Annulation 12 février 2025
Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 11 févr. 2026, n° 25DA00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 février 2025, N° 2401217 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483427 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, représentée par Me Fusillier, a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une période d’un an.
Par un jugement n° 2401217 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 janvier 2024 faisant interdiction à Mme A… de revenir sur le territoire national pendant une durée d’un an, a mis à la charge de l’État le versement à Me Fusillier d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il met à la charge de l’État le versement à Me Fusillier d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que l’État devait être regardé comme partie essentiellement perdante à l’instance.
La requête a été communiquée à Mme A… et à Me Fusillier qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 3 novembre 2001, est entrée sur le territoire français le 27 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 13 septembre 2021 au 13 septembre 2022. Elle s’est ensuite vue délivrer une carte de séjour temporaire en cette même valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 12 février 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 janvier 2024 lui faisant interdiction de revenir sur le territoire national pendant une durée d’un an, a mis à la charge de l’État le versement à Me Fusillier d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel de l’article 2 de ce jugement qui met à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Fusillier, conseil de Mme A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel, eu égard à l’objet et l’étendue du litige soumis au juge.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par sa requête enregistrée devant le tribunal administratif de Lille le 5 février 2024, Mme A…, qui avait été préalablement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024, a demandé au juge de première instance d’annuler l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par son jugement du 12 février 2025, le tribunal a prononcé l’annulation partielle de cet arrêté, uniquement en tant qu’il prononçait à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, tout en mettant à la charge de l’État le versement à Me Fusillier, avocat de Mme A…, d’une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, eu égard à l’objet du litige qui était soumis au tribunal et à la seule annulation prononcée par celui-ci, l’État ne pouvait être regardé comme étant la partie perdante pour l’essentiel. Aucune somme ne pouvait dès lors être mise à la charge de celui-ci au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Fusillier en sa qualité d’avocat de Mme A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a dès lors lieu de réformer ce jugement dans cette mesure.
DÉCIDE :
Article 1 : L’article 2 du jugement n° 2401217 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Pas-de-Calais et à Me Fusillier.
Copie en sera adressée à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
L’agente de greffe,
Signé : Alexia Vigor
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