CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 3 février 2026, 23TL01571, Inédit au recueil Lebon
CE 4 avril 2022
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TA Montpellier 10 février 2023
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TA Montpellier
Rejet 9 mai 2023
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TA Toulouse
Rejet 27 novembre 2025
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CAA Toulouse
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de procédure

    La cour a estimé que le projet ne relevait pas des critères nécessitant une évaluation environnementale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de division parcellaire

    La cour a jugé que cette question ne pouvait pas être soulevée à ce stade, car elle concerne l'arrêté de cessibilité, et non l'arrêté d'utilité publique.

  • Rejeté
    Détournement de procédure

    La cour a jugé que la procédure suivie était conforme, car seule la première tranche concernait le cours d'eau.

  • Rejeté
    Absence d'utilité publique

    La cour a estimé que le projet répondait à une finalité d'intérêt général en réduisant la vulnérabilité aux inondations.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la Charte de l'environnement

    La cour a jugé que les dispositions législatives applicables avaient été respectées.

  • Rejeté
    Irrégularité de procédure

    La cour a estimé que le projet ne relevait pas des critères nécessitant une évaluation environnementale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de division parcellaire

    La cour a jugé que cette question ne pouvait pas être soulevée à ce stade, car elle concerne l'arrêté de cessibilité, et non l'arrêté d'utilité publique.

  • Rejeté
    Détournement de procédure

    La cour a jugé que la procédure suivie était conforme, car seule la première tranche concernait le cours d'eau.

  • Rejeté
    Absence d'utilité publique

    La cour a estimé que le projet répondait à une finalité d'intérêt général en réduisant la vulnérabilité aux inondations.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la Charte de l'environnement

    La cour a jugé que les dispositions législatives applicables avaient été respectées.

  • Rejeté
    Dépens non justifiés

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 23TL01571
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL01571
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 9 mai 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053442938

Sur les parties

Texte intégral

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