Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 26DA00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2025, N° 2501676 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 24 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n°2501676 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. A…, représenté par Me Sérina Badaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice.
Il soutient, par voie d’action ou d’exception, que l’arrêté est entaché de vice de procédure, d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles 6-4 de l’accord franco-algérien, L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 avril 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président-rapporteur,
- et les observations de M. A… et de son conseil Me Valérie Lutran.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits imputés à M. A… par les services de justice belges aient fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
2. Le moyen tiré de l’absence de la saisine préalable, prévue au 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et du procureur de la République doit donc être écarté.
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’examen particulier :
4. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
S’agissant de la situation administrative :
5. Si M. A… a déclaré être entré en France sans visa en janvier 2013, il ne l’a pas établi. Il a été rapatrié en Algérie par les autorités belges en août 2019. Il n’a demandé un titre de séjour en France qu’en décembre 2022.
S’agissant de la menace pour l’ordre public :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, connu de la police sous quatre identités différentes, a été condamné à un total de sept ans et six mois de prison pour des faits, commis en Belgique de 2009 à 2016, en lien avec les armes ou les stupéfiants et d’association de malfaiteurs, de menaces ou violences et de vol. Il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Belgique, pendant quinze ans, jusqu’en août 2034.
7. M. A… a été condamné en France, par une ordonnance pénale, pour conduite d’un véhicule le 2 avril 2021 sans permis de conduire français et en utilisant quatre documents frauduleusement altérés, un certificat d’immatriculation, une attestation d’assurance de véhicule, une carte nationale d’identité espagnole et un permis de conduire espagnol. Il est aussi connu de la police pour conduite d’un véhicule sans permis le 6 octobre 2021.
8. L’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour en septembre 2024 après audition de M. A… a relevé que celui-ci « a refusé de s’expliquer sur son passé pénal » et que sa compagne « n’était nullement au courant de ses condamnations ».
S’agissant de la situation professionnelle :
9. Si M. A… a travaillé à partir de juillet 2023, c’était pour plusieurs employeurs et à temps partiel, cette expérience restait limitée à la date de l’arrêté et elle portait sur des emplois sans qualification particulière de préparateur de commande ou d’agent de propreté.
S’agissant de la vie privée et familiale :
10. M. A…, né en 1984, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident sa mère et ses six frères et sœurs.
11. Si M. A… vit en France avec une ressortissante française, la vie commune n’a été documentée ni avant septembre 2021 ni pour l’année 2023. En tout état de cause, le couple était encore récent à la date de l’arrêté.
12. Si le couple a eu un enfant français en septembre 2021, la continuité de la contribution du père à son éducation n’est pas établie et sa contribution à son entretien n’a pas été documentée pour octobre novembre 2022, avril à août 2023 et mars, mai, juillet et août 2024.
13. Dans ces conditions, alors que l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à un ressortissant algérien et alors qu’une interdiction de retour en France n’a pas été édictée, l’arrêté du 24 octobre 2024 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 6-4 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. La présente décision n’implique pas le prononcé d’une injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. La demande présentée par le requérant, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Sérina Badaoui.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : JF. Papin
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
L’agente de greffe,
Justine Formentel
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