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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 27 mai 2025, n° 23VE01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2023, N° 2207364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la présidente de l’université Paris-Saclay n’a pas autorisé son inscription en troisième année de thèse doctorale.
Par un jugement n° 2207364 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par ordonnance n° 2305224 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles, le tribunal administratif de Versailles a transmis à la cour le dossier de la requête de M. C tendant à l’annulation de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 janvier 2024, 13 mai 2024, 11 et 24 février 2025, M. C, représenté par Me Kervennic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris-Saclay d’autoriser son inscription en troisième année de thèse doctorale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la présidente de l’université Paris-Saclay de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’université Paris-Saclay la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et de violation de la loi ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la proposition de saisir la commission de médiation n’a pas été suivie d’effet, ce qui est contraire au règlement intérieur de l’école doctorale ;
— le comité de suivi n’était pas impartial ;
— il n’a pas été en mesure de présenter ses travaux et ses progrès devant le conseil scientifique le 12 avril 2022 dans des conditions satisfaisantes en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 qui exige un deuxième avis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, l’université Paris-Saclay, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens tirés de l’incompétence et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée sont inopérants, dès lors que le président d’une université a compétence liée pour refuser de renouveler l’inscription d’un doctorant en troisième année de thèse si le renouvellement n’est pas proposé par le directeur de l’école doctorale ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C a été inscrit en première année de doctorat le 1er octobre 2019 au sein de l’école doctorale « electrical, optical, bio-physics and engineering » de l’université Paris-Saclay, sous la direction du professeur A. Il a conclu un contrat d’engagement en qualité de doctorant contractuel, pour une durée d’un an, renouvelable deux fois. Le professeur A ayant émis un avis défavorable à sa réinscription en deuxième année de thèse, l’école doctorale a proposé à M. C, en octobre 2020, une réorientation vers un autre sujet de thèse avec un nouveau directeur. Un avenant au contrat, prenant effet le 17 décembre 2020, a pris acte du changement de son sujet de thèse et de son rattachement au laboratoire de sciences et de procédés de matériaux de l’université Sorbonne Paris Nord, sous la direction de M. B. Le 21 décembre 2021, le comité de suivi individuel de sa thèse a émis un avis défavorable à sa réinscription en troisième année de doctorat, qui a été confirmé par un avis de la commission académique de recherche du conseil académique de l’université Paris-Saclay du 11 mai 2022. Par une décision du 12 juillet 2022, la présidente de l’université n’a pas renouvelé l’inscription de M. C en troisième année de doctorat. Par un jugement n° 2207364 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. C tendant à l’annulation de cette décision. Ce dernier relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : « () L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. ». Il résulte de ces dispositions que le président de l’université ne peut autoriser l’inscription d’un étudiant à la préparation du doctorat que sur proposition du directeur de l’école doctorale. Or, il est constant que le directeur de l’école doctorale n’a pas proposé l’inscription de M. C en troisième année de thèse. Il suit de là qu’en l’absence de proposition de la part de ce dernier, la présidente de l’université avait compétence liée pour rejeter la demande d’inscription du requérant. En conséquence, les moyens soulevés par M. C contre la décision attaquée tirés de l’incompétence, de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et d’une insuffisance de motivation sont inopérants et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, M. C reprend en appel le moyen tiré de la partialité du comité de suivi. