Annulation 31 décembre 2024
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25DA00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 décembre 2024, N° 2202564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221794 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle Hogedez |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre.
Par un jugement n° 2202564 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressée dès lors que l’état anxiodépressif à l’origine de ses arrêts de travail ne peut être regardé comme imputable au service au regard de l’expertise du médecin agréé et de l’avis de la commission de réforme ; elle présente un état dépressif antérieur, à l’origine de difficultés professionnelles depuis 2017, conduisant à détacher du service la survenance de la maladie ;
- les faits de harcèlement commis par son supérieur hiérarchique et invoqués par Mme A… au soutien de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ne sont pas caractérisés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 septembre et 13 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Guilmain et de sa cliente, Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, titularisée dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects le 1er septembre 2008, a exercé ses fonctions de 2008 à 2014 au sein de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Metz, avant de rejoindre la brigade de Surveillance Intérieure de Lille-Gares. Elle est affectée, depuis le 31 décembre 2018, au service de la taxe intérieure de la consommation au niveau européen (TIC-UE) du bureau principal de Lesquin. Du 12 au 19 janvier 2021, elle a été placée en arrêt de travail, lequel a ensuite été régulièrement prolongé jusqu’au 8 février 2022. Après avoir initialement demandé la reconnaissance d’un accident imputable au service, l’intéressée a été invitée par son administration à requalifier sa demande en présentant une déclaration de maladie professionnelle. Elle a ainsi sollicité, le 19 mars 2021, l’imputabilité au service de son état anxiodépressif à l’origine des arrêts de travail postérieurs au 19 janvier 2021. Après avis du 13 janvier 2022 de la commission de réforme, la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé d’admettre, par la décision en litige du 17 février 2022, l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… à l’origine de ses arrêts maladie. Saisi par l’intéressée, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 17 février 2022 de la directrice générale des douanes et droits indirects. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision du 17 février 2022 :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien essentiellement direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A…, la directrice générale des douanes et droits indirects s’est fondée sur le seul motif tiré de ce que sa pathologie n’était pas directement liée de façon certaine et directe à son activité professionnelle et nullement uniquement imputable à celle-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été placée en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2021 en raison d’un état dépressif qualifié de « burn-out » dans un contexte de souffrance au travail. Le certificat médical du 19 janvier 2021 établi par son médecin traitant relève l’existence d’un « choc émotionnel sévère dans un contexte de syndrome anxiodépressif sévère réactionnel » que l’intéressée estime lié au harcèlement moral dont elle serait victime de la part de son supérieur hiérarchique direct. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie, la directrice générale des douanes et droits indirects a retenu l’absence de lien direct et certain entre cette dernière et l’activité professionnelle, suivant ainsi l’avis émis par la commission de réforme le 13 janvier 2022 ainsi que les conclusions administratives de l’expertise établie le 26 juillet 2021 par le médecin agréé mandaté par l’administration aux termes desquelles « la pathologie dont souffre l’agent ne semble pas être directement liée de façon certaine et directe avec son activité professionnelle et nullement uniquement imputable à celle-ci ».
