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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 mai 2026, n° 24VE02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, N° 2316827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d’annuler, à titre principal, la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, la décision du même jour par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2316827 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Besse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 10 novembre 2023 de refus de séjour et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet sous astreinte de 150 euros par jour de retard de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne le titre de séjour :
la commission du titre de séjour devait être consultée dès lors qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
il est dans l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs de rester en France ;
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
il ne pouvait pas être éloigné dès lors qu’il devait obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant marocain né le 25 janvier 1987, déclare être entré en France le 21 décembre 2013 sous couvert d’un visa Schengen court séjour. Il a sollicité le 9 juin 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C… en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2316827 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. C… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
3. En premier lieu, M. C… étant entré en France, le 21 décembre 2013, celui-ci ne justifiait pas, à la date de l’arrêté attaqué, soit le 10 novembre 2023, d’une présence en France supérieure à dix ans. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée.
4. En deuxième lieu, si M. C… se prévaut de sa présence en France depuis le 21 décembre 2013, aux côtés de sa conjointe, Mme A… D…, ressortissante marocaine, avec laquelle il a eu deux enfants nés en juillet 2016 et en février 2019, de son intégration professionnelle dès lors qu’il a exercé une activité salariée d’octobre 2018 à décembre 2019, d’août 2020 à décembre 2021 et de janvier 2022 à août 2023, et de la scolarisation de ses deux enfants, il est constant que Mme D… était en situation irrégulière. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. C… ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant d’être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Comme indiqué précédemment, la compagne de M. C… réside irrégulièrement en France. Par suite, et en particulier, compte-tenu des conditions dans lesquelles l’intéressé a lui-même séjourné en France depuis décembre 2013, celui-ci ayant même fait l’objet, le 27 mai 2020, d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, le préfet n’a pas porté au droit de M. C… une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que les deux enfants du couple sont scolarisés et que M. C… a pu exercer durant certaines périodes depuis octobre 2018 une activité salariée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas accordé, compte tenu notamment de l’âge des deux enfants de M. C…, une attention primordiale à l’intérêt supérieur de ceux-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être dès lors écarté alors même que ces enfants n’ont jamais résidé au Maroc.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet n’a pas, compte-tenu de l’ensemble des éléments précédemment exposés, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent arrêt de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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