Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 25DA01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 mai 2025, N° 2503648 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442935 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara Massiou |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Par une ordonnance n°2503648 du 6 mai 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 5 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière pour avoir jugé tardive sa requête au motif qu’elle a été enregistrée au-delà du délai de sept jours suivant la notification de l’arrêté contesté, prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décompté comme un délai franc alors que ce délai n’a pas cette nature.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle est notamment fondée sur son entrée irrégulière en France ;
- elle est également entachée d’erreur de fait en tant qu’elle mentionne qu’il ne justifie pas disposer de liens sur le territoire français ni avoir cherché à régulariser sa situation administrative ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen suffisant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1998, entré en France le 19 juin 2017 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes, a fait l’objet d’une vérification d’identité le 4 avril 2025 au cours de laquelle il n’a pu justifier de son droit au séjour. Par un arrêté du samedi 5 avril suivant, notifié le même jour, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. M. A… C… relève appel de l’ordonnance du 6 mai 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté enregistrée le lundi 14 avril 2025, au motif que le délai imparti n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (…) la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
4. La requête de M. A… C… présente à juger les questions suivantes :
5. Le délai de recours de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2 est-il un délai franc ? En toute hypothèse, ce délai obéit-il aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ?
6. Ces questions de droit nouvelles soulèvent une difficulté sérieuse qui est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la présente requête et de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat pour avis sur ces questions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… C… est transmis au Conseil d’Etat pour examen des questions de droit mentionnées au point 5 du présent arrêt.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A… C… jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Commission ·
- Commune ·
- Consolidation ·
- Recours gracieux ·
- État de santé, ·
- Fonction publique
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Notation et avancement ·
- Droit syndical ·
- Avancement ·
- Syndicat mixte ·
- Déchet ménager ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Ingénieur ·
- Discrimination
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Surcharge ·
- Temps partiel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Réparation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Abandon de poste ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Service ·
- Lien ·
- Expertise
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Protection contre les attaques ·
- Garanties et avantages divers ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Harcèlement moral ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Conseil municipal
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Accord ·
- Durée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Positions ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Formulaire ·
- Certificat médical ·
- Demande
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service public de santé ·
- Actes médicaux ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Réparation
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Absence de faute ·
- Centre hospitalier ·
- Prothése ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Intervention chirurgicale ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Militaire ·
- Urgence ·
- Gendarmerie ·
- Exécution ·
- Contrôle
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Abroger ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Exécution ·
- Défense ·
- Juge des référés
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Règles générales de la procédure normale ·
- Acte déclaratif d'utilité publique ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Dossier d'enquête ·
- Enquête préalable ·
- Enquêtes ·
- Cours d'eau ·
- Lit ·
- Expropriation ·
- Enquete publique ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Épouse ·
- Canalisation ·
- Ouvrage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.