Rejet 13 juillet 2023
Rejet 17 juin 2025
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 23TL02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juillet 2023, N° 2122902 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442943 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme de 200 271,65 euros en réparation de leurs préjudices résultant de l’intervention chirurgicale pratiquée le 16 mars 2015 au centre hospitalier de Gourdon (Lot), de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête présentée par Mme C… et M. D… en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2122902 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme C… la somme de 117 769,20 euros et à M. D… celle de 3 076,20 euros, a mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 700 euros ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser solidairement à Mme C… et M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre et 10 octobre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par le cabinet d’avocats Birot-Ravaut et associés, agissant par Me Ravaut, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2023 ;
2°) de le mettre hors de cause ;
3°) de rejeter la demande de Mme C… et M. D… ;
4°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en réduisant à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice de Mme C… concernant les frais d’assistance par une tierce personne et en rejetant la demande formée par M. D… en réparation de ses préjudices.
Il soutient que :
- à titre principal, les conséquences de l’intervention réalisée le 16 mars 2015 ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles était exposée Mme C… en l’absence d’intervention ; dans les conditions dans lesquelles l’acte médical a été accompli, la survenance du dommage subi par Mme C… ne présentait pas une probabilité faible, une perforation digestive dans le cadre d’une cure d’éventration se produisant dans 10 % des cas ; ce risque était d’autant plus élevé que Mme C… présentait un état antérieur important, dès lors qu’elle avait déjà été opérée à deux reprises, une première fois pour une cure de hernie ombilicale, puis une seconde fois pour une récidive de cette hernie ; de plus, elle était en situation d’obésité au moment des faits ; ainsi, les conditions de réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale, prévues au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies, de sorte que le jugement attaqué doit être annulé ;
- à titre subsidiaire, le jugement attaqué doit être réformé en ce qui concerne la réparation du préjudice lié aux frais d’assistance par une tierce personne, l’indemnisation allouée en réparation de ce chef de préjudice devant être ramenée à de plus justes proportions ; le jugement doit également être réformé s’agissant des préjudices subis par M. D… ; en tant que victime indirecte et dès lors que Mme C… n’est pas décédée, il n’a pas droit à la réparation de ses préjudices propres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, Mme B… C… et M. A… D…, représentés par Me Fromentèze, concluent à la réformation du jugement, en ce qu’il a limité l’indemnisation de leurs préjudices, demandent la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme C… la somme de 158 574,41 euros et à M. D… celle de 10 076,10 euros et à ce que soit mise à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 5 000 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la condition d’anormalité du dommage prévue au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est remplie ; le risque avait une probabilité faible de se réaliser ; le critère de gravité du dommage est également rempli ; ainsi, la réparation des préjudices subis du fait de l’accident médical non fautif en date du 16 mars 2015 incombe à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au titre de la solidarité nationale ;
- Mme C… a subi un préjudice au titre des dépenses de santé, pour un montant de 7,10 euros ; la confirmation du jugement attaqué est demandée sur ce point ;
- s’agissant des frais divers avant consolidation, elle s’est acquittée d’une facture éditée par la clinique Saint Germain de Brive-la-Gaillarde en date du 8 juillet 2015 concernant des frais de télévision, de téléphone et pour de l’eau minérale, pour un montant de 60,10 euros ; elle a également dû procéder à un aménagement de son domicile, consistant en la pose d’une barre d’appui aux toilettes et dans la douche et un siège a également dû être placé dans la douche ; elle a engagé la somme de 45 euros pour l’acquisition de ces équipements ; son compagnon, M. D…, a réalisé une marche pour faciliter l’accès à la douche en utilisant du ciment, de la colle à carrelage et du joint blanc, pour un montant de 60 euros et le coût de main d’œuvre doit être évalué à 120 euros ; elle demande donc une somme totale de 285,10 euros en réparation de ce préjudice ;
- s’agissant des frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation, elle sollicite la somme de 9 392 euros ;
- elle a également subi une perte de gains professionnels avant consolidation et sollicite à ce titre le versement de la somme de 21 365,11 euros ;
- son état de santé nécessite l’assistance d’une tierce personne, à raison de trois heures hebdomadaires depuis la date de consolidation de son état de santé ; elle demande à ce titre la somme de 83 560 euros ;
