Rejet 17 juillet 2024
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 24DA01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 juillet 2024, N° 2104208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442932 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les décisions du 31 août 2021 par lesquelles le maire de Rouen, président du conseil d’orientation et de surveillance (COS) du Crédit municipal de Rouen, a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et l’a suspendu de ses fonctions à compter de cette date.
Par un jugement n°2104208 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2024, 10 octobre 2025 et 18 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Delarue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du président du COS du Crédit municipal de Rouen du 31 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au Crédit municipal de Rouen de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge du Crédit municipal de Rouen en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier du fait de l’absence de signature de sa minute ;
- ce jugement est insuffisamment motivé s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
S’agissant de la décision de refus de protection fonctionnelle :
elle a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
elle méconnaît le principe d’impartialité ;
elle est irrégulière pour ne pas avoir été précédée de l’avis du COS du Crédit municipal de Rouen ;
elle est également entachée d’irrégularité faute de traitement de son signalement ;
elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle du fait du harcèlement moral dont il a démontré qu’il faisait l’objet ;
cette décision a été prise en méconnaissance du statut de lanceur d’alerte dont il dispose depuis 2017 ;
S’agissant de la décision de suspension de fonctions :
elle a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
elle est entachée d’erreur de droit, le Crédit municipal n’ayant pas engagé de poursuites disciplinaires à son encontre dans un délai de quatre mois ;
elle est également entachée d’erreur de fait, aucune faute grave ne pouvant être caractérisée à son encontre en l’espèce ;
cette décision a été prise en méconnaissance du statut de lanceur d’alerte dont il dispose depuis 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2025 et 23 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 21 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le Crédit municipal de Rouen, représenté par Me Huon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Rouen et à la Défenseure des droits, qui n’ont, respectivement, pas produit de mémoire en défense ni d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n°92-518 du 15 juin 1992 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°93-445 du 23 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Delarue, représentant M. A…, et de Me Huon, représentant la commune de Rouen et le Crédit municipal de Rouen.
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce depuis le 1er décembre 2010 les fonctions de directeur général du Crédit municipal de Rouen, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée depuis le 7 décembre 2018. S’estimant victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, il a formé le 29 juin 2021 une demande de protection fonctionnelle. Par un arrêté du 31 août suivant, le maire de Rouen, président du crédit municipal de cette commune, a refusé de lui accorder cette protection. Par un second arrêté, daté du même jour, il a suspendu M. A… de ses fonctions à titre conservatoire. Ce dernier relève appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du rapporteur, de la présidente de la formation de jugement et du greffier, et qu’il satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures originales est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort du jugement attaqué et notamment de ses points 12 et 16 que le moyen tiré de la méconnaissance du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique a été écarté comme inopérant au motif que M. A… a été considéré par les premiers juges comme n’ayant été victime ni de harcèlement moral ni d’une discrimination liée à son éventuel statut de lanceur d’alerte. Le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé à cet égard doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de protection fonctionnelle :
En premier lieu, les dispositions de l’article 4 de la loi du 15 juin 1992 et de l’article 1er du décret du 23 mars 1993 ont intégré les directeurs de caisse de crédit municipal dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiées à l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique, l’emploi fonctionnel de directeur général d’un crédit municipal peut être pourvu par un agent contractuel. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié sur ce point à l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, applicable aux agents contractuels en vertu de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : « (…) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (…) ». Il résulte par ailleurs des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le maire est seul chargé de l’administration communale, qu’il n’appartient qu’à cette autorité territoriale de prendre les décisions relatives à la situation individuelle des agents de la commune. Enfin, aux termes de l’article L. 514-2 du code monétaire et financier, relatif à la création et l’administration des caisses de crédit municipal : « (…) / Le directeur est nommé par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du conseil d’orientation et de surveillance. / (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’autorité compétente pour décider de l’éventuelle attribution du bénéfice de la protection fonctionnelle au directeur d’une caisse de crédit municipal est le maire de la commune où la caisse à son siège et non, comme le soutient M. A…, le COS, auquel le code monétaire et financier n’attribue au demeurant aucune compétence en la matière. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée, signée par le maire de Rouen alors en exercice, aurait été prise par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, le principe d’impartialité, rappelé par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié sur ce point à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, s’impose à toute autorité administrative dans toute l’étendue de son action, y compris dans l’exercice du pouvoir hiérarchique. Il résulte de ce principe que le supérieur hiérarchique mis en cause par un agent public pour des actes qui sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la demande de protection fonctionnelle présentée le 29 juin 2021 par M. A… que celui-ci y dénonce des faits de harcèlement moral de la part du vice-président du Crédit municipal de Rouen, M. C…, et plus largement des « courriers malveillants de la présidence », sans mettre nommément en cause le maire de Rouen, président du crédit municipal de cette commune, ni évoquer un intérêt personnel de ce dernier de nature à influencer la décision à prendre. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que le COS du Crédit municipal de Rouen aurait dû être saisi pour avis avant que ne soit prise la décision attaquée, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 514-2 du code monétaire et financier et de l’exigence du respect du parallélisme des formes, il ne résulte pas de ces dispositions ni d’aucunes autres, qu’une telle formalité était exigée en l’espèce. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable, désormais codifié sur ce point à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés ».
S’il n’est pas contesté qu’aucun dispositif de signalement de ce type n’avait été mis en place au sein du Crédit municipal de Rouen à la date de la décision contestée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu saisir sa hiérarchie d’une demande tendant à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction de cette demande doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié sur ce point à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ». Aux termes de l’article 11 de cette même loi, désormais codifiée sur ces points aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code général de la fonction publique : « A raison de ses fonctions (…), le fonctionnaire (…) dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (…) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée à raison du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime, M. A… expose qu’à compter de l’élection d’une nouvelle équipe municipale à Rouen en juin 2020 ayant notamment pour effet le changement de présidence du crédit municipal de la commune, il a fait l’objet d’agissements de harcèlement moral pour avoir notamment signalé en 2014 en interne puis en 2017 auprès du parquet national financier des infractions au droit bancaire qui auraient été commises par sa hiérarchie alors qu’il occupait les fonctions de directeur général de la société d’économie mixte Rouen Seine Aménagement. A l’appui de son argumentaire, M. A… se prévaut de plusieurs conflits l’ayant opposé à sa hiérarchie dans le cadre d’autres fonctions qu’il a occupées au sein de la métropole rouennaise, qui sont antérieurs au changement de gouvernance du Crédit municipal de Rouen en 2020, mais qui pourraient toutefois selon lui éclairer la période concernée en ce que les instances dirigeantes des structures au sein desquelles il travaillait alors et celles du Crédit municipal de Rouen sont liées, du fait notamment de convergences politiques supposées. Mais, outre que ces faits remontent à plusieurs années avant que M. A… ne décide de former une demande de protection fonctionnelle, de telles accointances ne sont pas établies par les pièces du dossier, le maire de Rouen élu en 2020 n’étant par ailleurs, ainsi que cela a déjà été dit au point 7, pas au nombre des personnes qui étaient visées par les signalements effectués par M. A… en 2014 et 2017, qui ont au demeurant abouti, le 29 mai 2020, à un classement sans suite faute de caractérisation suffisante de l’infraction. S’il est par ailleurs constant qu’il a été mis fin aux fonctions que M. A… occupait au sein de plusieurs organismes d’aménagement de la métropole rouennaise deux ans au moins avant les élections municipales de 2020, ces décisions, émanant de personnes différentes de celles visées par sa demande de protection fonctionnelle, pouvaient s’expliquer par d’importantes divergences sur les orientations stratégiques à retenir au titre de la gouvernance de ces organismes, ainsi que l’expose notamment le maire de Rouen de l’époque dans une attestation versée au dossier. Les agissements dont se prévaut le requérant doivent ainsi être examinés pour la période courant de juin 2020, mois au cours duquel la nouvelle équipe municipale a pris place, au 31 août 2021, date à laquelle a été prise la décision contestée.
