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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 janv. 2026, n° 25DA00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2024, N° 2303051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442930 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle Hogedez |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2303051 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 20 janvier 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 8 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Thieffry, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer à compter de la notification de l’arrêt à intervenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges ont dénaturé les faits de l’espèce ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les dispositions du 5) de l’article 6 du même accord ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Nord, qui se réfère à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… ayant accepté de lever le secret médical par lettre du 3 avril 2025, son dossier médical a été produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 17 avril 2025 et communiqué à l’intéressée. L’OFII a produit des observations les 22 mai 2025 et 8 octobre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées.
Par lettre du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office suivant : « La légalité des décisions contestées, qui ont le caractère de décisions individuelles, s’appréciant à la date à laquelle elles ont été prises, Mme A… n’est pas fondée à en demander directement et à titre subsidiaire l’abrogation au juge, en s’appuyant sur des changements de fait ou de droit, postérieurs à leur édiction. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées ».
Par une lettre du 12 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Thieffry, a répondu au moyen d’ordre public.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- et les observations de Me Thieffry, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 4 janvier 1953, déclare être entrée en France le 22 décembre 2020. Elle a sollicité, le 15 septembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 20 décembre 2024, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des écritures présentées par Mme A… le 21 mars 2025 que cette dernière a entendu expressément abandonner le moyen tiré de la dénaturation des faits par les premiers juges, lequel se rattache en tout état de cause au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions d’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2022 :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour pour raison médicale, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par Mme A… sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Nord s’est fondé notamment sur l’avis émis le 23 mars 2022 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine et y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé.
6. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que Mme A…, qui a accepté la levée du secret médical, est atteinte d’une cholangite biliaire primitive, pathologie auto-immune chronique du foie et des voies biliaires incurable, dont la progression peut être contrôlée par l’administration d’acide ursodésoxycholique contenu dans le médicament Cholurso et qui, à défaut de traitement, cause le décès du patient à moins qu’une transplantation hépatique ne soit effectuée. Outre une hypothyroïdie, elle souffre également d’un diabète de type 2, diagnostiqué en Algérie en 2009, pour lequel elle bénéficie d’un traitement médicamenteux quotidien composé notamment, selon les éléments médicaux transmis aux médecins de l’OFII, d’Amarel, de Zocor, de Stagid et d’Ozempic. Elle bénéficie pour ces différentes pathologies d’un suivi régulier au sein d’un cabinet d’hépato-gastro-entérologie et au centre hospitalier universitaire de Lille.
7. Pour contredire l’avis du collège des médecins, Mme A… fait valoir qu’elle ne pourra bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical appropriés dans son pays d’origine. Elle soutient tout d’abord que le Cholurso, prescrit pour le traitement de sa cholangite biliaire primitive, n’est pas commercialisé en Algérie contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. A l’appui de ses allégations, l’intéressée produit à hauteur d’appel un courriel du laboratoire Mayoly Spindler du 13 février 2025 indiquant que la spécialité Cholurso 250 mg n’est pas commercialisée en Algérie, un courrier de la direction de la santé et de la population de la wilaya de Tlemcen du 26 janvier 2025 relevant qu’au regard des données publiées sur le site officiel du ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique, l’« acide ursodesoxycholique 500mg » n’est pas commercialisé sur le marché national, information confirmée par un certificat établi à la même date par un médecin