- dès lors que l’accident médical lui a fait perdre toute chance de retrouver un emploi, elle subit un préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs, pour un montant de 5 809,10 euros ;
- elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant une durée cumulée de 66 jours correspondant aux périodes pendant lesquelles elle était hospitalisée ; elle a subi un déficit fonctionnel temporaire au taux de 75% du 12 mai 2015 au 12 juin 2015, un déficit fonctionnel temporaire au taux de 50% du 13 juin 2015 au 20 décembre 2015, un déficit fonctionnel temporaire au taux de 25% du 21 décembre 2015 au 10 septembre 2017, puis du 19 septembre au 19 octobre 2017, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire au taux de 10% du 20 octobre 2017 au 17 janvier 2018, puis du 19 janvier au 21 février 2018 ; elle sollicite à ce titre la somme de 9 516 euros ;
- s’agissant des souffrances endurées, évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 par le docteur …, elle demande le versement de la somme de 8 000 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire devra être évalué à 1 sur une échelle de 7 et elle sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 7% par le docteur … et sur cette base, elle sollicite la somme de 9 940 euros ;
- au titre du préjudice esthétique permanent, elle demande à ce que la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges soit portée à 1 500 euros ;
- elle subit un préjudice sexuel en réparation duquel elle sollicite le versement de la somme de 2 000 euros ;
- M. D… a exposé des frais divers d’un montant total de 76,20 euros ;
- il sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- il demande à ce que la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges en réparation de ses troubles dans ses conditions d’existence soit portée à 5 000 euros ;
- Mme C… a engagé la somme de 5 200 euros pour être assistée par un médecin conseil lors des opérations d’expertise.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Le 12 décembre 2025, Mme C… et M. D… ont, à la demande de la cour, produit des pièces qui ont été communiquées à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 4 juillet 1963, a été opérée en 2010 à Gourdon (Lot) pour une hernie ombilicale. En raison d’une première récidive sous forme d’une éventration ombilicale, une nouvelle intervention consistant en la mise en place d’une prothèse de Mersilène en position rétro musculaire a été pratiquée en juillet 2011 à la clinique Saint-Germain, à Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Le 16 mars 2015, en raison d’une nouvelle récidive d’éventration ombilicale, Mme C… a subi une nouvelle intervention programmée au centre hospitalier de Gourdon pour la mise en place d’une prothèse intra-péritonéale avec fermeture par plastie aponévrotique. L’intéressée a pu regagner son domicile vers 16 heures 30 mais a ressenti quelques heures plus tard des douleurs abdominales nécessitant son retour au service des urgences du centre hospitalier vers 20 heures, puis son transfert le lendemain en unité de soins continus à la clinique Saint-Germain de Brive-la-Gaillarde. Le 18 mars 2015, un scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé en urgence a mis en évidence un épanchement pleural bilatéral associé à un épanchement pelvien, ainsi qu’une vraisemblable fistule. Une nouvelle intervention a alors été réalisée le même jour à 17 heures 30 faisant apparaître, après l’ablation de la prothèse intra-péritonéale, une péritonite par perforation de l’intestin grêle au niveau de l’hypocondre et du flanc droits avec une zone de nécrose, nécessitant la réalisation d’une suture de cette perforation, d’un lavage et un drainage de la cavité péritonéale et la fermeture pariétale sur une grande prothèse « Vicryl » pour prévenir le risque d’éviscération. A sa demande, Mme C… a ensuite été transférée au centre hospitalier universitaire de Limoges à compter du 26 mars 2015, où elle est restée hospitalisée jusqu’au 24 avril 2015, date à laquelle elle a été transférée au centre hospitalier de Gourdon pour poursuivre sa convalescence jusqu’au 11 mai 2015. Si lors de cette dernière hospitalisation, son état s’est progressivement amélioré, un scanner abdomino-pelvien réalisé le 5 juin 2015 a néanmoins montré la persistance d’une infiltration péri-hépatique sous-diaphragmatique et une petite collection résiduelle sous la paroi abdominale antérieure droite au niveau du flanc. Mme C… a par la suite été suivie par son médecin traitant, lequel a constaté l’apparition d’une nouvelle éventration au niveau de la cicatrice de laparotomie, impliquant une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier universitaire de Limoges le 11 septembre 2017 pour la mise en place d’une nouvelle prothèse de renforcement pariétal de vingt centimètres sur quinze. L’intéressée est restée hospitalisée dans cet établissement de santé jusqu’au 18 septembre 2017 et les suites opératoires ont été simples. En raison de douleurs cicatricielles, une dernière intervention consistant en une excision d’un névrome par une courte incision du flanc gauche a été réalisée en ambulatoire le 18 janvier 2018 et les suites de cette intervention ont été simples. Mme C… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Limousin qui, après avoir diligenté une expertise confiée au docteur …, spécialisé en chirurgie générale et digestive, s’est déclarée incompétente. Mme C… a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, qui, par une ordonnance n°1703879 du 1er février 2018, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur …, spécialisé en chirurgie viscérale et digestive et cet expert a remis son rapport le 10 septembre 2018. Mme C… et son partenaire de pacte civil de solidarité, M. D…, ont saisi le tribunal administratif de Toulouse et par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier, auquel ce dossier avait été attribué, a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme C… la somme de 117 769,20 euros et à M. D… celle de 3 076,20 euros, a mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 700 euros ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser solidairement à Mme C… et M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de leur demande. