Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
Rejet 15 octobre 2025
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 4 févr. 2026, n° 509322 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 octobre 2025, N° 2512673 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442936 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509322.20260204 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Mathieu Guibard |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Marc Pichon de Vendeuil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de renouvellement de contrat dans le corps des officiers commissionnés de la gendarmerie nationale et de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a rayée des contrôles à compter du 30 avril 2025, et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer à titre provisoire à compter du 1er mai 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte.
Par une ordonnance n° 2512673 du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A…, militaire commissionnée de la gendarmerie nationale, a été recrutée pour occuper, en qualité d’officière, un emploi de psychologue-conseillère en emploi au centre d’orientation et de reconversion de la région de gendarmerie d’Ile-de-France par un contrat renouvelé en dernier lieu pour une durée de quatre ans à compter du 1er mai 2021. Par une décision du 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur l’a maintenue dans son grade pour une durée de deux ans, du 1er mai 2025 au 30 avril 2027. Par un arrêté du 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur l’a rayée des contrôles à compter du 30 avril 2025. Mme A… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, que le ministre de l’intérieur a rejeté par une décision du 13 juin 2025. Par une ordonnance du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois. En exécution de cette ordonnance, le ministre de l’intérieur a réexaminé la situation de Mme A… et, par une décision du 20 août 2025, a rejeté sa demande de renouveler son contrat. Par un arrêté du 21 août 2025, le ministre de l’intérieur a procédé à sa radiation des contrôles au 30 avril 2025. Mme A… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires le 30 août 2025. Elle se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 15 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 et de l’arrêté du 21 août 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code de relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a retenu que la décision du 20 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de renouvellement de son contrat devait nécessairement être regardée comme retirant la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur avait maintenu la requérante dans son grade pour une durée de deux ans, du 1er mai 2025 au 30 avril 2027, et que, si Mme A… devait être regardée comme faisant valoir que le retrait de cette décision était illégal au motif que seule une décision de licenciement pouvait être prise, elle n’assortissait pas ce moyen de précisions utiles et de motifs de droit lui permettant d’en apprécier le bien-fondé. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme A… soutenait, dans sa requête et son mémoire en réplique, par des développements reposant sur des motifs de droit et des circonstances de fait, que l’administration ne pouvait plus retirer la décision de maintien dans son grade sur le fondement des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et que, dès lors, seule une décision de licenciement permettait de mettre fin à ses fonctions, le juge des référés s’est mépris sur la portée des écritures de Mme A….
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
7. Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… le 30 août 2025 devant la commission des recours des militaires et complété en dernier lieu le 17 septembre 2025 est dirigé contre les décisions des 20 et 21 août 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur devant le juge des référés, tirée de ce que la requérante n’aurait pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre les décisions dont elle demande la suspension de l’exécution, doit être écartée.
Sur l’urgence :
9. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
10. D’une part, si le ministre de l’intérieur fait valoir que Mme A… percevrait, depuis sa radiation des contrôles, une allocation de retour à l’emploi et que les remboursements d’emprunt auxquels elle doit faire face résultent de ses choix personnels, ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence à suspendre l’exécution des décisions litigieuses. D’autre part, le ministre de l’intérieur, qui a maintenu Mme A… dans son grade pour une durée de deux ans par une décision du 10 janvier 2025, ne peut sérieusement soutenir que la réintégration provisoire de la requérante en conséquence de la suspension des décisions litigieuses porterait, compte tenu de sa manière de servir, atteinte à l’intérêt du service.
11. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
12. Le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 3, retirer la décision du 10 janvier 2025 par laquelle il l’avait maintenue dans son grade pour une durée de deux ans et la radier des contrôles est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée.
13.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de renouvellement de contrat dans le corps des officiers commissionnés de la gendarmerie nationale et de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a rayée des contrôles à compter du 30 avril 2025. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réintégrer provisoirement, dans l’attente du jugement du recours en annulation des décisions litigieuses, Mme A… dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
14.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour l’ensemble de la procédure.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 15 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : L’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de Mme A… de renouvellement de contrat dans le corps des officiers commissionnés de la gendarmerie nationale et de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a rayée des contrôles à compter du 30 avril 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer provisoirement Mme A… dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
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