Non-lieu à statuer 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 janv. 2026, n° 25DA00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2024, N° 2402400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442931 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 3 mars 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402400 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Girsch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 3 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté contesté dans son ensemble : la préfète n’a pas procédé au réexamen de sa situation ni ne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour comme l’exigeait l’exécution du jugement rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 23 janvier 2024 annulant une première mesure d’éloignement prise à son encontre ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle fait illégalement mention d’éléments issus du fichier de traitement d’antécédents judiciaires pour caractériser la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une telle menace ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
M. B… A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… A…, ressortissant angolais né le 15 juillet 2003 entré en France en 2013 pour y rejoindre sa mère, a disposé d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 5 mai 2017 au 4 mai 2022. Il a ensuite demandé la délivrance d’un titre de séjour, qui lui a été refusée par un arrêté de la préfète de l’Oise du 7 novembre 2022 l’obligeant également à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement par arrêté de la préfète de l’Oise du 10 janvier 2024, annulé par un jugement n° 2400342 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 24 janvier suivant enjoignant à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation. Ayant ensuite été interpellé, le 2 mars 2024, pour détention de stupéfiants, M. B… A… a fait l’objet, le lendemain, d’un nouvel arrêté de la préfète de l’Oise l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 3 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’annulation de la décision du 10 janvier 2024 obligeant M. B… A… à quitter le territoire français évoquée au point précédent est fondée sur les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoyaient à cette date qu’un ressortissant étranger justifiant qu’il résidait habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ne pouvait pas faire l’objet d’une telle décision. Ces dispositions ayant toutefois été modifiées depuis le 28 janvier 2024 et n’excluant désormais plus ces ressortissants du champ d’application de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré par M. B… A… de ce que la préfète de l’Oise aurait dû réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 janvier 2024 doit être écarté, cette injonction étant assortie d’un délai d’un mois et nécessairement prononcée sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
L’arrêté contesté ne comportant pas de décision de refus de séjour, l’ensemble des moyens tendant à l’annulation d’une telle décision doit être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci est fondé sur les circonstances tirées de ce que M. B… A… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour le 7 novembre 2022 et ne démontre pas relever d’une des situations prévues à l’article L. 611-3 du même code qui fait obstacle à ce qu’un ressortissant étranger soit l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
En premier lieu, si M. B… A… se prévaut de ce que le préfet ne pouvait pas se fonder sur des données issues du logiciel de traitement d’antécédents judiciaires pour estimer qu’il représentait un risque pour l’ordre public, ce fichier recensant les mis en cause et non les condamnés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur ce risque. Ce moyen doit, par suite, être écarté en tant qu’il est inopérant, ainsi que celui tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représenterait pas un tel risque.
En deuxième lieu, si M. B… A…, entré en France en 2013 alors qu’il était âgé de dix ans, indique vivre chez avec sa compagne, ressortissante française, avec laquelle il est en couple depuis 2022, ainsi que chez sa mère qu’il soutient dans les tâches du quotidien, notamment pour s’occuper de ses demi-frères et sœur, s’il soutient également sans être contesté ne plus disposer d’attaches familiales en Angola, il ne justifie toutefois d’aucune insertion professionnelle ni d’aucun revenu et n’a jamais disposé d’un titre de séjour après l’expiration de son document de circulation pour étranger mineur, s’étant soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement en 2022. Il est par ailleurs établi que l’intéressé a été interpellé sur la voie publique le 2 mars 2024 pour détention de matière stupéfiante et qu’il a été entendu par les services de police en qualité de mis en cause au titre de la commission de sept autres infractions entre avril 2021 et septembre 2022, ainsi que cela ressort du logiciel de traitement d’antécédents judiciaires, sans que les pièces du dossier permettent de déterminer s’il a été condamné de ce fait. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de dix mois et écroué le 6 juin 2025 pour avoir commis plusieurs infractions dont le transport non autorisé de stupéfiants en récidive, la détention non autorisée de stupéfiants, en récidive, l’offre ou la cession non autorisée de stupéfiants en récidive, l’acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive ou encore plusieurs infractions routières. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces circonstances, le préfet n’a pas porté au respect du droit à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but que sa décision poursuivait et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, par un arrêté en date du 14 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. C… D…, sous-préfet chargé de la politique de la ville et signataire de la décision contestée, à l’effet, notamment, de signer « toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des énonciations des points 5 et 6 que, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégal, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait irrégulière du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre par un arrêté de la préfète de l’Oise du 7 novembre 2022. Dès lors, il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… A… soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté en tant qu’il est irrecevable.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des énonciations des points 5 et 6 que, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégal, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait irrégulière du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, en se contentant de soutenir que la préfète de l’Oise n’aurait pas étudié sa situation au regard des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, M. B… A… n’établit pas que la décision contestée contreviendrait aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles nul ne doit être soumis à de tels traitements.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des énonciations du point 7 que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des énonciations du point 6 que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». En se contentant d’indiquer que des circonstances humanitaires justifiaient que l’administration ne prenne pas de décision d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, M. B… A… n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des précisons permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté en tant qu’il est irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 3 mars 2024. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Girsch.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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