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à titre principal l’annulation de ce jugement et à titre subsidiaire, sa réformation. Par la voie de l’appel incident, Mme C… et M. D… demandent à la cour de réformer ce jugement en tant qu’il a limité l’indemnisation de leurs préjudices et la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme C… la somme de 158 574,41 euros et à M. D… celle de 10 076,10 euros.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
3. Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté par les parties que l’intervention chirurgicale du 16 mars 2015, consistant en la mise en place d’une prothèse intra-péritonéale avec fermeture par une plastie aponévrotique rendue nécessaire par une récidive d’éventration ombilicale, a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science, de sorte qu’elle ne constitue pas un acte médical fautif. De plus, il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise médicale précités du docteur …, spécialisé en chirurgie générale et digestive et mandaté par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, en date du 12 janvier 2017, et de celui du docteur …, expert près la cour d’appel de Toulouse spécialisé en chirurgie viscérale et digestive désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en date du 10 septembre 2018, qu’une péritonite par perforation de l’intestin grêle est survenue à la suite de cette intervention chirurgicale. La survenance de ce dommage représente une probabilité faible, évaluée entre 0,6% et 2% des cas selon le premier expert, probabilité non contestée par le second. Si à ce titre, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se prévaut d’un taux de probabilité de 10%, ce taux, mentionné à titre informatif dans le rapport d’expertise du docteur …, concerne les perforations digestives survenues pendant les cures d’éventration, lors des manœuvres de libération des viscères contenus dans l’éventration, et non celles survenues secondairement à ces interventions, comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, la condition d’anormalité du dommage prévue au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, si le docteur … a, dans son rapport d’expertise du 12 janvier 2017, retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100% du 16 mars au 11 mai 2015, puis 30% jusqu’à la consolidation qu’il a estimée au 10 juillet 2015, il résulte toutefois de l’instruction qu’eu égard à l’évolution de l’état de santé de Mme C…, le docteur … a retenu une nouvelle date de consolidation au 21 février 2018 ainsi qu’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100% du 16 mars au 11 mai 2015, de 75% du 12 mai au 12 juin 2015, puis de 50% jusqu’au 20 décembre 2015. Il y a lieu de retenir le taux de déficit fonctionnel temporaire retenu par ce dernier expert, lequel est supérieur ou égal à 50% sur une période d’au moins six mois consécutifs, excédant ainsi le seuil de gravité défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, Mme C… est fondée à demander la réparation des préjudices imputables à cet accident médical non fautif au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices subis par Mme C… :
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du docteur … du 10 septembre 2018 que l’état de santé de Mme C… consécutif à l’accident médical du 16 mars 2015 est consolidé depuis le 21 février 2018.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
6. Mme C… justifiant par la production d’une facture du 17 mars 2015 d’un reste à charge de 7,10 euros pour l’achat d’une ceinture de soutien, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
S’agissant des frais divers :
7. Mme C… justifie avoir réglé une facture de 60,10 euros émise par la clinique Saint-Germain de Brive-la-Gaillarde pour le recouvrement de frais de télévision, de téléphone et d’eau minérale durant son séjour dans cet établissement. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
8. Par ailleurs, Mme C… demande le remboursement de frais exposés pour procéder à l’aménagement de son domicile, à savoir des frais d’acquisition d’un siège de douche et deux barres d’appui installées pour l’une dans les toilettes et pour l’autre dans la douche, pour un montant de 45 euros, ainsi que du matériel et du coût estimé de la main d’œuvre pour la construction d’une marche d’accès à sa douche, que son concubin a réalisée, pour un montant de 180 euros. Toutefois, dès lors qu’aucun des deux experts n’a retenu la nécessité de tels aménagements et qu’en dépit de la mesure d’instruction lui ayant été adressée en ce sens, Mme C… ne justifie pas de ces coûts, ces frais ne peuvent être indemnisés.
