Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 février 2026, n° 24PA04093
TA Montreuil
Rejet 25 juillet 2024
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CAA Paris
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention fiscale franco-belge

    La cour a estimé que la convention ne peut pas directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et que l'administration fiscale était fondée à imposer la plus-value résultant de la cession des parts.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des impositions en raison de la convention fiscale

    La cour a jugé que les stipulations de la convention fiscale ne faisaient pas obstacle à l'imposition de la plus-value résultant de la cession des parts de la société Brimaral II.

  • Rejeté
    Frais exposés par M me A…

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui empêche le versement de la somme demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… conteste le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande de décharge des impositions liées à la cession de parts d'une société immobilière. Les questions juridiques portent sur l'application de la convention fiscale franco-belge et la qualification des parts cédées. Le tribunal a conclu que l'administration fiscale était fondée à imposer la plus-value, considérant que les parts d'une société à prépondérance immobilière sont assimilées à des biens immobiliers selon la loi française. La cour d'appel, en confirmant le jugement de première instance, a rejeté les arguments de M me A…, affirmant que la convention ne faisait pas obstacle à l'imposition en France. La requête de M me A… est donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 24PA04093
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA04093
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 25 juillet 2024, N° 2212098
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 février 2026, n° 24PA04093