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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 9 janv. 2026, n° 25MA00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 janvier 2025, N° 2408736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372841 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Flavien CROS |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2408736 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme C… épouse B…, représentée par Me Léonard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Léonard, avocat de Mme C… épouse B…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens de légalité externe, communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de motivation ;
- il a méconnu son droit d’être entendue, consacré par un principe général du droit de l’Union européenne ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 dite « Valls » prévoyant une régularisation spécifique par le travail ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025, lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante arménienne née le 24 août 1981, déclare être entrée en France le 30 mai 2016 sans justifier de cette date mais établit sa présence dès le 1er juin 2016, date de premier enregistrement en guichet unique de sa demande d’asile, qu’elle a complétée le 23 juin suivant, alors qu’elle était munie d’un visa Schengen type C à entrées multiples, d’une durée de trente jours, délivré le 18 mai 2016 et valable du 19 mai au 18 août 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 7 avril 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 7 juillet suivant de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a vainement présenté deux demandes de délivrance d’un titre de séjour, la première pour raison de santé le 10 novembre 2017, rejetée par un arrêté du 12 juillet 2018 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, qui l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, arrêté devenu définitif après rejet de son recours en annulation par un jugement n° 1809557 du 29 mars 2019 du tribunal administratif de Marseille, confirmé par une ordonnance n° 19MA02324 du 5 août 2019 de la cour administrative d’appel de Marseille, et la deuxième le 9 novembre 2021 sur le fondement de sa vie privée et familiale, rejetée par un arrêté du 9 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui aussi devenu définitif après rejet de son recours par un jugement n° 2300271 rendu le 11 avril 2023 par le même tribunal, confirmé par une ordonnance n° 23MA01493 du 29 novembre 2023 de la même cour. L’intéressée a déposé le 22 janvier 2024 une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le double fondement de ses liens personnels et familiaux en France (article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et de l’admission exceptionnelle au séjour (article L. 435-1 du même code). Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. La requérante relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, Mme C… épouse B… reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance et tirés du défaut de motivation de l’arrêté en litige et de l’incompétence de son auteur. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille aux points 2 à 4 de son jugement.
En second lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, la décision obligeant Mme C… épouse B… à quitter le territoire français a été prise concomitamment à celle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et en conséquence de celle-ci, ainsi qu’il ressort des articles 1er et 2 de l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que l’intéressée n’ait pas été mise en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations écrites et orales lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 22 janvier 2024, puis lors de l’instruction de cette demande. Dans ces conditions, le droit de l’appelante d’être entendue a été satisfait avant l’intervention du refus de titre de séjour. Ce droit n’imposait pas au préfet des Bouches-du-Rhône d’inviter l’intéressée à présenter spécifiquement de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français qui a été prise concomitamment et en conséquence de ce refus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… justifie être entrée en France au plus tard le 1er juin 2016 et y résider continuellement depuis lors, soit depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle justifie également de la présence en France de son époux de nationalité arménienne, qu’elle a épousé en Arménie le 30 janvier 2006, qui est entré en France le 8 novembre 2012, et avec lequel la communauté de vie, non sérieusement contestée par le préfet du Bouches-du-Rhône qui n’apporte aucun élément sur ce point, est attestée au moins depuis 2017 notamment par des factures d’électricité et des avis d’imposition communs à leurs deux noms. Une attestation établie le 28 septembre 2021 par un médecin-psychiatre hospitalier, non contestée par le préfet, indique que la requérante assume la fonction de tiers-aidant auprès de son époux, lequel est suivi depuis le 7 juin 2013 pour une « pathologie psychique de gravité confirmée » et un « état somatique altéré », et bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2020 et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2023.
Toutefois, si la requérante fait valoir que son époux est en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n’a bénéficié que de deux cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée limitée à un an, la première valable du 27 août 2021 au 26 août 2022 et la seconde du 12 mars 2024 au 11 mars 2025, et qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle ni ressource hormis l’AAH. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle a eu avec son époux une fille née le 16 avril 2002 de nationalité arménienne, qui réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, valable du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2024, et qui est elle-même mère d’un enfant de nationalité française né le 26 avril 2022, elle n’apporte pas d’éléments justifiant de l’effectivité ni de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait, à la date de l’arrêté attaqué, avec cette fille majeure. Le couple n’établit aucune autre attache familiale sur le territoire français.
Par ailleurs, au plan professionnel, l’activité de Mme C… épouse B… se limite à un travail à temps partiel du 11 mai 2021 au 31 janvier 2024 en qualité d’agent de nettoyage, l’ensemble de ses bulletins de paye ne faisant jamais état d’un salaire mensuel supérieur à 500 euros, sauf en novembre 2023 (742 euros), décembre 2023 (660 euros) et janvier 2024, dernier mois travaillé (1 116 euros). Hormis deux attestations des 7 octobre 2021 et 20 avril 2023 mentionnant sa participation active aux activités de l’association Jeunesse arménienne de France, la requérante, dont plusieurs documents relèvent l’absence de maîtrise du français, ne démontre pas son intégration dans la société française, dont elle a délibérément méconnu les lois en se soustrayant à l’exécution des deux obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre les 12 juillet 2018 et 9 novembre 2022.
Enfin, la requérante ne conteste pas avoir conservé de nombreuses attaches familiales en Arménie où vivent ses parents et ses quatre frères et sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans.
Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de Mme C… épouse B… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Le préfet n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’au demeurant la requérante ne peut utilement invoquer dès lors qu’elle entre dans le champ d’application du droit au regroupement familial, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision de refus sur la situation personnelle de l’intéressée.
En second lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, Mme C… épouse B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige, des orientations générales contenues pour l’exercice de ce pouvoir dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante satisfait aux orientations générales de cette circulaire, est inopérant.
S’agissant des moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus.
En second lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale, les moyens tirés de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour, ne peuvent être accueillis.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par l’avocat de Mme C… épouse B….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse B…, au ministre de l’intérieur et à Me Léonard.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
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