Annulation 28 octobre 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25TL00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 octobre 2024, N° 2406274 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler, d’une part, l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pour une durée d’un an, a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2406274 du 28 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence d’une durée de 45 jours et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B, représenté par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation des décisions refusant son admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— c’est à tort que le premier juge a écarté les moyens tirés de l’absence de motivation et du défaut d’examen de sa situation ; qu’il a validé le refus de séjour fondé sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et, qu’il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet du Tarn s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée par la précédente mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, de nationalité algérienne, né le 16 juillet 1979, est entré en France, pour la dernière fois, le 24 juin 2018. Le 15 avril 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture du Tarn, la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 28 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut utilement soutenir que c’est à tort que d’une part, le premier juge a écarté les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’autre part, confirmer la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
4. M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont il a été fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors qu’il n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’appelant, le préfet du Tarn indique les éléments essentiels relatifs à la situation administrative et personnelle de l’appelant, en particulier qu’il est entré sur le territoire français accompagné de son épouse en 2019, qu’il a exercé en France une activité professionnelle salariée, qu’il a été placé en garde à vue, le 8 octobre 2024, par les services de police de Castres pour usage de faux document administratif, qu’il a sollicité, le 15 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, qu’il est père de quatre enfants dont trois nés en Algérie, qu’il ne dispose pas de liens personnels et familiaux suffisamment stables intenses et durables en France et qu’il n’est pas dépourvu de liens en Algérie. Par suite, quand bien-même la décision en litige ne mentionne pas la scolarisation des enfants de l’intéressé, elle est suffisamment motivée et cette motivation révèle que le préfet du Tarn a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour ni des autres pièces du dossier que l’autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée pour prendre cette décision. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, l’appelant reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de menace à l’ordre public. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 6 à 8 du jugement attaqué.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
9. D’une part, M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de six ans au moyen de factures et attestations d’assurance, de son mariage conclu avec une compatriote en Algérie, du fait qu’il est père de quatre enfants dont un est né en France et que tous sont scolarisés en produisant en ce sens au dossier des certificats de scolarité pour les années 2018/2019, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025. L’appelant fait valoir qu’il dispose d’attaches familiales importantes en France où résidait son père et où résident sa mère, ses sœurs et son frère, il produit en ce sens une fiche familiale d’état civil, le titre de séjour de sa mère, de ses sœurs et la carte d’identité de son frère. D’autre part, si l’appelant se prévaut de justificatifs de formation tels qu’une attestation de stage du 19 au 23 juin 2017 du président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne et un contrat d’enseignement conclu le 25 juin 2016 avec l’école d’arts appliqués à distance, de bulletins de paye, d’avis d’imposition, d’un certificat de travail du 31 octobre 2020 et d’une lettre de recommandation du 2 octobre 2024 de son employeur, ces éléments ne sauraient suffire à établir qu’il aurait fixé, en France, le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, alors qu’il a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 9 avril 2021 qu’il ne justifie pas avoir exécuté, M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de visa d’entrée en France, c’est-à-dire depuis le 28 juin 2019 après avoir vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté. Pour les mêmes motifs le préfet du Tarn n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
10. En cinquième lieu, l’intéressé soutient que le préfet du Tarn a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant selon lequel « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Toutefois, si les enfants mineurs de l’appelante ont suivi une scolarité depuis leur entrée en France, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la poursuite de cette scolarité ne serait pas possible en Algérie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 10 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été prise ni en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision en litige, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. B n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ces éléments permettent de regarder la décision fixant le pays de renvoi contestée comme étant suffisamment motivée. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Benhamida et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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