du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen et les indications données par plusieurs pharmacies algériennes sur des ordonnances datées de 2024 et 2025. Outre les éléments médicaux déjà produits en premières instance, elle verse également au débat des certificats établis les 26 mai 2024 et 28 janvier 2025 par le spécialiste en charge du suivi de cette pathologie et le 2 mai 2024 par un médecin généraliste confirmant l’absence de disponibilité du principe actif du médicament commercialisé sous la marque Cholurso en Algérie. Toutefois, à supposer même que ces éléments puissent être regardés comme suffisants pour établir que le Cholurso n’était pas commercialisé en Algérie à la date de la décision, il ressort de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine établie par le ministère algérien de l’industrie pharmaceutique, à jour au 15 juin 2021, qu’outre la marque Cholurso, l’acide ursodésoxycholique était également commercialisée en Algérie sous les dénominations commerciales Tialyz et Ursolvan. Si Mme A… conteste également la disponibilité de ces médicaments, la seule capture d’écran d’une publication de mai 2018 sur le réseau social de Pharmnet-dz assortie de commentaires faisant état de difficultés d’accès au Tialyz depuis au moins 2021 et d’un article de presse daté du mois d’août 2022 relayant des appels lancés sur les réseaux sociaux par des associations afin d’inciter les voyageurs à importer des médicaments confrontés à des difficultés d’approvisionnement, tel que l’Usolvan, sont insuffisants pour considérer qu’au jour de l’arrêté litigieux ces spécialités n’étaient pas disponibles en Algérie. De plus, alors que l’OFII produit à hauteur d’appel la nomenclature établie en février 2023, Mme A… ne conteste pas que deux autres spécialités à base d’acide ursodésoxycholique, l’Ursa et l’Ursolyse, respectivement enregistrées en Algérie depuis le 6 octobre 2022 et le 12 mai 2022, y sont également commercialisées.
8. Par ailleurs, si elle fait valoir que le Stagid prescrit pour le traitement de son diabète n’est pas disponible en Algérie, le certificat médical établi par son médecin généraliste le 13 septembre 2021, rédigé au demeurant dans des termes généraux, ne permet pas de démontrer que ce médicament n’y serait pas commercialisé alors que celui figure dans la liste de l’observatoire des médicaments disponibles en officine publiée le 14 décembre 2021 par le ministère de l’industrie pharmaceutique algérien produite en première instance par le préfet. S’agissant de l’Ozempic, antidiabétique de la famille des analogues du glucagon-like peptide-1 (GLP-1), il est constant que ce médicament n’est pas référencé dans la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine et n’est pas commercialisé en Algérie, ainsi qu’en attestent d’ailleurs les éléments produits par Mme A…. Toutefois, alors que l’OFII fait valoir dans ses observations enregistrées le 22 mai 2025 que d’autres schémas thérapeutiques sont possibles pour le traitement du diabète de type 2, en particulier avec l’administration, en lieu et place des traitements Glucagon, d’inhibiteurs des cotransporteurs sodium-glucose de type 2 (ISGLT-2) disponibles en Algérie, l’attestation rédigée par son médecin généraliste le 19 juin 2025 mentionnant qu’elle « nécessite absolument la prescription d’un aGLP1 » est insuffisamment circonstanciée pour démontrer qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté contre son diabète, étant précisé qu’un traitement approprié n’est pas nécessairement un traitement identique à celui dont elle bénéficie en France. En tout état de cause, il n’est pas établi que l’Ozempic, dont la substance active est la sémaglutide, ne pourrait être substitué par des produits distribués sur le territoire algérien appartenant à la même classe pharmacologique que ce dernier.
9. En outre, Mme A… soutient que les installations médicales dans son pays d’origine sont insuffisantes, compte-tenu de son état de santé et du suivi régulier dont elle doit faire l’objet. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée, qui ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir qu’elle ne pourrait pas financer ses traitements en Algérie, ne pourrait effectivement accéder dans son pays d’origine à la prise en charge médicale nécessaire à son état de santé, dès lors qu’elle se borne à faire état, en termes généraux, de l’insuffisance de l’offre de soin dans ce pays et de la circonstance que sa cholangite n’a été diagnostiquée que lors de son arrivée en France. Si Mme A… soutient encore que le suivi par un spécialiste des maladies du foie n’est disponible qu’au Centre Hospitalier Universitaire Mustapha d’Alger, soit à plus de 500 kilomètres de la ville où elle résidait, cette circonstance, en l’absence de toute circonstance l’empêchant de se rendre dans la capitale, ne démontre pas l’impossibilité pour elle d’un accès effectif au traitement dont elle a besoin.
