Rejet 4 octobre 2024
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 24DA02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 octobre 2024, N° 2201555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442933 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS DBS, devenue SAS Group-Solutions, a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu avec la commune d’Hermeville portant sur une somme forfaitaire globale d’un montant de 7 200 euros TTC, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser une somme de 10 470,59 euros TTC au titre de la résiliation du contrat de maintenance du matériel référencé Canon 3525 et une somme de 994,70 euros au titre des intérêts contractuels de retard.
Par un jugement n° 2201555 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, la société Groupe-Solutions, représentée par la SELARL Advocare, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 octobre 2024 ;
2°) à titre principal, de procéder à l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu avec la commune d’Hermeville ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d’Hermeville à lui verser une somme de 10 470,59 euros TTC au titre de la résiliation du contrat de maintenance du matériel référencé Canon 3525 et une somme de 994,70 euros au titre des intérêts contractuels de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les faits et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les parties ont conclu un accord que la Cour est en droit d’homologuer ; dès lors que la commune a explicitement manifesté sa volonté de résilier de manière unilatérale le contrat de maintenance du photocopieur avant son terme, la société disposait en effet d’un droit à l’indemnité de résiliation en application des conditions générales du contrat ; la transaction ne peut donc être regardée comme constituant de la part de la commune une libéralité ;
- à titre subsidiaire, elle peut prétendre au versement d’une indemnité de résiliation pour un montant total de 10 470,59 euros TTC en vertu des stipulations des articles 8.2 et 8.3 des conditions générales de ce contrat ; elle a également droit au versement d’une somme de 994,70 euros au titre des intérêts contractuels de retard en application des stipulations de l’article 6.10 des conditions générales du contrat litigieux.
La requête a été communiquée à la commune d’Hermeville, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le protocole transactionnel signé entre les parties ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre :
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2019, la commune d’Hermeville a souscrit auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions, devenue CCLS Leasing Solutions, un contrat de location portant sur un photocopieur multifonctions référencé Canon 3525, fourni par la SAS DBS, devenue Group-Solutions, pour une durée de soixante-et-un mois moyennant le versement d’un loyer trimestriel. En parallèle, la commune a souscrit auprès de la société Group-Solutions un contrat de maintenance pour ce matériel pour une durée de vingt trimestres à compter du 22 février 2019 incluant notamment une facturation unitaire des tirages réalisés. Par un courrier du 9 septembre 2021, reçu le 16 septembre, la commune d’Hermeville a informé la société Group-Solutions de la résiliation conservatoire des contrats de location et de maintenance. La société a alors adressé à la commune une facture, datée du 21 septembre 2021, d’un montant de 10 470,59 euros TTC au titre des indemnités de résiliation anticipée. Le 3 décembre 2021, la société Group-Solutions a adressé à la commune, par exploit d’huissier, une sommation de payer ladite facture. Par un courrier du 14 février 2022, ladite société a adressé à la commune une réclamation indemnitaire préalable tendant aux mêmes fins, rejetée par courrier du 28 mars 2022. Postérieurement à l’introduction de la requête devant le tribunal, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel dont la société Group-Solutions a sollicité l’homologation en cours d’instance. Par un jugement du 4 octobre 2024, dont la société relève appel, le tribunal a refusé de procéder à l’homologation de cette transaction. Il a également rejeté ses conclusions à fin d’indemnisation et rejeté le surplus des conclusions de la commune d’Hermeville.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si l’appelante soutient que les premiers juges ont dénaturé les faits et commis une erreur manifeste d’appréciation, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’homologation du protocole d’accord transactionnel :
3. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration.
4. Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. L’article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
5. Par ailleurs, en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante.
6. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 9 septembre 2021, le maire de la commune a sollicité auprès de la société Groupe-Solutions la « résiliation conservatoire du contrat de location et de maintenance ». Si la société appelante fait valoir que ce faisant la commune a manifesté de manière non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat avant son terme, ce courrier n’avait pour objet que d’exprimer l’intention de la commune de mettre fin au contrat à sa date d’échéance et ainsi en éviter le renouvellement tacite. La société CCLS Leasing Solutions, qui également a été rendue destinataire d’un courrier rédigé dans des termes identiques par la commune, en a d’ailleurs accusé réception le 20 septembre 2021 en indiquant que la demande de résiliation du contrat de location avait bien été prise en considération et que celle-ci prendrait donc fin à l’échéance initialement prévue. Si la société appelante soutient également que l’intention de la commune de procéder à la résiliation anticipée est confirmée par son refus de procéder à tout règlement, elle n’établit pas avoir sollicité auprès de la commune, en dehors du paiement des indemnités dues selon elle au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance, la communication des compteurs du matériel utile à l’établissement de la facturation relative à la consommation des copies. Il résulte en outre de l’instruction que la commune a poursuivi ses relations contractuelles avec CCLS Leasing Solutions pour la location du photocopieur jusqu’au terme du contrat de location en versant les loyers à leurs termes échus et en engageant ensuite la procédure de restitution du matériel auprès de la société Group-Solutions.
7. Dans ces conditions, la société Group-Solutions n’est pas fondée soutenir qu’elle justifie d’une créance au titre des indemnités de résiliation à l’égard de la commune. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la transaction conclue entre les parties constituait de la part de cette dernière une libéralité et que les conclusions aux fins d’homologation de la transaction indemnitaire ne pouvaient dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire :
8. Il résulte toutefois de ce qui précède que la société, qui n’établit pas plus à hauteur d’appel que le contrat litigieux aurait été résilié avant son terme, ne dispose d’aucune créance sur la commune. Ses conclusions à fin d’indemnisation doivent par suite être rejetées, ainsi que celles tendant au versement des intérêts contractuels de retard.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe-Solutions n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Group-Solutions est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Group-Solutions et à la commune d’Hermeville.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-assesseur,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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