9. Enfin, Mme C… demande le remboursement de la somme de 5 200 euros au titre des honoraires du médecin conseil l’ayant assistée lors des opérations d’expertise et produit à ce titre plusieurs notes d’honoraires. Il y a lieu de mettre à ce titre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 5 200 euros.
S’agissant des frais liés à l’assistance par une tierce personne :
10. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité ou de la rente allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
Quant à la période comprise entre le 16 mars 2015 et le 21 février 2018 :
12. Le besoin d’assistance par une tierce personne de Mme C… avant la consolidation de son état de santé, dont le principe n’est pas contesté par les parties, n’a pas été évalué par les experts, le docteur … n’ayant mentionné dans son rapport d’expertise qu’un besoin pérenne d’assistance par une tierce personne de 3 heures hebdomadaires. Il appartient donc à la cour d’en fixer la quotité au regard de la situation de Mme C… pendant cette période.
13. Tout d’abord, dans la mesure où Mme C… était hospitalisée du 16 mars au 11 mai 2015, du 11 au 18 septembre 2017 et le 18 janvier 2018, cette période ne saurait donner lieu à réparation au titre de l’assistance par tierce personne. Pour les périodes comprises entre le 12 mai et le 12 juin 2015 et entre le 13 juin et le 20 décembre 2015, pour lesquelles le docteur … a respectivement retenu des taux de déficit fonctionnel temporaire de 75% et de 50%, il y a lieu de retenir un besoin d’assistance par une tierce personne de cinq heures par semaine. Puis, pour les périodes comprises entre le 21 décembre 2015 et le 10 septembre 2017, et entre le 19 septembre et le 19 octobre 2017, pour laquelle le même expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25%, il y a lieu de retenir un besoin d’assistance par une tierce personne de 4 heures hebdomadaires. Enfin, pour les périodes comprises entre le 20 octobre 2017 et le 17 janvier 2018, puis entre le 19 janvier et le 21 février 2018, au titre desquelles le docteur … a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10%, il y a lieu de retenir un besoin d’aide par une tierce personne de 3 heures par semaine. En retenant un taux horaire moyen de 16 euros pour une aide non spécialisée et une année de 412 jours afin de tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés et des congés payés et dans la mesure où Mme C… n’a perçu aucune aide ou allocation ayant pour objet la prise en charge de tels frais, il y a lieu, pour la période comprise entre le 16 mars 2015 et la date de consolidation de l’état de santé de Mme C…, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 10 658, 13 euros.
Quant à la période comprise entre le 22 février 2018 et le 3 février 2026, date de mise à disposition du présent arrêt :
14. Pour la période suivant la consolidation l’état de santé de Mme C…, le docteur … a retenu un besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine pour réaliser certaines tâches de la vie courante. Compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent de 7% résultant de l’accident médical en litige, il y a lieu de retenir ce besoin de 3 heures hebdomadaires. En retenant un taux horaire moyen de 16 euros par jour et une année de 412 jours afin de tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés et des congés payés et dans la mesure où Mme C… n’a perçu aucune aide ou allocation ayant pour objet la prise en charge de tels frais, il y a lieu, pour la période courant jusqu’au 3 février 2026, date de mise à disposition du présent arrêt, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 22 477,30 euros.
