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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 août 2025, n° 25PA02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 avril 2025, N° 2502871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 4 juin 2024, Mme A B, a demandé au juge des référés de prescrire une expertise médicale post-consolidation suite à sa prise en charge dans les services de l’hôpital Delafontaine et de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à lui verser une provision d’un montant de 100 540,70 euros.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la vice-présidente du Tribunal administratif de
Paris a transmis la requête de Mme A B au Tribunal administratif de Montreuil
Par une ordonnance n° 2502871 du 28 avril 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Mohamed demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance n° 2502871 du 28 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise et à la condamnation de l’hôpital Delafontaine à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa situation est stabilisée et que cela est établi par un certificat médical de son médecin traitant établi le 2 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet de la requête par le moyen que l’expertise sollicitée est inutile.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020,
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. La requérante ne saurait utilement contester une décision du premier juge fondée, au demeurant à juste titre, sur la circonstance que l’absence de preuve de la stabilisation de son état avait pour effet, en l’état, l’absence d’utilité de l’expertise sollicitée, en se bornant à faire valoir l’existence d’un certificat médical postérieur à l’ordonnance en cause. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée dans toutes ses conclusions
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à l’hôpital Delafontaine.
Fait à Paris, le 27 août 2025.
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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