Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 512010 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442937 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512010.20260204 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la dispense de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle l’autorité militaire de deuxième niveau a prononcé une sanction de trente jours d’arrêts à son encontre ;
2°) de suspendre l’exécution des jours d’arrêts au centre du renseignement Terre ;
3°) de suspendre l’exécution du paragraphe 3.2.2.2 de la directive n° 2025-500846/CRT/DIVCDT/SEC-CMI/DR du 18 septembre 2025 et d’enjoindre au chef de corps du centre du renseignement Terre de l’abroger ;
4°) de suspendre l’exécution de l’annexe VII de la directive n° 2025-500055/CRT/DIVCDT/SG/DR du 14 janvier 2025 et d’enjoindre au chef de corps du centre du renseignement Terre de l’abroger ;
5°) de suspendre l’exécution du paragraphe 8.3 de la directive n° 2026--500045/CAPR/DIVCOORD/NP du 9 janvier 2026 et d’enjoindre au chef d’état-major du commandement des actions dans la profondeur et du renseignement de l’abroger ;
6°) de suspendre l’exécution du paragraphe 4.3 de l’instruction n° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014 et d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de l’abroger ;
7°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et que, le 2 février, il partira en mission pendant un mois ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sûreté et à sa liberté d’aller et venir dès lors que, conformément aux termes de la directive du 14 janvier 2025 et de l’instruction du 12 juin 2014, elle-même entachée d’illégalité en ce qu’elle se réfère aux dispositions abrogées de l’article R. 4137-29 du code de la défense qui autorisaient la mise à l’isolement, il est contraint à l’isolement, plus de douze heures par jour et jusqu’à soixante-huit heures le week-end ; qu’il ne peut accéder aux infrastructures sportives de sa formation ; qu’il est ainsi assigné à résidence sans qu’aucune raison de service n’ait été démontrée ni qu’un titre n’ait été délivré par le juge judiciaire, seul compétent pour contrôler les mesures privatives de liberté ; que, conformément à la directive du 14 janvier 2025, il est soumis à une mesure équivalant à un contrôle judiciaire, restreignant sa liberté d’aller et venir, dès lors que la directive du 14 janvier 2025 le soumet à des convocations quotidiennes qui ne sont fondées sur aucun titre délivré par le juge judiciaire, même s’il en a été dispensé oralement ; que la circonstance que des dispositions interdisent la fermeture à clé de la porte du local d’arrêts n’exclut pas qu’il soit ainsi privé de sa liberté d’aller et venir ; que l’interdiction de livraison de repas par un prestataire extérieur excède la compétence de l’autorité militaire et n’est justifiée par aucun motif de sécurité ; qu’enfin, dormant dans son sac de couchage isolé du matelas par une couverture, le couchage n’étant pas fourni conformément à la directive du 14 janvier 2025, il est privé de sa liberté d’aller et venir dans des conditions indignes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la défense ;
- le décret n° 2017-1687 du 13 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, capitaine affecté au centre du renseignement Terre (CRT), doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle l’autorité militaire de deuxième niveau a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de trente jours d’arrêts ou, du moins, de suspendre les conditions d’exécution de cette sanction telles qu’elles sont définies par l’instruction relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires de la direction des ressources humaines du ministère de la défense du 12 juin 2014, par la directive relative à l’organisation et consignes du poste central de protection de la caserne Stirn du 14 janvier 2025, par le vade-mecum de fonctionnement du centre du renseignement Terre du 18 septembre 2025 et par le règlement intérieur de la caserne Stirn du 9 janvier 2026. Il soutient que cette décision et ses conditions d’exécution portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir ainsi qu’à son droit à la sûreté dès lors qu’il est astreint à demeurer au centre du renseignement Terre en dehors de ses heures de service, qu’il est également contraint de demeurer à l’isolement dans le local d’arrêts désigné au sein de sa formation dans le quartier Stirn, soit la chambre 122, dans des conditions indignes, le couchage n’étant pas fourni, et ne peut accéder aux infrastructures sportives de sa formation, qu’il est susceptible de se rendre à des convocations quotidiennes afin d’émarger sur une feuille de contrôle et qu’il ne peut se faire livrer des repas par un prestataire extérieur à la caserne. M. A… demande également au juge des référés de suspendre les instructions susmentionnées en tant qu’elles prévoient ces conditions.
3. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code de la défense : « Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre ». Aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : (…) e) Les arrêts (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4137-28 dudit code : « Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante./ (…) Le militaire sanctionné de jours d’arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève./ La sanction d’arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l’exécution de ses jours d’arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d’une permission, sauf pour évènements familiaux ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions mêmes des articles L. 4137-2 et R. 4137-28 du code de la défense que la sanction des arrêts impose au militaire ainsi sanctionné une restriction de sa liberté d’aller et venir, pour une durée limitée qui ne saurait excéder quarante jours pour la même faute. En conséquence, la décision du 19 janvier 2026 par laquelle l’autorité militaire de deuxième niveau a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction disciplinaire de trente jours d’arrêts ne saurait être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
5. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article R. 4137-29 du code de la défense qui permettaient, lorsque la faute ou le manquement reproché au militaire traduisait « un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui » d’assortir la sanction des arrêts « d’une période d’isolement » au cours de laquelle il cessait « de participer au service de sa formation » et « était placé dans un local fermé » en faisant « l’objet d’un suivi médical » ont effectivement été abrogées par le décret susvisé du 13 décembre 2017, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… soit placé dans une telle situation, le requérant reconnaissant lui-même qu’il accomplit son service et que la chambre qui lui est assignée n’est pas fermée. Le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à cet effet, du paragraphe de l’instruction de la direction des ressources humaines du ministère de la défense du 12 juin 2014, consacré au « régime spécifique des mesures d’isolement », ces dispositions devant être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogées par l’effet de l’abrogation de l’article R. 4137-29 du code de la défense dont elles commentaient ainsi l’application.
6. Enfin, les conditions dans lesquelles cette sanction est exécutée, soit la privation d’accès aux infrastructures sportives de sa formation, à la supposer avérée, l’obligation d’émarger quotidiennement sur une feuille de contrôle dont, au demeurant, M. A… soutient qu’il en a été dispensé, l’interdiction de commander de la nourriture auprès d’un prestataire extérieur à la caserne, alors qu’il n’est pas soutenu que le service de restauration de la caserne ne serait pas en mesure de lui fournir l’alimentation nécessaire, et la non fourniture d’un couchage, étant précisé que M. A… a été en mesure d’apporter des effets personnels et indique dormir sur un matelas dans un sac de couchage, qui ne peuvent être regardées comme portant atteinte à son droit à la sureté, ne sauraient, en tout état de cause, à elles seules, justifier la réalité d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat prononce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 ou de certaines de ses conditions d’exécution ainsi que la suspension de l’exécution des instructions mentionnées au point 2 en tant qu’elles prévoient ces conditions, ne peuvent qu’être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 4 février 2026
Signé : Laurence Helmlinger
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