Rejet 3 février 2026
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26DA00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 février 2026, N° 2502572 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2502572 du 3 février 2026, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… représenté par Me Welsch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement a dénaturé les pièces et est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article l. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant ivoirien né le 20 février 2007, déclare être entré en France en 2023. Il relève appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l’espèce, à l’ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. Ils n’étaient pas tenus de faire référence à l’ensemble des arguments que M. B… avait développés devant eux. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne saurait être accueilli.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges ont entaché leur décision d’erreur d’appréciation ou de dénaturation des pièces.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, la préfète vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. M. B… explique avoir dû fuir la Cote d’Ivoire à la suite de maltraitances familiales de son oncle. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 8 juin 2023, il avait alors seize ans et trois mois. Il a suivi une formation en CAP boulanger et met en avant son assiduité et son sérieux. Toutefois, comme l’a relevé la préfète, ses bulletins scolaires font état de notes en moyenne inférieures à celles du groupe, avec des problèmes de compréhension et des difficultés. Si au premier semestre de l’année scolaire 2024/2025 un travail sérieux en classe est noté, au second semestre est souligné un manque de travail personnel. La note sociale du 14 février 2025 indique qu’il a été pénalisé par son refus de s’inscrire en classe de français et relève des difficultés avec les patrons de la boulangerie du fait qu’il n’écoute pas les consignes données mais qu’il a eu un retour positif et une offre d’apprentissage. Lui produit des attestations élogieuses de ses employeurs. Toutefois, globalement, alors que M. B… ne montre pas une forte implication dans le suivi de sa formation scolaire, que la note sociale relève un manque de volontarisme dans l’apprentissage de la langue et de possibles difficultés dans le cadre de sa formation professionnelle, que son récit n’indique pas qu’il aurait cessé toute relation avec sa mère, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, alors que M. B…, célibataire et sans enfant à charge ne fait pas état d’attaches familiales en France où il n’est présent que depuis deux ans à la date de l’arrêté, qu’il a des attaches dans son pays d’origine où il pourra poursuivre sa formation, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Comme indiqué au point 5, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle M. B….
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…)
13. En premier lieu, pour faire interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète a pris en compte son absence de liens familiaux en France, le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public. La préfète qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
14. Eu égard à la situation de M. B… telle qu’exposée aux points 7 et 8, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Aisne n’a pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de sa situation. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Welsch.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai le 19 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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