Rejet 21 mai 2024
Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24VE01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 mai 2024, N° 2401905 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… A… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé la République Dominicaine comme pays de destination, et d’enjoindre à la préfère de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401905 du 21 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 22 juin 2024, Mme A… C…, représentée par Me Guerekobaya demande à la Cour d’annuler le jugement précité du tribunal administratif d’Orléans.
Me Guerekobaya a été mis en demeure, par un courrier qui lui a été adressé par la voie de l’application informatique Télérecours le 31 juillet 2025, dont il a accusé réception le 11 août 2025, de produire dans le délai d’un mois le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les premiers vice-présidents (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…).
Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté ». Il en résulte que lorsque qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel choisit d’adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s’avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé. La circonstance que ce mémoire complémentaire a été ultérieurement produit est sans incidence.
Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête introductive d’instance, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2024, Me Guerekobaya a annoncé la production d’un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés.
Par un courrier, adressé par la voie de l’application informatique Télérecours le 31 juillet 2025, dont le conseil du requérant a accusé réception le 11 août 2025, le président de chambre l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ce mémoire complémentaire qu’il avait expressément annoncé dans sa requête d’appel, dans un délai d’un mois, en précisant qu’à défaut il serait réputé s’être désisté.
Il est constant qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit par Me Guerekobaya pour Mme A… C… dans le délai imparti par la mise en demeure. Il doit donc être réputé, en vertu des dispositions précitées, s’être désisté de sa requête.
Il y a lieu en application des dispositions précitées de donner acte de ce désistement d’office de la requête d’appel de Mme A… C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2025
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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