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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 23TL01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442938 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… D… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 6 octobre 2020 déclarant d’utilité publique le projet de réouverture du lit de … et du réaménagement de la place du … sur le territoire de la commune de Cassagnes-Bégonhès avec élargissement en amont du pont départemental et de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 12 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par M. et Mme B…, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2026134, rendu le 9 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme D… épouse B… et de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 9 octobre 2024, Mme C… D… épouse B… et M. A… B…, représentés par Me Rastoul, de la société civile professionnelle Rastoul-Fontanier-Combarel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 9 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2020 par lequel la préfète de l’Aveyron a déclaré d’utilité publique le projet de réouverture du lit de … et du réaménagement de la place du … avec élargissement amont du pont départemental sur le territoire de la commune de Cassagnes-Bégonhès ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat, du syndicat mixte du bassin versant du Viaur, devenu l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux du Viaur, et du département de l’Aveyron les entiers dépens et la somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 6 octobre 2020 est entaché d’une irrégularité de procédure dès lors qu’aucune évaluation environnementale ni étude d’impact n’a été prévue en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, alors même que les travaux entrepris conduisent à modifier le profil en long ou en travers du lit mineur d’un cours d’eau, …, sur une longueur supérieure ou égale à 100 mètres ;
- l’absence de division parcellaire de la partie de leur propriété concernée par l’expropriation entache également d’illégalité l’arrêté du 6 octobre 2020 ;
- il en va de même de l’absence de document d’arpentage correspondant à la terrasse de leur parcelle concernée par la procédure d’expropriation ;
- le projet, qui choisit de conserver une canalisation pour le lit du cours d’eau, sur la place de la mairie et du …, n’est pas d’utilité publique dès lors qu’il ne permet pas une diminution significative des conséquences dommageables des crues et présente un coût excessif ;
- il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que l’enquête publique n’a porté que sur la tranche n°1 des travaux ;
- l’article 7 de la Charte de l’environnement, figurant au sein du préambule de la Constitution, a été méconnu ;
- les dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et s’en remet également aux observations en défense présentées par la préfète de l’Aveyron en première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux du bassin du Viaur, représenté par Me Bequain de Coninck, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée VPNG Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D… épouse B… et de M. B… d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département de l’Aveyron qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Rastoul représentant Mme D… épouse B… et M. B…,
- et les observations de Me Bequain de Cornink, représentant l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux du bassin du Viaur.
Considérant ce qui suit :
1. Après une enquête publique, qui s’est déroulée du 30 mars au 14 avril 2020 puis, compte tenu de la période de confinement, du 15 au 31 juillet 2020, la préfète de l’Aveyron a, par un arrêté du 6 octobre 2020, déclaré d’utilité publique le projet de réouverture du lit de … et de réaménagement de la … avec élargissement amont du pont départemental sur le territoire de la commune de Cassagnes-Bégonhès (Aveyron). Mme D… épouse B… et M. B…, propriétaires d’un immeuble situé dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique et concernés par l’arrêté de cessibilité du 29 décembre 2022, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier, rendu le 9 mai 2023, rejetant leur demande d’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2020.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est régie par le présent titre. Toutefois, lorsque la déclaration d’utilité publique porte sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, l’enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. » Selon l’article L. 123- 2 du code de l’environnement : « I. -Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 (…). » Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) » En vertu de l’annexe à l’article R. 122-2 de ce code, rentrent dans la catégorie des projets soumis à examen au cas par cas, en milieux aquatiques, littoraux et maritimes, ceux concernant : « (…) 10 Canalisation et régularisation des cours d’eau. / Ouvrages de (…) de reprofilage et de régularisation des cours d’eau s’ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : / -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m ; / -consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ; / -installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayère ; / -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la première tranche de travaux projetés a pour objet de rouvrir partiellement le lit de …, qui se trouve dans une canalisation sur une longueur de trois cents mètres, sur une partie commençant à partir de 50 mètres en amont de la route départementale n°902, sous la …, et jusqu’à 10 mètres en aval de cette même route, soit sur un linéaire total de 60 mètres, étant précisé que les deux autres tranches portent seulement sur un réaménagement de surface de la place de la mairie et de la place du marché, comprenant le terrassement des places, la destruction d’un mur et le reprofilage superficiel des chaussées et des voiries, et ne concernent donc pas la canalisation de …. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé entrerait dans les critères mentionnés à la rubrique 10 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, rappelés au point précédent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme D… épouse B… et M. B… ne peuvent utilement invoquer, à l’appui de leur demande d’annulation de l’arrêté qui déclare seulement d’utilité publique les travaux en litige, la circonstance que l’enquête parcellaire n’aurait pas comporté une division parcellaire de la partie de leur propriété concernée par l’expropriation ni celle selon laquelle il n’y aurait pas eu de document d’arpentage, ces éléments pouvant, au demeurant, seulement entacher d’irrégularité l’arrêté de cessibilité, prononcé postérieurement, le 29 décembre 2022. En outre, en admettant qu’ils aient entendu invoquer la carence de la division parcellaire, au stade de l’enquête publique, ils ne peuvent davantage utilement invoquer cette omission à ce stade dès lors que les documents soumis à l’enquête ont pour objet non de décrire avec précision les parcelles soumises à expropriation, mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus, ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. (…) »
6. Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement, et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
7. En l’espèce, le projet de réouverture d’une partie du lit de … et le réaménagement de la … et de la place du marché à Cassagnes-Bégonhès a pour objet de réduire significativement la vulnérabilité aux inondations de l’ensemble du centre-bourg sans pour autant déplacer ce risque en aval du cours d’eau, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le commissaire enquêteur et permet, à cet égard, en cas de crue centennale, de placer hors d’eau la plupart des habitations et commerces autours de la route départementale. Il ressort donc des pièces du dossier que l’opération, répond à une finalité d’intérêt général et que l’expropriation projetée ne concerne que la propriété de Mme D… épouse et de M. B… notamment leur terrasse sur une superficie de 70 mètres carrés.