M. A… fait état à cet égard de la dégradation de ses conditions de travail et de la défiance de la hiérarchie à son encontre, à compter du changement de gouvernance du Crédit municipal de Rouen en 2020. Il atteste à cet égard en particulier des mauvaises relations entretenues avec son vice-président et fait état de la remise en cause de sa gestion passée et de celle du plan quinquennal adopté le 21 mars 2021, qu’il a présenté en complément du budget annuel et qui prévoyait notamment l’ouverture d’agences au Havre et à Rouen, alors que la présidence prévoyait en parallèle, sans l’y associer, la reprise du Crédit municipal de Rouen par celui de Nantes. De même, la nouvelle présidence a questionné le renouvellement de son « mandat social » et a également souhaité procéder à une modification de son contrat de travail s’agissant de son fondement juridique et de sa durée, ce qui a notamment conduit le vice-président de l’établissement à lui demander la communication de nombreux documents contenant des données personnelles qu’il aurait ensuite illégalement communiqués à des tiers.
Si les éléments de fait produits par M. A… sont ainsi susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre, les agissements de sa hiérarchie doivent cependant être appréciés en tenant compte de son propre comportement. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les orientations retenues par la nouvelle présidence du Crédit municipal de Rouen sont liées à ce changement de gouvernance et ne sont pas la manifestation d’un harcèlement moral qui aurait été exercé à l’encontre de l’appelant, ces nouvelles orientations n’étant pas en adéquation avec celles que M. A… avait contribué à définir sous la présidence du maire précédent, ainsi, pour partie, qu’avec celles définies dans le plan quinquennal adopté en mars 2021. Si des membres du COS ont présenté leur démission compte tenu de ces divergences, qui ont dégradé les conditions de travail au sein du Crédit municipal de Rouen, cette circonstance ne révèle pas à elle seule une manifestation de soutien personnel à M. A…, contrairement à ce que celui-ci fait valoir. Par ailleurs, la nécessité de procéder à une régularisation formelle de son contrat de travail résulte des recommandations définitives émises par la chambre régionale des comptes Normandie à l’issue d’un contrôle effectué au Crédit municipal de Rouen. Il ressort également des pièces du dossier que soucieux de prendre du recul en raison de ces évènements, notamment de la remise en cause de son contrat, M. A… est parti en congé durant un mois sans toutefois faire valider cette décision ni organiser son intérim. Si, par ailleurs, M. A… présente comme un acte de défiance la décision du vice-président du COS de retirer de l’ordre du jour d’une séance de cette instance, le 7 mai 2021, la question du renouvellement de son mandat, qu’il considère comme un « mandat social », aucune disposition, notamment du code monétaire et financier, ne prévoit que le directeur général, qui ne siège pas en qualité de membre désigné, dispose d’un tel mandat. Par ailleurs, le contrat dont bénéficiait M. A… étant à durée indéterminée, la question de son éventuel renouvellement n’avait pas lieu d’être abordée, en toute hypothèse, par cette instance. De plus, M. A… s’était illégalement accordé lui-même le bénéfice de la protection fonctionnelle avant que cette décision ne soit remise en cause par le président du Crédit municipal de Rouen par l’arrêté attaqué S’ajoute à l’ensemble de ces éléments l’importante dégradation des relations professionnelles puis personnelles de l’intéressé avec le vice-président du COS, qu’il a régulièrement mis en cause dans des conditions excédant son devoir de réserve, notamment dans le cadre des séances du COS.
