Rejet 28 novembre 2024
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 9 janv. 2026, n° 25MA00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 novembre 2024, N° 2104550 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372839 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de la troisième section de l’unité de contrôle Ouest des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement pour faute, ainsi que la décision du 15 avril 2021 par laquelle la ministre chargée du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision d’autorisation de licenciement.
Par un jugement n° 2104550 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Delavaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 1er septembre 2020 et la décision de la ministre chargée du travail du 15 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la ministre du travail est entachée d’incompétence de son auteur ;
- la décision de l’inspectrice du travail est entachée d’incompétence de son auteur ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2312-59 du code du travail dès lors que les faits reprochés reposent sur une enquête interne dont son employeur l’a irrégulièrement écartée ;
- l’employeur se fonde, dans la demande d’autorisation de licenciement, sur une enquête menée avec une partie seulement des salariés, sans audition de l’ensemble des salariés ;
- l’inspecteur du travail ayant établi le rapport d’enquête du 8 avril 2020, ainsi que l’inspectrice du travail ayant pris la décision d’autorisation de licenciement sur la base de ce rapport, ont manqué à leurs obligations d’impartialité et d’indépendance, en violation des dispositions des articles R. 8124-2 et R. 8124-16 du code du travail ;
- la décision autorisant son licenciement est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation car les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts et ne sont pas, en tout état de cause, d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, au regard notamment de la propre défaillance fautive de l’employeur dans ses méthodes de management ;
- elle ne pouvait pas être sanctionnée par un licenciement pour faute en 2020 à raison de faits reprochés commis en 2014, en violation des dispositions de l’article L. 1332-5 du code du travail ;
- les dispositions de l’article L. 1132-1 de ce code interdisent toute mesure discriminatoire en raison notamment des activités syndicales ou de l’exercice d’un mandat électif par le salarié.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2025, la société GD Distribution, représentée par la SELAS Voltaire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle renvoie à son mémoire en défense de première instance, dans lequel elle faisait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été engagée à temps complet, selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 3 juin 2014, par la société GD France, spécialisée dans la vente au détail d’articles d’habillement, afin d’occuper un emploi de vendeuse dans la boutique à l’enseigne Gérard Darel située à Cannes. Elle a été élue membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique le 12 novembre 2019, et était également investie du mandat de conseiller du salarié. Par une lettre du 15 mai 2020 reçue le 18 mai suivant, la société GD Distribution a demandé aux services de l’inspection du travail de l’unité départementale des Alpes-Maritimes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DIRECCTE PACA), l’autorisation de licencier Mme B… pour motif disciplinaire. Par une décision du 1er septembre 2020, l’inspectrice du travail de la 3ème section de l’unité de contrôle Ouest des Alpes-Maritimes a autorisé ce licenciement. Par une décision du 15 avril 2021, la ministre chargée du travail a rejeté le recours hiérarchique présenté par l’intéressée et confirmé la décision de l’inspectrice du travail. Mme B… relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire (…), ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (…) ». La délivrance de cette autorisation relève, dès lors, de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail.
Aux termes de l’article L. 2421-3 du même code, relatif à la procédure de licenciement d’un membre de la délégation du personnel du comité social et économique : « (…) La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié (…) ». Aux termes de l’article R. 8122-2 de ce code, relatif aux services déconcentrés de l’inspection du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’exercice des compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail et aux responsables d’unités départementales chargées des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises (…) ». Selon l’article R. 8122-3 du même code : « (…) les inspecteurs (…) du travail exercent leur mission : / 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale (…) ». Selon l’article R. 8122-4, dans sa rédaction applicable au litige : « Les unités de contrôle de niveau infra-départemental (…) rattachées à une unité départementale (…) sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur (…) du travail exerce ses compétences (…) ». Enfin, l’article R. 8122-10 dispose que : « I. – Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1° de l’article R. 8122-3, l’agent de contrôle de l’inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d’une section. (…) / IV. – Toutefois, l’inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions qui relèvent de sa compétence exclusive en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un inspecteur du travail ne peut légalement assurer l’intérim de l’inspecteur du travail territorialement compétent pour statuer sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé que s’il a été désigné à cette fin par une décision expresse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
La décision du 1er septembre 2020 autorisant le licenciement de Mme B… a été signée par Mme E… D…, inspectrice du travail chargée de la 3ème section de l’unité de contrôle Ouest (UC 01) de l’unité départementale des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE PACA (section 06-01-03).
