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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 18 mars 2026, n° 25DA00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 avril 2025, N° 2309108 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713777 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n°2309108 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté attaqué, a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme D… devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- la kafala dont se prévaut Mme D… était sans effet à la date de son arrivée en France puisqu’elle était déjà majeure ; cette kafala avait en tout état de cause été réalisée non pas au bénéfice de la personne qui l’héberge depuis son arrivée en France mais de l’ex-époux de cette dernière ; Mme D… n’a jamais vécu avec elle ; le soutien financier apporté par celle-ci n’a eu qu’un caractère ponctuel ; la démarche d’adoption simple qu’elle a engagée est postérieure à l’arrêté attaqué ; au vu de ces circonstances, c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n’est fondé.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à Mme D… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, née le 31 juillet 2003, de nationalité marocaine, est entrée en France le 24 février 2023 sous couvert d’une carte de séjour pour études délivrée par les autorités espagnoles le 18 janvier 2023. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà du droit au séjour ouvert par cette carte de séjour. Le 15 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur saisine de Mme D…, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée sur le territoire français, Mme D… est hébergée et prise en charge par une femme qu’elle présente comme celle à laquelle sa mère biologique l’a confiée à sa naissance. Toutefois, Mme D… n’a jamais vécu avec elle. Elles ne se sont plus vues entre l’époque de sa naissance en 2003 et son arrivée sur le territoire français en 2023. Mme D… n’établit pas la fréquence et la nature des contacts qu’elle aurait maintenus avec elle à distance. L’acte de kafala dont Mme D… a fait l’objet en 2004 n’est pas établi au bénéfice de l’intéressée mais à celui de son ex-époux, avec lequel Mme D… n’établit ni même n’allègue avoir maintenu de lien particulier. Les virements effectués par l’intéressée, par leur nombre, leurs montants et leurs fréquences, n’établissent pas une contribution active et déterminante à l’entretien et à l’éducation de Mme D…. Il n’est pas établi que les démarches entreprises par l’intéressée en 2023 pour adopter Mme D… en la forme simple l’aient été avant le prononcé de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la seule relation de Mme D… avec l’intéressée et les membres de la famille de celle-ci ne suffit pas à regarder l’intimée comme ayant établi le centre principal de sa vie privée et familiale en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme D… est présente sur le territoire français depuis seulement sept mois alors qu’elle a vécu toute sa vie au Maroc. Elle n’avance aucune considération de nature à empêcher sa réinsertion dans ce pays, et notamment qu’elle ne pourrait pas y poursuivre ses études. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de Mme D… que le préfet du Pas-de-Calais a pu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le Maroc comme le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdire son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé par Mme D… doit, dès lors, être écarté.
Il s’ensuit que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler son arrêté du 19 septembre 2023. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme D… devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n°2023-10-49 du 4 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. E… B…, directeur des migrations et de l’intégration, et, en cas d’absence et d’empêchement de celui-ci, aux personnes placées sous son autorité, parmi lesquelles figure M. F… C…, attaché d’administration de l’État, chef du bureau du contentieux du droit des étranger, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer notamment : les « décisions de refus de titre de séjour » et les « décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français ». Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, la cour peut toutefois en l’espèce se fonder régulièrement sur l’arrêté précité du 4 septembre 2023, bien qu’il n’ait ni été produit par le préfet, ni été communiqué aux parties, dès lors qu’il s’agit d’un acte réglementaire, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n°114 du 6 septembre 2023 de la préfecture du Pas-de-Calais et, par suite, librement consultable sur son site internet. En outre, il n’est ni établi ni même allégué par Mme D… que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché au moment où l’arrêté attaqué a été signé. Son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 7, Mme D… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, serait illégal. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au soutien desquels Mme D… n’apporte pas d’arguments différents de ceux qu’elle a avancés au soutien des moyens équivalents dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il est exposé aux points 2 à 11, Mme D… n’établit pas que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté. Il en résulte que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, Mme D…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a été mise à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté en cause et notamment de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui était susceptible d’être prise à son encontre en cas de rejet de sa demande, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est établie en France en contournant les droits au séjour ouverts par son titre de séjour délivré en Espagne. À la date de la décision attaquée, elle justifie de seulement sept mois de présence sur le territoire. Compte tenu de la situation décrite au point 3, elle ne peut être regardée comme y disposant de liens privés et familiaux d’une particulière intensité. Elle ne justifie pas ne pas pouvoir se réinsérer de manière satisfaisante au Maroc, pays dans lequel elle a vécu la totalité de sa vie et dans lequel elle a suivi toute sa scolarité jusqu’au baccalauréat. Dans ces conditions, bien qu’aucune mesure d’éloignement n’ait précédemment été prononcée à son encontre et bien qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français limitée à seulement un an prononcée à son encontre ne méconnaît les dispositions citées au point 13 ni dans son principe ni dans sa durée et n’est en tout état de cause pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 19 septembre 2023 par lequel il a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme D…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter la demande présentée en première instance par Mme D….
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2309108 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D… devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A… D….
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. ChevaldonnetLa greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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