Rejet 28 mai 2025
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 mai 2026, n° 25DA01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2025, N° 2500471 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… C… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500471 du 28 mai 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Racle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la préfète de l’Aisne en date du 14 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Racle, son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il méconnaît les dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République français et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par sa requête, M. D… A… C…, ressortissant tunisien né le 31 août 1988, relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aisne en date du 14 janvier 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… déclare être entré en France le 16 mars 2018 et cumule à ce titre une durée de six ans sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Son épouse, également ressortissante tunisienne, est présente sur le territoire français ainsi que leurs trois enfants, dont deux sont nés en France, outre une de ses belles-sœurs et un de ses beaux-frères. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie, l’épouse de M. A… B… faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et alors que le requérant a vécu jusqu’à l’âge de trente ans dans son pays d’origine où résident ses parents, beaux-parents, sa fratrie ainsi qu’une partie de ses beaux-frères et belles-sœurs, avec qui il entretient des liens. Si l’intéressé produit à l’instance ses contrats de travail en tant que livreur polyvalent puis en tant qu’aide à la préparation des commandes au sein de la société SARL RG 91, outre les incohérences de date que ces documents comportent, il apparaît que M. A… B… a occupé ces emplois en dépit de l’absence de toute autorisation à cet effet. Son insertion professionnelle demeure par ailleurs relativement récente, l’intéressé ne démontrant pas qu’il ne pourrait pas poursuivre ses activités professionnelles dans son pays d’origine et s’y réinsérer, à la faveur notamment de l’expérience acquise en France. Enfin, si les enfants de M. A… B… sont scolarisés en France, il n’apparaît pas, eu égard notamment à leur jeune âge, qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Tunisie. Ainsi, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A… B… et aux buts en vue desquels le préfet a édicté l’arrêté contesté, celui-ci n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Si ce dernier article n’est pas applicable aux demandes des ressortissants tunisiens présentées au titre d’une activité salariée, qui sont régies par les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il est applicable aux demandes formulées au titre de la vie privée et familiale. En outre, les stipulations de l’article 11 du même accord n’interdisent pas au préfet, en usant de son pouvoir de régularisation, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est soumis sa délivrance de plein droit, même au titre d’une activité salariée.
En l’espèce, eu égard à la situation de M. A… B… telle qu’elle est décrite au point 4, aux seules qualifications et expérience professionnelle de l’intéressé ainsi qu’aux caractéristiques de son emploi et quand bien même il a déjà pu l’occuper plusieurs années, la préfète de l’Aisne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le requérant ne justifiait pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, eu égard à la situation familiale du requérant telle qu’elle est mentionnée au point 4 et alors que l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A… C… de ses enfants, le préfet n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ceux-ci en édictant l’arrêté litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… C… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 22 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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