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… avait pour lieu de travail principal la boutique à l’enseigne « Gérard Darel » située 119 rue d’Antibes à Cannes et que la demande d’autorisation de son licenciement repose sur un motif personnel. Dès lors, en application de l’article 2 et de l’annexe 3 de la décision du 30 juillet 2019 du directeur régional de la DIRECCTE PACA relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d’inspection du travail de cette direction, cette demande relevait de la compétence territoriale de la 8ème section de l’unité de contrôle Ouest (section 06-01-08), qui était seule compétente sur le secteur dénommé « Cannes Centre ».
A la date de la décision attaquée, cette 8ème section était vacante selon les dispositions de l’article 1er de la décision n° 2019/740 du 5 septembre 2019 du directeur régional adjoint, responsable de l’unité des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE PACA, qui ont été reprises à l’article 1er de la décision n° 2019/983 du 9 décembre 2019 du même directeur régional adjoint. Selon l’article 3 de la décision n° 2019/739 du 5 septembre 2019 prise par ce dernier, relative à l’affectation et à l’organisation des intérims des agents de contrôle de l’inspection du travail dans les Alpes-Maritimes, l’intérim de la 8ème section était alors assuré, au regard du nombre de salariés et de la localisation de l’établissement en cause où exerçait Mme B…, par M. F… A…, inspecteur du travail chargé de la 2ème section de la même unité de contrôle Ouest. Il s’ensuit que la demande d’autorisation de licenciement de Mme B… relevait de la compétence de M. A….
Si le ministre chargé du travail fait valoir que M. A…, qui avait déjà mené une enquête sur la situation de Mme B…, a estimé qu’il se trouvait dans une situation d’empêchement pour statuer sur cette demande et s’est ainsi déporté au profit d’un inspecteur du travail de la même unité de contrôle, en l’occurrence Mme D…, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, malgré la mesure d’instruction communiquée en ce sens au ministre, que Mme D… aurait été expressément désignée pour assurer l’intérim de M. A… afin de statuer sur cette demande. En particulier, ni l’article 2 de la décision n° 2019/739 du 5 septembre 2019, qui n’est pas applicable aux décisions relevant de la compétence exclusive des inspecteurs du travail et qui au surplus ne désigne pas nommément Mme D…, ni l’article 5 de la décision n° 2019/740 du 5 septembre 2019, qui se borne à prévoir qu’en cas d’absence ou d’empêchement d’un inspecteur du travail de l’unité de contrôle Ouest, la prise de décision administrative est organisée par les six autres inspecteurs du travail et le responsable de cette unité, ni enfin l’article 5 de la décision n° 2019/983 du 9 décembre 2019, qui prévoit un mode similaire d’organisation de l’intérim d’un inspecteur absent ou empêché, « sur pouvoir de décision administrative », entre les différents inspecteurs du travail et le responsable de l’unité concernée, ne sauraient être regardés comme désignant expressément Mme D… pour statuer sur une telle demande en lieu et place de M. A… et, partant, comme lui donnant compétence pour signer la décision attaquée. Dès lors, cette décision est entachée d’incompétence de son auteur.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société GD Distribution demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme qu’elle demande au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2104550 du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La décision du 1er septembre 2020 de l’inspectrice du travail et la décision du 15 avril 2021 de la ministre chargée du travail sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la société GD Distribution.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
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