Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26DA00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2025, N° 2504059 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Par un jugement n° 2504059 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 1er avril 2026, Mme B… représentée par Me Rivière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre la somme de 1 800 euros hors taxes à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait les articles L422-1, L412-1 et L412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
elle méconnait l’article L613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait l’article L612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme B…, ressortissante arménienne née le 5 août 2006, déclare être entrée en France le 1er novembre 2023. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 18 décembre 2025 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, Mme B… réitère les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. Cependant, elle n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ce moyen.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en cause. Ce moyen doit également être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » suppose de justifier d’un visa long séjour, d’une inscription dans un établissement d’enseignement et de ressources suffisantes. A défaut, le préfet, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, peut délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
8. Mme B… explique vivre en France depuis 2023 auprès de sa mère, de son frère titulaire d’une carte de séjour et de sa belle-sœur française. Elle souligne avoir d’excellentes notes et appréciations de ses professeurs, tant en première générale qu’en classe de terminale générale où elle se trouvait à la date de l’arrêté, et faire preuve d’une très bonne intégration. Elle allègue encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie mais ses allégations sur ce point sont dépourvues de précisions et ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, elle n’a au demeurant pas demandé l’asile en France. Il n’y a pas d’obstacle à ce que Mme B… présente en France depuis peu, rejoigne son pays pour y effectuer les démarches visant à obtenir un visa de long. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de la faculté ouverte par l’article L. 412-3 et le second alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu l’article L. 422-1 en ne délivrant pas à Mme B… un titre de séjour mention « étudiant ».
9. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté et des termes mêmes de sa requête, que Mme B… a demandé la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Elle ne peut par suite, pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas un titre de plein droit alors que le préfet n’a pas entendu de lui-même examiner ce fondement de demande.
10. En troisième lieu, alors que la mère de l’intéressée ne dispose pas d’un titre de séjour en France et que Mme B… a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans en Arménie où elle pourra poursuivre sa scolarité, le préfet n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
14. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples.
15. Il ressort des termes de l’arrêté en cause que le préfet a examiné la globalité de la situation de Mme B… et si elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Eu égard à la situation de Mme B… décrite aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de Mme B….
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
18. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant le délai de départ volontaire de trente jours.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ».
20. Mme B… soutient qu’au regard de sa situation personnelle, le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé serait trop bref. Toutefois, elle ne justifie d’aucun motif particulier nécessitant que soit fixé un délai supérieur au délai de droit commun prévu par l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ce délai doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
22. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. Mme B… fait valoir être en danger en cas de retour dans son pays d’origine du fait des violences que sa famille y a déjà subi et ne plus avoir de contacts avec sa famille qui y réside. Toutefois, les témoignages qu’elle verse ne suffisent pas à établir la réalité de ses dires alors d’ailleurs qu’elle ne conteste pas que son père et sa grande sœur continuent à résider en Arménie. Alors d’ailleurs qu’elle n’a pas demandé l’asile en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Rivière.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 19 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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