Rejet 27 mars 2025
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 25DA01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 mars 2025, N° 2405223 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455306 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire afin qu’il se prononce sur son état de santé.
Par un jugement n° 2405223 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin, 5 septembre et 5 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B…, représentée par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire afin qu’il se prononce sur son état de santé ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT, à verser à la SELARL Mary & Inquimbert, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise sur la base d’un avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 19 janvier 2024 irrégulier. A cet égard, le préfet n’a pas produit le rapport de préparation de l’avis du collège de médecins de l’OFII et il a communiqué un certificat médical confidentiel qui ne la concerne pas. Elle n’a pas été convoquée pour examen. Certaines cases de l’avis du 19 janvier 2024 ne sont pas renseignées et cet avis n’indique pas les éléments retenus pour justifier de la disponibilité effective de son traitement en Arménie. La fiche de la bibliothèque d’information santé dans les pays d’origine dite « BISPO », n’est pas produite. Enfin, la compétence du collège médical ayant rendu l’avis n’est pas justifiée,
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru lié par l’avis du collège médical de l’OFII,
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit dans son application, le préfet n’ayant pas distingué entre sa vie privée et sa vie familiale,
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure en raison des vices ayant entaché l’examen de sa demande de titre de séjour,
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit dans son application, le préfet n’ayant pas distingué entre sa vie privée et sa vie familiale,
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français,
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la demande d’expertise médicale présentée à titre subsidiaire :
compte tenu des vices ayant entaché l’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé, il est loisible à la cour d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer son état de santé exact, les conséquences que pourrait avoir l’absence d’un traitement approprié et, enfin, la disponibilité effective d’un tel traitement en Arménie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 8 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces ont été produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 2 décembre 2025.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé par une décision du 22 mai 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 19 octobre 1989, s’est vue délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an le 29 septembre 2022 en raison de son état de santé. Elle en a sollicité le renouvellement en août 2023. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme B… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen ou, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il se prononce sur son état de santé. Par un jugement du 27 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B… interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été traitée pour un lymphome d’Hodgkin catégorisé IIIA entre 2018 et 2021 par cures de DHAP, chimiothérapie et autotransplantation de cellules souches. Suite à l’arrêt de ce traitement, elle devait bénéficier d’un suivi spécialisé semestriel. Les examens conduits dans ce cadre en 2023 n’ont pas révélé de signes en faveur d’une évolution lymphomateuse et le certificat médical confidentiel joint par l’intéressée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, établi par un praticien hospitalier le 19 septembre 2023, estimait qu’elle était désormais en rémission. Le collège médical de l’OFII a rendu son avis le 19 janvier 2024 sur la base de ces informations. Toutefois, par des pièces nouvelles produites pour la première fois en appel, Mme B… démontre qu’une IRM réalisée en décembre 2024 a mis en évidence la présence d’une « formation kystique bi-lobée annexielle gauche » justifiant la réalisation d’une échographie. Cet examen, réalisé en mai 2025, a révélé la présence d’adénopathies intrapéritonéales et rétropéritonéales faisant suspecter une récidive de cancer. Celle-ci a été confirmée par le certificat d’un praticien hospitalier en date du 5 août 2025, qui précise que la patiente doit bénéficier d’un traitement par chimiothérapie au long cours. Si ces éléments médicaux sont postérieurs de quelques mois à la décision attaquée, ils révèlent néanmoins un état de santé qui leur préexistaient, si bien que Mme B… doit être considérée comme étant en cours de rechute à la date du 29 avril 2024. Compte tenu de la gravité de sa pathologie cancéreuse et des risques importants associés à toute interruption de sa prise en charge, l’appelante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ou d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de Mme B… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la SELARL Mary & Inquimbert.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 mars 2025 et l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à la SELARL Mary & Inquimbert, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Inquimbert, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller,
- Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
Le président de la formation de jugement,
Signé : F.X. de Miguel
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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