Rejet 25 septembre 2025
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 mai 2026, n° 25DA02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 septembre 2025, N° 2500822 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500822 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 18 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Danset-Vergoten, son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par sa requête, M. B… A…, ressortissant russe né le 30 novembre 1972, relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 18 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs :
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
D’autre part, l’arrêté attaqué mentionne que le bénéfice de la protection internationale a été définitivement refusée à M. A… et vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte ainsi la mention des circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour obliger M. A… à quitter le territoire français et est suffisamment motivé pour l’application du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté contesté précise également les considérations de droit, soit les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et celles des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code précité, et de fait, soit l’intention du requérant de ne pas exécuter la mesure d’éloignement en cause ainsi que son absence de document d’identité et de domicile, qui constituent le fondement de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté vise aussi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. A… et fait état de ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision fixant le pays de destination, qui est donc suffisamment motivée pour l’application des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, l’arrêté en litige mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte par le préfet au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 de ce code pour justifier sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est ainsi suffisamment motivée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire qu’il conteste.
Si M. A… se prévaut dans des termes généraux d’une durée de présence de neuf ans sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait tissé de quelconques liens sociaux ou professionnels. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine où résident notamment son épouse et son enfant. Par suite, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
D’une part, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écarté, M. A… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
D’autre part, compte tenu de la situation privée et familiale du requérant telle que décrite au point 6 et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écarté, M. A… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, si M. A… fait état de craintes en cas de retour en Russie, il n’apporte aucune précision sur les risques qu’il pourrait encourir en raison d’un tel retour. Par suite, le préfet ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En troisième lieu, compte tenu de la situation privée et familiale du requérant telle que décrite au point 6 et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché sa décision portant fixation du pays de destination d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écarté, M. A… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision interdisant son retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A… telle que décrite au point 6 qui ne saurait caractériser l’existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français et quand bien même la présence du requérant sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles précités en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 22 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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