6. Il ressort des éléments versés au dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les difficultés relationnelles rencontrées par Mme A… avec son chef de service ont débuté en mars 2020 dans le contexte lié à l’épidémie de Covid-19 alors qu’elle occupait ses fonctions, ainsi qu’l a été dit, au sein du service de la taxe intérieure de la consommation au niveau européen (TICUE) depuis la fin de l’année 2018. Aussi, alors qu’elle été placée en arrêt maladie à compter du 16 mars 2020 en raison d’une angine érythémateuse avec rhinite, Mme A… a été rendue destinataire, le 19 mars 2020, d’un courriel de son supérieur hiérarchique direct comportant en copie quatre autres agents, dont le chef du bureau principal de Lesquin, lui reprochant une absence de concertation préalablement à l’exercice de son « droit de retrait », ce dernier indiquant notamment « qu’on a, en effet, tous dans le bureau une bonne excuse de se « protéger » en s’isolant » avant de relever que l’intéressée ne semblait pas a priori concernée par une telle mesure de précaution compte tenu de sa situation familiale ou médicale. Ce courriel, adressé en réponse à l’information donnée par Mme A… à sa hiérarchie quant à la délivrance de cet arrêt maladie et à la reconnaissance de sa vulnérabilité face au virus du Covid-19, se conclut en outre par des propos sarcastiques (« Amitiés à tous et protégez vous car… le corona vous guette !!! »). Placée en autorisation spéciale d’absence « personne vulnérable » au regard des recommandations du médecin de prévention, Mme A…, qui a demandé à son administration d’être en contact limité avec son chef de service à la suite du courriel du 19 mars 2020, a été informée par une collègue le 16 avril 2020 de ce que son absence déplaisait à celui-ci. Aussi, alors qu’elle devait se présenter le 25 septembre 2020 au sein du service afin de récupérer son matériel informatique dans le cadre de la reprise de ses fonctions en télétravail quatre jours par semaine, l’intéressée a constaté que les tiroirs et l’armoire de son bureau avaient été vidés et ses effets personnels placés dans un carton sans qu’elle soit préalablement informée et qu’aucune instruction n’avait été laissée par son supérieur hiérarchique, faits sur lesquels elle a alerté le directeur interrégional des douanes le 28 septembre suivant. L’administration ne produit en appel, pas plus qu’en première instance, d’élément de nature à démontrer que cette réorganisation de l’espace de travail aurait concerné d’autres agents alors au demeurant que la cheffe divisionnaire, sollicitée par la hiérarchie de Mme A…, était défavorable à l’idée que seul le bureau de cette dernière puisse être mis à la disposition d’autres agents. Outre cet acte vexatoire, Mme A… justifie également par les éléments qu’elle produit que les habilitations informatiques nécessaires à l’exercice de ses missions ont été supprimées sans explication la veille de son retour sur site par son chef de service et il n’est pas contesté que ses coordonnées ont été effacées du répertoire de l’imprimante.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, peu de temps avant son arrêt maladie du 12 janvier 2021, son chef de service lui a fait part de remarques négatives sur son travail, ces échanges comportant en copie les autres membres du service. Par un premier courriel daté du 1er janvier 2021 relatif à l’évolution de ses missions, il l’a tout d’abord informée de ce qu’après « avoir chronométré, analysé et quantifié » son travail, celui-ci « n’est pas adapté et surtout pas rentable » et qu’il convenait, par conséquent, de lui confier des missions plus adaptées à son « full télétravail » consistant notamment, outre le traitement d’un lot de dossiers, en des missions d’archivage numérique. Le 11 janvier, soit la veille de l’arrêt de travail de Mme A… pour « burn-out », un second courriel de son chef de service relève qu’aucune numérotation n’a été effectuée en dépit de ses instructions, lui reproche le délai de traitement du lot de dossiers confié et sollicite la transmission des éléments nécessaires au traitement de son « dossier interne ». Dans ces conditions, et alors que les avis défavorables du médecin agréé et de la commission de réforme sont peu précis et circonstanciés, les éléments produits par Mme A… établissent l’existence d’un contexte de travail propre à créer une souffrance au travail et à expliquer la survenance du syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte.
8. Si, par ailleurs, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se prévaut de l’existence de circonstances particulières liées à un état dépressif antérieur révélé par l’avis du médecin agréé et produit à hauteur d’appel un historique transmis aux médecins de la commission énumérant les divers signalements dont Mme A… a fait l’objet depuis 2017 et concluant à l’existence d’une « persistante instabilité comportementale », l’épisode précédent de dépression qu’a connu l’intéressée en 2017 ou ses difficultés professionnelles rencontrées antérieurement à sa mutation au service de la taxe intérieure de la consommation au niveau européen, dont la réalité est au demeurant contestée par l’intéressée, ne permettent pas de regarder la pathologie en litige comme détachable du service au regard des divers éléments concordants produits, témoignant de l’existence de conditions de travail pathogènes au cours de la période considérée.
9. Par suite, même s’il n’est pas exclu que ce syndrome anxiodépressif ait pu être favorisé par des éléments tenant à sa personnalité, et alors que l’imputabilité au service d’une maladie, notamment d’une dépression, n’est pas subordonnée à l’existence d’une situation de harcèlement moral avérée mais uniquement à l’existence d’un lien direct avec le service, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’état de santé de Mme A… à l’origine de ses arrêts maladie devait être regardé comme imputable au service.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 17 février 2022 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie apparue le 19 janvier 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience publique du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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