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Versailles aux points 4 à 8 du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, M. C soutient que la procédure est entachée d’irrégularité, dès lors que la commission de médiation n’a pas été saisie, en méconnaissance du règlement intérieur de l’école doctorale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le refus d’inscription de M. C en troisième année de thèse était motivé, non par un conflit l’opposant à son encadrant, mais par l’insuffisance de ses aptitudes, qui ne peut être résolue par une médiation. En tout état de cause, le règlement intérieur de l’école doctorale ne rend pas la saisine de la commission de médiation obligatoire, se contentant de la recommander fortement selon les situations.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, directeur de thèse de M. C, avait émis un avis défavorable à sa réinscription en troisième année de thèse en soulignant ses carences importantes sur les plans scientifique, d’autonomie, d’organisation et de synthèse de son travail, ce qui aurait occasionné une grande lenteur dans le rendu attendu du traitement des données expérimentales et qu’il a qualifié ses connaissances en calcul ab initio de « balbutiantes ». Il a également relevé des manquements au règlement intérieur du laboratoire et une intégration difficile au sein de l’équipe. Le 21 décembre 2021, le comité individuel de suivi de thèse a émis un avis défavorable à la réinscription de M. C en troisième année de doctorat après avoir examiné ses travaux et auditionné l’intéressé le 16 décembre 2021, en relevant notamment son manque de maîtrise des outils et procédés de fabrication des échantillons, un seul des deux échantillons présentés par lui étant issu de sa propre fabrication, le développement insuffisant d’un esprit et d’une démarche scientifiques, l’ayant cantonné à des tâches d’exécution consistant à acquérir des données, un manque d’autonomie reconnu par l’intéressé, un manque de recul scientifique, de structuration et de synthèse dans la présentation de son travail, et le fait qu’il n’avait pas respecté par trois fois une date de rendu, se contentant de ne pas répondre aux rappels qui lui étaient adressés. Au cours de cette réunion, M. C a reconnu avoir bénéficié d’un encadrement suffisant au sein de son laboratoire. Par un courrier du 5 janvier 2022, le directeur de l’école doctorale a informé M. C de ce qu’il ne proposerait pas sa réinscription en doctorat, au vu des avis défavorables de son directeur de thèse et du comité de suivi. Le 11 mai 2022, la commission de la recherche du conseil académique de l’université Paris-Saclay s’est réunie en séance plénière pour émettre un second avis sur la réinscription de M. C et a émis un avis de refus de réinscription à 28 voix contre 31, avec 3 abstentions. Si le requérant fait valoir que cette réunion s’est tenue dans des conditions dégradées et qu’une heure était insuffisante pour présenter ses travaux, aucune pièce versée au débat ne permet d’établir que la commission n’aurait pas été en mesure d’apprécier utilement ses compétences et d’émettre un avis en toute connaissance de cause.
6. M. C soutient qu’il n’a obtenu aucune prolongation de la durée de sa thèse, alors que le confinement l’a ralenti dans ses travaux de recherche, qu’il n’a pas pu travailler normalement entre septembre 2020 et janvier 2021 dans l’attente de l’accord appelé « zone de régime restreint » et que l’absence de transfert de son dossier vers l’université de Sorbonne Paris Nord lors de sa deuxième année de doctorat, ainsi que le changement de sujet de thèse et de directeur l’ont pénalisé. Toutefois, le requérant a été inscrit pendant deux ans en thèse, période suffisante pour évaluer ses capacités et M. B a accepté de devenir son directeur de thèse à compter de décembre 2020. Par ailleurs, l’avancement de ses travaux n’était pas seul en cause, l’insuffisance de ses connaissances théoriques et son manque d’autonomie étant également relevées.
7. Si le requérant fait valoir qu’il a été victime de moqueries et de harcèlement, il n’établit pas le bien-fondé de ces allégations, qui sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. S’il invoque enfin de son état de santé, il ne démontre pas que celui-ci serait à l’origine des carences relevées dans les travaux de recherche doctorales, ni qu’il en aurait fait part à ses encadrants.
8. Par suite, au vu des avis concordants sur les aptitudes insuffisantes du requérant à mener à bien son projet de recherche, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
9. Enfin, si le requérant invoque la violation de l’article 6 de la Constitution, cet article, qui concerne l’élection du Président de la République, est sans rapport avec le présent litige. Le moyen doit en conséquence être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et à l’université Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
C. Pham La présidente,
N. Massias
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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