Il résulte de ce qui précède que tant le contexte qui vient d’être décrit que l’attitude de M. A… établissent que les agissements qu’il dénonce sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral au sens des dispositions citées au point 11. Le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. A… le bénéfice de la protection fonctionnelle serait entachée, pour ce motif, d’une erreur d’appréciation, doit par suite être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 A ter de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors applicable, désormais codifié à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « (…) / Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. / (…) ». A supposer que M. A… puisse être considéré comme ayant signalé une alerte au sens de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance du statut protecteur qui en serait résulté pour lui doit être écarté en tant qu’il est inopérant dès lors qu’il n’est pas établi, ainsi qu’il résulte des énonciations des points 13 à 16, que celui-ci aurait fait l’objet, au titre des éléments dénoncés dans le cadre de sa demande de protection fonctionnelle, d’agissements relevant d’une sanction ou d’une discrimination de ce fait.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire du Rouen du 31 août 2021 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne la décision de suspension de fonctions :
En premier lieu, il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire. En l’absence de poursuites pénales, le maintien en vigueur ou la prorogation de cette mesure sont subordonnés à l’engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. Aux termes de l’article 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / (…) ». Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles cités au point 5 que l’autorité compétente pour décider de suspendre un agent contractuel d’une caisse de crédit municipal est le maire de la commune dans laquelle cette caisse à son siège. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par le maire en exercice de Rouen, est entaché d’incompétence, doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que la suspension prononcée par la décision attaquée a été mise en œuvre pour une durée supérieure à quatre mois sans que soient engagées une procédure disciplinaire, cette circonstance est en tout état de cause insusceptible d’exercer une influence sur la légalité de cette décision, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un agent public que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci repose sur les motifs tirés de ce que M. A… aurait tenu des propos présentés comme « inacceptables » dans un courrier électronique du 26 août 2021 adressé aux membres du COS du Crédit municipal de Rouen et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par lequel il leur a notamment communiqué l’arrêté du 24 août 2021 « aux termes duquel il décide de s’octroyer à lui-même le bénéfice de la protection fonctionnelle ». Il ressort, en effet, des termes de ce courrier électronique que M. A… y fait état de fautes réitérées qui auraient été commises par le vice-président du Crédit municipal de Rouen, qui se serait rendu coupable d’« agissements condamnables », aurait adopté une « attitude inappropriée » lors des réunions du COS ou encore se trouverait en position de conflit d’intérêt. Il indique également que celui-ci aurait commis « d’autres infractions » et ne remplirait ainsi pas « les conditions d’honorabilité et de compétence nécessaires à la présidence d’un crédit municipal ». Ainsi qu’il a déjà été dit au point 15, M. A… s’est incompétemment attribué le bénéfice de la protection fonctionnelle avant que le maire de Rouen, président du Crédit municipal de cette commune, lui demande de retirer l’arrêté concerné et refuse de la lui octroyer. L’arrêté attaqué repose également sur le motif tiré de ce que M. A… aurait perturbé la gouvernance du Crédit municipal de Rouen et fait preuve « de défiance systématique à l’égard de sa hiérarchie, d’atteinte au principe d’impartialité et de manquement aux obligations de courtoisie et de probité des fonctionnaires ». Il ressort également d’échanges de courriels durant les mois de juillet et août 2021, que l’appelant, dont les relations avec sa hiérarchie s’étaient alors fortement dégradées, a mis en cause à plusieurs reprises, en des termes excédant l’obligation de réserve à laquelle il est tenu, l’action du vice-président du Crédit municipal de Rouen, ces courriels ayant par ailleurs comme destinataires des membres du COS et des tiers à l’institution. Ces différents agissements, eu égard au poste occupé par M. A… au sein de cet établissement et à leurs conséquences tant sur son fonctionnement que sur son image, présentaient un caractère de gravité suffisant pour que soit prononcée la mesure de suspension attaquée. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, il résulte des énonciations des points 17 et 21 que M. A… ne peut utilement et n’est, en toute hypothèse, pas fondé à se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du statut protecteur dont il aurait bénéficié du fait de l’alerte signalée en 2014 et 2017 alors qu’il était directeur général de la société d’économie mixte Rouen Seine Aménagement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire du Rouen du 31 août 2021 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge du Crédit municipal de Rouen qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 2 000 euros au Crédit municipal de Rouen au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au Crédit municipal de Rouen et à la commune de Rouen.
Copie en sera communiquée à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente rapporteure
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 92-518 du 15 juin 1992
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°93-445 du 23 mars 1993
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code général de la fonction publique
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