Rejet 21 novembre 2024
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24VE03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03367 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2024, N° 2404918 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2404918 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges auraient entaché leur décision d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A C, ressortissant algérien né le 16 décembre 1995, entré en France le 5 juillet 2016 muni d’un visa de court séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 11 décembre 2018 du préfet Val-d’Oise annulé par un jugement du 15 février 2019, assorti d’une injonction de réexamen, à l’issue duquel l’intéressé a été mis en possession d’un certificat de résidence valable du 9 avril 2020 au 8 avril 2021. Ce jugement ayant été lui-même annulé par un arrêt du 2 juillet 2020 de la cour, par un arrêté du 8 septembre 2020, le préfet du Val-d’Oise a retiré le certificat de résidence détenu par M. A C. Celui-ci a de nouveau présenté le 15 septembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 4 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A C relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A C soutient que les premiers juges auraient entaché leur décision d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. L’arrêté contesté vise de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A C est entré en France le 5 juillet 2016, qu’il a été muni de titres de séjour dont le dernier valable du 9 avril 2020 au 8 avril 2021, que ce titre lui a été retiré par un arrêté du 8 septembre 2020, qu’il a sollicité le 15 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code, mais sa demande a été examinée dans le cadre du pouvoir général d’appréciation sans texte détenu par le préfet. Il mentionne également que sa durée de séjour depuis 2016 en France ne peut être regardée comme suffisante, que si l’intéressé déclare travailler en France depuis 2021 et dispose d’une demande d’autorisation de travail, il ne produit pas un nombre suffisant de bulletins de salaire faisant état d’une quotité de travail supérieure à un mi-temps mensuel, qu’il ne justifie d’aucune considération humaine ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation, en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale, et qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 7b de l’accord franco-algérien dès lors qu’il ne justifie pas de la production du visa long séjour, ni ne produit de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code de travail. En outre, il précise que le requérant est célibataire sans charge de famille et que selon ses déclarations, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident son père et sa sœur et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il est, ainsi, suffisamment motivé. Le respect de l’exigence de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ces motifs. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté manque en fait.
6. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A C.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
8. M. A C se prévaut de sa résidence habituelle et continue en France depuis 2016, de la présence en France de sa mère et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré en France le 5 juillet 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, M. A C a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du préfet Val-d’Oise en date du 11 décembre 2018, confirmée par un arrêt du 2 juillet 2020 de la cour, à laquelle il n’a pas déféré. S’il soutient que sa présence aux côtés de sa mère, qui souffre de diabète insulinodépendant, est nécessaire, il n’établit pas que son aide lui serait indispensable. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment son père et son frère, et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. S’il produit des avis d’impôts pour l’année de 2018, 2019, 2020 et 2022, et justifie de son activité professionnelle depuis 2021, auprès de différents employeurs pour des postes de monteur-échafaudage de mars à octobre 2021, d’échafaudeur en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 12 janvier 2022, puis d’agent de service hôtelier, et des bulletins de paie de mars, avril, juin, juillet, et septembre 2023, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A C et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A C.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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