Rejet 30 septembre 2024
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24DA02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2024, N° 2401827 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455303 |
Sur les parties
| Président : | M. De Miguel |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marjolaine Potin |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de l' Aisne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401827 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A… par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien né le 1er octobre 2004 à Gharbeya, déclare être entré en France le 7 mars 2022 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le 16 août 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… interjette appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. A…, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a intégré un cursus au sein du centre de formation Laho Aisne en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « cuisine » depuis le 3 janvier 2023, dont il a été diplômé le 9 juillet 2024. Cet élément, bien que postérieur à la décision attaquée, révèle la situation antérieure en démontrant le caractère réel et sérieux de la formation en cause. L’intéressé a également conclu, dans ce cadre, un contrat d’apprentissage avec un établissement de restauration situé à Château-Thierry. La gérante de cet établissement a également confirmé par une lettre produite en appel, l’investissement et l’engagement de M. A… au cours de sa formation. Il résulte également du rapport social établi le 16 août 2022 que l’intéressé s’est intégré à sa structure d’accueil, malgré ses difficultés en français et qu’il fait preuve d’une autonomie avancée, à la date de la décision attaquée, ainsi qu’il ressort des fiches de salaires et des quittances de loyers. Enfin, M. A… a bénéficié de plusieurs contrats « jeune majeur » conclus avec le département de l’Aisne entre le 1er octobre 2022 et le 30 avril 2023. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en particulier des capacités d’intégration de M. A… dans la société française, et alors que la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine demeure incertaine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation de l’arrêté en litige retenu ci-dessus implique nécessairement qu’il soit prescrit à la préfète de l’Aisne de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Peirera, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401827 du 30 septembre 2024 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 11 avril 2024 du préfet de l’Aisne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Peirera une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Pereira, à la préfète de l’Aisne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Vincent Thulard, premier conseiller,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
Le président de la formation de jugement,
Signé : F.-X de Miguel
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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