité préfectorale, à nouveau saisie de la demande présentée par le candidat et des modifications que ce dernier est susceptible d’y apporter, de statuer en considération des éléments de droit et de fait prévalant à la date à laquelle intervient sa nouvelle décision, sans pouvoir tenir compte, quel que soit le motif de l’annulation contentieuse, de l’exploitation effectuée sur la base de l’autorisation annulée. Il en va notamment ainsi dans le cas particulier où la décision préfectorale n’est annulée que pour une partie des terres dont elle autorisait l’exploitation, l’autorité préfectorale, à nouveau saisie de la demande en tant qu’elle porte sur ces terres, n’ayant pas à tenir compte de ce que, le cas échéant, une exploitation a pu légalement débuter sur le reste des terres dont l’exploitation était autorisée.
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’un expert foncier et agricole datée du 18 avril 2024 et du procès-verbal de constat d’huissier daté du 23 avril 2024, que les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne, incluses dans la demande d’autorisation d’exploiter de Mme G… A…, supportent un corps de ferme qui constituait le centre historique et principal de l’exploitation anciennement dirigée par M. D… A… et reprise par sa veuve, Mme B…, à la suite de son décès en 2017. Ce corps de ferme comporte des hangars de grande dimension permettant de stocker l’ensemble du matériel agricole nécessaire à l’exploitation et les récoltes ainsi qu’un atelier de grande taille pour l’entretien du matériel, un local à carburant et un local à produits phytosanitaires. Si l’exploitation de Mme B… comporte un autre corps de ferme, situé 82 grande rue à Flaucourt, celui-ci n’est pas adapté à son exploitation. En effet, l’accès s’y fait au travers d’un porche couvert présentant une hauteur limitée à 3,30 mètres et une largeur de seulement 4 mètres, ce qui ne permet pas le passage de la plupart des engins agricoles. Les locaux, exigus, ne permettent pas davantage le stockage et l’entretien du matériel. Ils ne comptent ni local phytosanitaire, ni aire de remplissage de pulvérisateur aux normes. Bien que produits pour la première fois en appel, il convient pour la cour de tenir compte de ces éléments de preuve nouveaux dont il n’est pas contesté qu’ils rendent compte de la situation de fait qui prévalait déjà à la date de l’arrêté attaqué. Mme G… A… n’a apporté en défense aucun élément de nature à remettre en doute l’exactitude de ces constatations de fait ou à établir que l’exploitation de Mme B… disposerait encore d’autres corps de ferme susceptibles de remplacer celui de Péronne. Il s’ensuit que la demande de Mme G… A… doit être regardée comme portant sur une partie essentielle au fonctionnement de l’exploitation de Mme B… et qu’elle est donc susceptible de compromettre la viabilité de cette dernière au sens des dispositions du 2° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie. C’est, dès lors, sans méconnaître ces dispositions que le préfet de la région Hauts-de-France a pu refuser pour ce motif la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme G… A… et le moyen que celle-ci soulève en ce sens doit donc être écarté.
Il s’ensuit que la ministre chargée de l’agriculture est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme G… A…. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme G… A… devant le tribunal administratif d’Amiens et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du rejet de la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme G… A… et a mis celle-ci à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés et qu’elle conteste d’ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance. Son moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué ainsi que du procès-verbal de la séance de la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 7 octobre 2021 que le préfet de la région Hauts-de-France n’a, contrairement à ce que soutient Mme G… A…, pas omis de tenir compte des demandes concurrentes à celles présentées par Mme B… les 14 et 15 avril 2021, sous les nos 8021206 et 8021207. Ces demandes, la sienne et celle de Mme C… ont, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, été soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture lors de la même séance, le 7 octobre 2021, et celle-ci s’est alors prononcée à l’unanimité des suffrages exprimés en faveur de la délivrance de l’autorisation d’exploiter les quatre parcelles litigieuses à Mme B…. Enfin, la circonstance que celle-ci avait à cette date déjà obtenu des autorisations tacites pour les mêmes parcelles au terme de ses précédentes demandes présentées les 23 mai 2017 et 1er décembre 2017, sous les nos 8017311 et 8017606, dont l’instruction avait été reprise en application des principes rappelés au point 4 à la suite de l’annulation de deux précédentes autorisations prononcées par le tribunal administratif d’Amiens le 18 février 2021, et alors que Mme G… A… n’avait dans le cadre de cette procédure distincte pas présenté de demande concurrente, n’est pas de nature à avoir entaché la procédure d’irrégularité. Le moyen de vice de procédure, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». Ni la commission départementale d’orientation de l’agriculture ni le préfet de la région Hauts-de-France ne constituant un tribunal au sens de ces stipulations, Mme A… ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par des jugements nos 1800390 et 1801736 du 18 février 2021, le tribunal administratif d’Amiens a annulé les arrêtés des 5 décembre 2017 et 4 avril 2018 en tant qu’ils font droit, pour les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne, ZK 11 située à Assevillers et ZD 19 située à Flaucourt, d’une contenance totale de 26 ha 28 a 45 ca, aux demandes d’autorisation d’exploiter dont Mme B… avait saisi le préfet de la région Hauts-de-France les 23 mai 2017 et 1er décembre 2017, sous les nos 8017311 et 8017606. Par un courrier daté du 11 mai 2021, réceptionné par les services préfectoraux le 13 mai suivant, Mme B… a confirmé ses demandes initiales et a demandé au préfet de statuer à nouveau. Cette demande a fait l’objet d’un accusé de réception en date du 14 juin 2021. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime et aux principes rappelés au point 4, le silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois a fait naître des décisions d’autorisation tacites le 13 septembre 2021. Contrairement à ce que soutient Mme G… A…, compte tenu des motifs d’annulation retenus par les jugements du tribunal administratif d’Amiens en date du 18 février 2021, des principes rappelés au point 4 et de l’absence d’évolution dans les circonstances de fait, le préfet de la région Hauts-de-France devait seulement restatuer sur les demandes de Mme B… au vu des procédures d’instruction initiales et n’était pas tenu d’accomplir à nouveau les formalités qui l’avaient déjà été en amont des premières décisions. Il en va ainsi quand bien même Mme B… a présenté, les 14 et 15 avril 2021, sous les nos 8021206 et 8021207, de nouvelles demandes en parallèle de la confirmation de ses demandes initiales, pour le cas où celles-ci n’aboutiraient pas. Le moyen tiré de ce qu’aucune décision tacite n’a pu naître de la confirmation par Mme B… de ses demandes initiales et de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime en tenant compte de ces décisions dans le cadre de l’instruction des nouvelles demandes présentées par Mme B… en 2021 et de la demande concurrente alors déposée par Mme G… A… doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté attaqué ne trouve pas sa base légale dans la décision tacite du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a autorisé Mme B… à exploiter les parcelles cadastrées ZK 11 à Assevillers et ZD 19 à Flaucourt, d’une contenance totale de 10 ha 68 a 95 ca, et n’est pas davantage pris pour son application. Il s’ensuit que Mme G… A…, pour demander l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté attaqué, ne peut pas utilement se prévaloir de ce que cette décision tacite a été annulée par un jugement nos 2104195, 2201347 et 2201015 du tribunal administratif d’Amiens en date du 28 mars 2024. Au demeurant, la cour procède à l’annulation de ce jugement par un arrêt rendu ce jour dans l’instance n° 24DA00933, à laquelle Mme G… A… est également partie. Le moyen de Mme G… A… invoquant le bénéfice d’une annulation par voie de conséquence doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme G… A… a été examinée au regard des autres demandes présentées pour les mêmes parcelles, notamment par Mme B… et Mme C…. Le moyen tiré de ce que le préfet de la région Hauts-de-France aurait entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen en s’abstenant de regarder la demande de Mme G… A… comme concurrente à celles de Mme B… doit, dès lors, être écarté.
En septième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Mme G… A…, le préfet de la région Hauts-de-France lui a opposé, ainsi qu’il a été dit au point 5, qu’elle était susceptible de compromettre la viabilité de l’exploitation de Mme B… au sens des dispositions du 2° de l’article L. 331-3-1 code rural et de la pêche maritime. Les dispositions des 1° et 3° du même article ne fondant pas l’arrêté attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
En huitième lieu, en se bornant à produire une étude conduite en 2017 par la chambre d’agriculture du département du Rhône sur les systèmes maraîchers diversifiés de moins d’un hectare, Mme G… A… ne justifie pas que son projet serait économiquement viable même sans les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne. Le moyen tiré de ce que le préfet de la région Hauts-de-France aurait commis une erreur d’appréciation en s’abstenant de lui délivrer une autorisation d’exploiter pour les autres parcelles cadastrées ZK 11 située à Assevillers et ZD 19 située à Flaucourt qu’elle a incluses dans sa demande et qui n’ont pas été considérées comme étant essentielles à l’exploitation de Mme B… doit, dès lors, être écarté.
En neuvième lieu, aucun texte ni aucun principe applicable ne s’opposait à ce que Mme B… puisse déposer, en 2021, de nouvelles demandes d’autorisation d’exploiter en parallèle de la confirmation de ses demandes initiales de 2017, pour le cas où celles-ci n’aboutiraient pas, et à ce que le préfet puisse instruire ces deux demandes de manière concomitante. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ou le préfet aient eu, ce faisant, l’intention délibérée d’induire les tiers en erreur. Il s’ensuit que ni la fraude, ni le détournement de procédure et de pouvoir ne sont établis et que les moyens soulevés en ce sens par Mme G… A… doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la ministre chargée de l’agriculture est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé d’autoriser Mme G… A… à exploiter les parcelles cadastrées ZB 32 et ZB 62 situées à Péronne, ZK 11 située à Assevillers et ZD 19 située à Flaucourt, d’une contenance totale de 26 ha 28 a 45 ca. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter les demandes présentées par Mme G… A… devant le tribunal administratif d’Amiens.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G… A… et Me Foutry demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2201552 du 28 mars 2024 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme G… A… devant le tribunal administratif d’Amiens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme G… A… et Me Foutry présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à Mme G… A… épouse F… et à Me Foutry.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience publique du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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