8. D’une part, Mme D… épouse B… et M. B… soutiennent que le projet, tel que retenu par le scénario n°5 avec un dimensionnement selon la crue exceptionnelle de juin 2007 qualifiée de deux fois centennale, et les modélisations figurant dans le dossier soumis à enquête publique que les aménagements réalisés ne permettront que d’abaisser les hauteurs d’eau au droit des locaux du service départemental d’incendie et de secours de 0,6 mètre, et celles devant la mairie de 0,3 à 0,4 mètre et n’induisent donc pas une diminution significative des conséquences dommageables des crues, alors que le scénario n°4, portait sur une ouverture totale de la canalisation de … et aurait permis de façon, plus efficace, de mettre à l’abri les locaux du service départemental d’incendie et de secours situés au niveau des …. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif de se prononcer sur la pertinence de la solution technique, à savoir une ouverture partielle et non totale de la canalisation, retenue par l’autorité administrative. En outre, au regard de l’objectif de réduction significative du risque d’inondation, qui peut être regardé comme atteint en cas de crue centennale, les inconvénients d’ordre social liées à une réduction des hauteurs d’eau en lieu et place d’une mise hors d’eau qui n’interviendraient qu’en cas de crue de type deux fois centennale ne peuvent être qualifiés d’excessifs, et ce, d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que des aménagements de type « mise en défens » des berges ont déjà été réalisés par l’établissement public intercommunal, en amont de la commune, en 2012, 2013 et 2014, pour réduire les flux en cas de crue.
9. D’autre part, en se bornant à invoquer un défaut de maîtrise du coût du projet, alors que celui-ci a été estimé à 1,1 million d’euros toutes taxes comprises par le porteur de projet, dans le volet correspondant à l’appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier soumis à enquête publique, les appelants n’établissent pas qu’il représenterait un inconvénient excessif au regard de l’intérêt de l’opération, étant précisé que le coût des inondations de 2007 représentait 1,5 million d’euros. A cet égard, l’absence de précision sur le coût de l’édification de la passerelle permettant l’accès à la propriété des époux B… ne saurait, compte tenu de l’absence d’ampleur de cet ouvrage, révéler la dérive alléguée du coût de l’opération.
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 9, le moyen tiré de ce que le projet en litige serait dénué d’utilité publique doit être écarté.
11. En dernier lieu, le respect du droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, énoncé à l’article 7 de la Charte de l’environnement, s’apprécie au regard des dispositions législatives qui en précisent les conditions et limites, complétées le cas échéant par les mesures d’application de ces dispositions définies par le pouvoir réglementaire. En application de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, l’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2 du même code.
12. D’une part, la circonstance que le projet a fait l’objet de trois tranches de travaux ne saurait caractériser un détournement de procédure dès lors que seule la première tranche, qui consiste en une réouverture partielle de …, par la création d’une trémie et d’un réaménagement de la place du … concerne le cours d’eau. En effet, les deux autres tranches ont trait au réaménagement de la chaussée des deux autres places de la commune et non au lit du cours d’eau.
13. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 3, les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement n’ont pas été méconnues dès lors que le projet ne devait pas comporter une évaluation environnementale.
14. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, notamment de l’obligation d’information du public, comme du détournement de procédure doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme D… épouse B… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2020 déclarant d’utilité publique le projet de réouverture du lit de … et de réaménagement de la place du … sur le territoire de la commune de Cassagnes-Begonhès avec élargissement en amont du pont départemental.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, Mme D… épouse B… et M. B… ne sont, en tout état de cause, pas fondés à en solliciter le remboursement.
17. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l’Etat, du département de l’Aveyron et de l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux du bassin du Viaur, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par Mme D… épouse B… et M. B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D… épouse B… et de M. B…, la somme sollicitée, sur ce même fondement, par l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux du bassin du Viaur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse B… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux du bassin du Viaur en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D… épouse B…, à l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux du bassin du Viaur, au département de l’Aveyron, au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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