Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25VE03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 14 avril 2026, N° 25VE03809 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 24 juin 2024 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2403994, 2404005 du 4 septembre 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 25VE03019, Mme D…, représentée par Me Damiens-Cerf, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un titre de séjour « temporaire », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
-
la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le tribunal a omis de statuer sur la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour ;
-
la décision de refus de séjour ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur et méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire, relatives au pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D… a été rejetée par une décision du 18 novembre 2025. Par une ordonnance n° 25VE03809 du 14 avril 2026, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le recours de Mme D… formé à l’encontre de cette décision.
II – Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 25VE03020, M. C…, représenté par Me Damiens-Cerf, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un titre de séjour « temporaire », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
-
la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
-
la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision de refus de séjour ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur et méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire, relatives au pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… a été rejetée par une décision du 18 novembre 2025. Par une ordonnance n° 25VE03808 du 14 avril 2026, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le recours de M. C… formé à l’encontre de cette décision.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme D…, ressortissante marocaine née le 10 février 1987, entrée en dernier lieu en France le 10 septembre 2014 selon ses déclarations, a présenté le 17 janvier 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. M. C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1975, entré en dernier lieu en France le 30 novembre 2021 muni d’une carte de résident « longue durée – UE » délivrée par les autorités espagnoles selon ses déclarations, a présenté le 25 juillet 2022 une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par les arrêtés contestés du 24 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, Mme D… et M. C… relèvent appel du jugement du 4 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, si Mme D… soutient que le jugement attaqué n’a pas statué sur le refus d’admission exceptionnelle au séjour dont elle a fait l’objet, il ressort des pièces du dossier de première instance qu’elle s’est bornée à invoquer les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits l’enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à un moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que les arrêtés contestés ont été signés par M. Faustin Gaden, secrétaire général à la préfecture de Loir-et-Cher, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En troisième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
D’une part, Mme D…, qui n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n’est pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées est irrecevable et doit être écarté.
D’autre part, l’arrêté contesté par M. C… vise les articles L. 421-1, L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
En quatrième lieu, si M. C… est titulaire d’un permis de résidence de longue durée délivré par les autorités espagnoles, il n’est pas établi qu’il a souscrit lors de son entrée en France la déclaration d’entrée prévue par l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est ainsi entré régulièrement en France. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet de Loir-et-Cher aurait le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Mme D… et M. C… se prévalent de leur présence mutuelle en France, de celle de leur enfant né le 5 octobre 2016, de la circonstance que ce dernier souffre d’une pathologie évocatrice d’un trouble du spectre autistique, qui nécessite un suivi orthophonique et psychologique et des aménagements scolaires consistant en une aide humaine et un matériel adapté, et de la circonstance que les enfants souffrant de cette pathologie ne peuvent bénéficier d’une prise en charge adaptée de leur handicap au Maroc. Toutefois, Mme D… et M. C… se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français, en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français du 17 mai 2016 et du 5 septembre 2017 pour la requérante, non exécutées, et de quatre précédentes obligations de quitter le territoire français du 17 mai 2016, du 5 septembre 2017, du 6 mars 2019 et du 5 août 2021 pour le requérant. Faisant tous les deux l’objet d’une mesure d’éloignement, la cellule familiale peut se reconstituer sans obstacle majeur dans leur pays d’origine. Il n’est pas établi que l’état de santé de leur enfant nécessite des soins dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, ils ne justifient pas, par la seule production de la synthèse d’un rapport sur l’état de l’autisme au Maroc, de l’impossibilité pour leur fils de bénéficier d’une prise en charge médicale et scolaire adaptée au Maroc ou en Espagne, où le requérant est également admissible. Ils ne justifient pas être totalement dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu, au moins, jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et de quarante-six ans. À la date de l’arrêté contesté, Mme D… était sans emploi, et M. C… ne produit aucune pièce justifiant de son insertion professionnelle. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de Mme D… et de M. C… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché les arrêtés contestés d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard à leurs conditions de séjour en France, à la circonstance qu’il n’est pas établi que leur présence serait indispensable pour les membres de la famille de Mme D… résidant régulièrement sur le territoire français et à la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer au Maroc ou en Espagne, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D… et de M. C… au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer l’enfant mineur des requérants de ses parents. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’est pas établi que l’état de santé de cet enfant nécessite des soins dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale et scolaire adaptée au Maroc ou en Espagne. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme D… et de M. C… et de leur enfant se poursuive hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, Mme D… et M. C… ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre États membres. Au surplus, ainsi qu’il a été dit, l’arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant mineur des requérants de ses parents. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français. (…) ».
D’une part, Mme D… fait valoir que son époux, titulaire d’une carte de résident « longue durée UE » délivrée par les autorités espagnoles en cours de validité, ne pourrait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’elle ne pourrait elle-même faire l’objet d’une telle mesure. Toutefois, Mme D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle ne remplit pas elle-même les conditions pour faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français au lieu de le remettre aux autorités espagnoles doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’annulation par voie de conséquence doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de Mme D… et de M. C… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… et de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à M. A… C….
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Autorisation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Intégration professionnelle ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Procédure contentieuse
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Université ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Champagne-ardenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Impôt ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Dividende ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renvoi ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Abroger ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Juge
- Immeuble ·
- Manche ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.