CAA de DOUAI, 3ème chambre, 3 février 2026, 24DA02410, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen
Rejet 4 octobre 2024
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CAA Douai
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des faits et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le jugement des premiers juges était fondé et que la transaction ne pouvait pas être homologuée car elle constituait une libéralité de la part de la commune.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de résiliation

    La cour a jugé que la société n'avait pas établi qu'elle avait une créance au titre des indemnités de résiliation, car le contrat n'avait pas été résilié avant son terme.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts contractuels de retard

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société ne justifiait pas d'une créance sur la commune.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la société.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 24DA02410
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02410
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 4 octobre 2024, N° 2201555
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053442933

Sur les parties

Texte intégral

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