Rejet 20 décembre 2024
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 25DA00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2024, N° 2304368 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455305 |
Sur les parties
| Président : | M. De Miguel |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2304368 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Lequien, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 6 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son conseil, une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lequien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A… par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
et les observations de Me Lequien, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malienne née le 1er janvier 1965, a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé à compter du 9 février 2017. Elle en a demandé le renouvellement le 22 juin 2021. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande par un jugement du 20 décembre 2024, dont l’intéressée interjette appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffrait depuis son entrée en France d’une gonarthrose et d’une hyperthyroïdie, pathologies pour lesquelles elle devait bénéficier d’interventions chirurgicales, ainsi que d’une maladie cardiovasculaire. Toutefois, ainsi que l’a fait valoir l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans ses observations produites en première instance, l’intéressée a finalement bénéficié d’une pose totale de prothèse du genou le 25 août 2022 et son évolution post-opératoire a été jugée satisfaisante, selon un compte rendu d’hospitalisation établi le 29 septembre 2022, postérieurement à la décision attaquée mais révélant des faits qui lui sont antérieurs. En ce qui concerne le traitement de son hyperthyroïdie, il est constant que Mme A… s’est faite opérer en France d’un goitre. Il en résulte qu’à la date de la décision attaquée, les soins nécessités par son état de santé se limitaient à des prescriptions médicamenteuses et à un suivi en cardiologie et en médecine générale.
Dans ses observations, l’OFII a indiqué que les médicaments prescrits à Mme A… étaient inscrits à la nomenclature nationale des médicaments à usage humain autorisés au Mali, établie en mai 2022, et que des cardiologues et des médecins généralistes officiaient dans ce pays. Si l’appelante fait valoir qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier de ces soins en raison de leur coût, elle n’a apporté aucun élément circonstancié pour l’établir, ne faisant pas même valoir le montant de l’éventuel reste à charge de son traitement en cas de retour dans son pays d’origine.
Enfin, si Mme A… fait valoir qu’elle souffrirait désormais d’une leucémie, elle ne l’établit toutefois pas en se bornant à produire un certificat peu circonstancié de son médecin généraliste établi le 30 décembre 2022, postérieurement à la décision contestée, qui se limite à indiquer qu’elle est « suivie au cabinet pour une maladie du sang (découverte récente ≈ leucémie) ». L’OFII a par ailleurs fait valoir dans ses observations communiquées en première instance que la formule sanguine, en date du 19 septembre 2022 produite par la requérante, n’est pas évocatrice d’une telle pathologie.
Dans ces conditions, ainsi que l’avait estimé à raison le collège médical de l’OFII dans son avis du 15 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que si l’état de santé de Mme A… nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, elle peut effectivement bénéficier de soins appropriés au Mali. Par ailleurs, l’intéressée ne conteste pas la mention de cet avis selon laquelle elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine et aucune pièce au dossier ne vient la contredire.
Il en résulte que le moyen tiré par l’appelante de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
Mme A… a résidé au Mali jusqu’à ses 50 ans. Elle est veuve. Elle ne conteste pas l’affirmation du préfet du Nord selon laquelle ses cinq enfants, dont deux étaient encore mineurs le 6 septembre 2022, demeurent au Mali. Elle ne démontre pas avoir tissé des liens privés d’une particulière intensité au cours de son séjour d’environ sept ans sur le territoire national. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour n’a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A… par le préfet du Nord, au titre de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Son article L. 612-10 précise : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Ainsi qu’il l’a été dit, Mme A… réside en France depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, sous couvert de titres de séjours qui lui ont été régulièrement renouvelés. Elle n’a jamais fait l’objet de précédentes mesures d’éloignements et sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, quand bien même ses enfants résident au Mali, elle est fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de revenir sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui le fondent et à l’étendue de l’annulation qu’il prononce, le présent arrêt n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour à Mme A… ou de procéder à un nouvel examen de sa situation. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… étant partie principalement perdante dans la présente instance, les conclusions qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : La décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a interdit à Mme A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lequien.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Vincent Thulard, premier conseiller,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
Le président de la formation de jugement,
Signé : F.X. de Miguel
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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