Quant à la période postérieure au 3 février 2026 :
15. Pour la période postérieure à la date de mise à disposition du présent arrêt, sur la base d’un même besoin d’assistance par une tierce personne de 3 heures par semaine, d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 18 euros pour une aide non spécialisée, d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés et en appliquant un coefficient de 22,592 correspondant au montant de l’euro de rente viagère indiqué au barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2025 pour une femme âgée de 63 ans, correspondant à celui de Mme C… au jour du présent arrêt, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 71 607,10 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle :
16. Si Mme C… demande réparation des pertes de gains professionnels actuels et soutient à ce titre que l’accident médical en litige lui a fait perdre toute chance de retrouver un emploi, il résulte toutefois de l’instruction qu’en octobre 2011, elle a été déclarée inapte au poste d’auxiliaire de vie qu’elle occupait depuis 2001 en raison de la hernie ombilicale dont elle souffrait. De plus, si elle a occupé un emploi d’hôtesse de caisse à temps plein de février 2012 à juillet 2014, elle a fait l’objet de nombreux arrêts de travail et a été licenciée pour inaptitude en juillet 2014 en raison de douleurs dorsales. Eu égard à ces éléments, et dès lors que le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident médical non fautif en litige a été évalué au taux non contesté de 7%, la perte de revenus professionnels et l’incidence professionnelle invoquées par Mme C… ne sauraient être regardées comme présentant un lien direct et certain avec cet accident. Dès lors, elle ne saurait être indemnisée à ce titre et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur …, que Mme C… a subi du fait de l’accident médical en litige un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation du 16 mars au 11 mai 2015, du 11 au 18 septembre 2017 ainsi que le 18 janvier 2018, soit une durée totale de 66 jours. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l’expert au taux de 75 % pour la période comprise entre le 12 mai et le 12 juin 2015, soit une durée de 32 jours, au taux 50% pour la période comprise entre le 13 juin et le 20 décembre 2015, soit durant 191 jours, au taux de 25% pour les périodes comprises entre le 21 décembre 2015 et le 10 septembre 2017 et entre le 19 septembre et le 19 octobre 2017, soit durant 661 jours, et enfin au taux de 10% pour les périodes comprises entre le 20 octobre 2017 et le 17 janvier 2018 et entre le 19 janvier et le 21 février 2018, soit une durée de 124 jours. Sur la base de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme totale de 7 263 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
18. Les experts ont respectivement évalué les souffrances endurées par Mme C… du fait de l’accident médical à 3 et 3,5 sur une échelle de 7 compte tenu des douleurs ressenties par l’intéressée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
19. Dans son rapport d’expertise, le docteur … a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir l’existence d’un préjudice esthétique temporaire. Le docteur … ne s’est quant à lui pas prononcé sur ce chef de préjudice. Toutefois, compte tenu des cicatrices bien plus importantes que celles qu’aurait eues Mme C… en l’absence d’accident médical, et dès lors que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne demande pas l’annulation du jugement attaqué sur ce point, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en l’évaluant à la somme de 1 000 euros retenue par les premiers juges.
S’agissant du préjudice esthétique définitif :
20. Les docteurs … ont respectivement évalué le préjudice esthétique permanent subi par Mme C… à 0,5 et 1 sur une échelle de 7, résultant notamment de ses cicatrices sur la paroi abdominale, qui sont plus étendues que celles qu’elle aurait eues en l’absence d’accident médical. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
21. Dans son rapport d’expertise du 12 janvier 2017, le docteur … a évalué le déficit fonctionnel permanent affectant Mme C… à 10%. Le docteur … a quant à lui retenu un taux de 7%, dont l’intéressée se prévaut dans la présente instance. En retenant ce taux de 7%, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice subi par l’intéressée, âgée de 54 ans à la date de consolidation, fixée au 21 février 2018, en mettant à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 8 000 euros, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
S’agissant du préjudice sexuel :
22. Si le préjudice sexuel permanent dont Mme C… demande réparation n’a pas été retenu par les experts, compte tenu des séquelles physiques engendrées par l’accident médical non fautif, en particulier au niveau abdominal, il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice sexuel, dont la réalité n’est pas contestée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et d’en faire une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 000 euros, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis par M. D… :
23. Les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par suite, ces dispositions excluent, lorsque la victime n’est pas décédée, l’indemnisation des victimes « par ricochet ». Par suite, les conclusions présentées par M. D… tendant à l’indemnisation de ses préjudices personnels ne peuvent qu’être rejetées et le jugement attaqué, qui a mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme totale 3 076,20 en réparation de ses préjudices, doit être réformé sur ce point.
24. Il résulte de tout ce qui précède que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être condamné à verser à Mme C… la somme totale de 133 272,73 euros.
Sur les frais liés au litige :
25. D’une part, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les frais d’expertise médicale, taxés et liquidés à hauteur de 1 700 euros par une ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2018, doivent être mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Le jugement attaqué doit donc être confirmé sur ce point.
26. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à Mme C… par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2122902 du 13 juillet 2023 est portée à 133 272,73 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2122902 du 13 juillet 2023 est annulé en tant qu’il a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser la somme de 3 076,20 euros à M. D….
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2122902 du 13 juillet 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, à M. A… D… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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