Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 23TL02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 mai 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442941 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’instruire son dossier de demande de reconnaissance d’accident de travail et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la demande de Mme A… B…, désormais enregistré sous le n°2101728.
Sous le n° 2200834, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a placée en congé de maladie du 2 octobre 2021 au 31 décembre 2021 à demi-traitement, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101728 et n°2200834, rendu le 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2023 et le 27 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Travert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 4 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2021 et l’arrêté du 30 septembre 2021 par lesquels le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a respectivement rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 2 octobre 2021 au 31 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’instruire son dossier d’accident de service et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement avec toutes conséquences de droit ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, en application de l’article R. 761- 1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 3 600 euros au titre des frais de première instance et la somme de 3 600 euros au titre des frais liés à la procédure d’appel.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté du 18 mars 2021 :
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu que le délai mentionné à l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 n’avait pas été respecté ; en effet, si elle n’a pas adressé dans le délai de quinze jours le formulaire de déclaration d’accident de service au service compétent, elle lui a toutefois adressé, dans ce délai, un certificat médical d’accident du travail, établi le 2 février 2021 et auquel un récépissé de dépôt de plainte était joint ;
- en outre, compte tenu de son état psychique et notamment de la reviviscence traumatique de la scène avec amnésie partielle, elle n’a pas été en mesure de remplir ce formulaire dans le délai ;
- enfin, elle n’a pas été informée des délais à respecter, ni même aidée dans ses démarches, en méconnaissance des préconisations figurant dans le guide pratique des procédures relatifs aux accidents de service et maladies professionnelles.
Sur l’arrêté du 30 septembre 2021 :
- compte tenu de l’illégalité de l’arrêté du 18 mars 2021, l’arrêté du 30 septembre 2021 est dépourvu de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la date de clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Travert, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est professeure certifiée d’éducation physique et sportive, au … (Vaucluse). A la suite de l’agression qu’elle estime avoir subie de la part d’un collègue, le 19 janvier 2021, sur son lieu de travail, l’intéressée a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 20 janvier 2021. Mme B… ayant sollicité la reconnaissance d’un accident de service et le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a, par une décision du 18 mars 2021, rejeté cette demande. Par un arrêté du 30 septembre 2021, la même autorité a décidé de placer l’intéressée en congé maladie du 2 octobre 2021 au 31 décembre 2021 à demi-traitement. L’enseignante a formé, le 25 novembre 2021, à l’encontre de l’arrêté du 30 septembre 2021, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par un jugement, rendu le 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes d’annulation des arrêtés des 18 mars et 30 septembre 2021 présentées par l’intéressée. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 mars 2021 :
2. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif (…). »
3. D’autre part, aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. (…) » Selon l’article 47-3 du même décret : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. »
4. Il résulte des dispositions précitées que si la déclaration d’accident de service doit être adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident, ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical qui indique la nature des lésions résultant de l’accident, est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Il est précisé que dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. Lorsque le délai de quinze jours n’est pas respecté, la demande de l’agent est rejetée mais ce délai n’est pas applicable lorsque le fonctionnaire justifie d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
5. Il est constant que Mme B… a adressé seulement, le 2 février 2021, à son employeur, à la suite de l’accident de service, qu’elle estime avoir subi, le 19 janvier 2021, un certificat médical d’accident du travail, rédigé le 20 janvier 2021, ainsi que le récépissé de son dépôt de plainte à l’encontre d’un de ses collègues pour des faits de violence qu’elle aurait subis, le 19 janvier 2021, sur son lieu de travail.
6. Toutefois, il ressort des pièces qu’il n’a été procédé à la première constatation médicale des lésions psychologiques qui auraient été causées par cet accident que le 9 février 2021, soit dans le délai de deux ans prévu par les dispositions citées ci-dessus, par le certificat du …, médecin psychiatre, le document médical, rédigé le 20 janvier 2021, ne constituant qu’un certificat d’arrêt de travail. Par suite, conformément au principe rappelé au point 4, c’est à compter de cette date que le délai de quinze jours a commencé à courir. Dans ces conditions, en adressant sa déclaration d’accident de service, par courriel, le 19 février 2021, soit moins de quinze jours après cette constatation, Mme B… a présenté sa demande dans le délai fixé par les dispositions réglementaires citées au point 3. Il suit de là que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, en opposant le non-respect du délai de quinze jours prévu par ces dispositions, en a fait une inexacte application, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la force majeure également invoquée par l’appelante pour faire obstacle au délai de déclaration qui lui a été opposé.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2021 lui refusant l’imputabilité au service de l’accident survenue le 19 janvier 2021.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2021 :
8. L’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
9. L’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire du 2 octobre 2021 au 31 décembre 2021 à demi-traitement trouve sa base légale dans l’arrêté du 30 juin 2021 refusant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 janvier 2021, et, ainsi que le soutient l’appelante, encourt l’annulation, par voie de conséquence.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 2 octobre 2021 au 31 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
12. Eu égard au motif retenu, l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2021 et de l’arrêté du 30 septembre 2021 par le présent arrêt, n’implique pas le placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service mais implique seulement que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille prenne une nouvelle décision sur la déclaration présentée par Mme B…, le 19 février 2021, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, Mme B… n’est, en tout état de cause, pas fondée à en solliciter le remboursement.
14. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 800 euros au titre des frais liés au litige, exposés par Mme B… tant en première instance qu’en appel.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101728 et n°2200834 du tribunal administratif de Nîmes du 4 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 18 mars 2021 refusant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 janvier 2021 et l’arrêté du 30 septembre 2021 plaçant Mme B… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 2 octobre 2021 au 31 décembre 2021 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de prendre une nouvelle décision sur la demande d’imputabilité au service présentée par Mme B…, le 19 février 2021, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Protection contre les attaques ·
- Garanties et avantages divers ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Harcèlement moral ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Conseil municipal
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Accord ·
- Durée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pakistan ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Médicaments ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Violence conjugale ·
- Conjoint ·
- Royaume du maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
- Différentes formes d'aide sociale ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Aide sociale à l'enfance ·
- Cessation de fonctions ·
- Abandon de poste ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Délai
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Notation et avancement ·
- Droit syndical ·
- Avancement ·
- Syndicat mixte ·
- Déchet ménager ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Ingénieur ·
- Discrimination
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Surcharge ·
- Temps partiel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Réparation ·
- Demande
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Abandon de poste ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Service ·
- Lien ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service public de santé ·
- Actes médicaux ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Réparation
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Absence de faute ·
- Centre hospitalier ·
- Prothése ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Intervention chirurgicale ·
- Santé
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Commission ·
- Commune ·
- Consolidation ·
- Recours gracieux ·
- État de santé, ·
- Fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.