10. Enfin, si Mme A… démontre par les pièces médicales produites une aggravation de son état de santé postérieure à l’arrêté litigieux, qui ne lui permettrait pas de voyager du fait d’une notamment d’une aggravation de sa cholangite et de malaises répétés nécessitant l’assistance d’une tierce personne, cette circonstance, si elle peut conduire à différer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, demeure sans incidence sur la décision de refus de titre de séjour dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Pour la même raison, la circonstance que le contenu de son traitement pour le diabète a depuis lors évolué est sans incidence. Il appartient ainsi à Mme A…, si elle s’y croit fondée en raison d’une aggravation de son état de santé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet du Nord en faisant valoir les éléments médicaux postérieurs à la décision contestée.
11. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d’établir que Mme A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, qui n’est pas nécessairement équivalente à celle dont elle bénéficie en France ni, par suite, de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco algérien doit être écarté.
12. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
13. Mme A…, qui est divorcée, fait valoir que ses liens privés et familiaux se trouvent désormais sur le territoire français tandis qu’elle ne dispose plus d’aucune famille ni de soutien en Algérie. Elle fait notamment état de la présence de sa fille, titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, chez qui elle réside avec ses petits-enfants. Si les nombreuses attestations de proches témoignent de ce que Mme A…, dont l’état de santé est diminué, et sa fille, qui élève seule ses enfants à la suite de son divorce en 2016, s’apportent une aide mutuelle et permettent de justifier de l’intensité des liens qu’elle entretient avec ses petits-enfants de nationalité française, elle n’établit pas que sa présence auprès d’eux serait indispensable alors qu’elle a régulièrement vécu séparée d’eux jusqu’à sa dernière entrée en France en 2020. Mme A… justifie également de la présence en France de sa sœur de nationalité française. Cependant, la seule attestation produite par cette dernière ne permet pas d’établir l’existence de liens d’une particulière intensité alors qu’elle réside dans un autre département. Si le certificat médical établi par un spécialiste le 28 janvier 2025 atteste de ce que l’aggravation de l’état de santé de l’intéressée nécessite la présence d’une tierce personne « puisqu’actuellement elle présente de nombreux malaises », cette circonstance est, ainsi qu’il a été dit précédemment, postérieure à la décision litigieuse. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la requérante est arrivée récemment en France et qu’elle a vécu l’essentiel de son existence en Algérie où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales et sociales. Si elle établit à cet égard que plusieurs membres de sa fratrie sont décédés, il est constant qu’elle résidait chez son frère avant son entrée en France et qu’elle n’est donc pas dépourvue de tout liens familiaux sur place. Enfin, elle ne fait pas état d’une insertion sociale particulière en France. Dès lors, en dépit de ses liens familiaux en France, et quand bien même elle ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé ni davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de l’ensemble ce qui précède que Mme A…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…) ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 11, que le préfet du Nord, en obligeant Mme A… à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
17. En troisième lieu, Mme A… soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
20. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions précitées doit donc être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, Mme A… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires à fin d’abrogation :
22. Mme A… demande à la cour de procéder à l’abrogation de l’arrêté contesté du 30 novembre 2022 au motif d’un changement de circonstances intervenues depuis son édiction tenant au décès de son frère chez qui elle résidait en Algérie, à une possible récidive de son cancer du sein, au dépôt d’une plainte à l’encontre de l’ex-époux de sa fille pour des faits de violences sur ses petits enfants et à la découverte d’un diabète de type 1 chez un de ses petits-enfants en décembre 2023. Toutefois, si le juge administratif peut, parallèlement à des conclusions d’annulation recevables, être saisi, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation d’un acte administratif au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, cette faculté n’est ouverte qu’à l’encontre des actes à caractère réglementaire. Les conclusions qui ne tendent qu’à l’abrogation par le juge de la décision de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et non à l’annulation d’une décision préfectorale de refus d’abroger l’arrêté contesté ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2022 du préfet du Nord. Par ailleurs, ses conclusions à fin d’abrogation ne peuvent qu’être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, assorties d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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