Rejet 30 décembre 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 11 févr. 2026, n° 25DA00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 décembre 2024, N° 2201799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483428 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… E… épouse A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier (CH) de Roubaix à lui verser la somme globale de 232 279,75 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite des accidents de service des 12 novembre 2017 et 25 novembre 2017.
Par un jugement n° 2201799 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné le CH de Roubaix à verser à Mme E… la somme de 116 980,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, dont 76 014,57 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, le CH de Roubaix, représenté par Me Maricourt, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en réduisant l’indemnité mise à sa charge au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 61 723,45 euros.
2°) de mettre à la charge de Mme E… la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de motivation en retenant le barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour déterminer le montant des préjudices ;
- la somme de 76 014,57 euros retenue par le tribunal au titre de l’assistance par tierce personne est excessive ; il y a dès lors lieu de limiter ce chef de préjudice à la somme totale de 61 723,45 euros, soit 10 338 euros au titre de la période comprise entre le 25 novembre 2017 et la date du jugement et 51 385,45 euros pour la période postérieure à celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, Mme E…, représentée par Me Pourre, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du CH de Roubaix ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement en portant l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 76 630,98 euros ;
3°) de mettre à la charge du CH de Roubaix la somme de 3 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d’appel du CH de Roubaix est irrecevable dès lors qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce que soutient le CH de Roubaix, la somme octroyée par le tribunal au titre de l’assistance par tierce personne ne présente pas un caractère excessif ;
- elle est fondée à solliciter la majoration de la somme octroyée par le tribunal au titre de ce chef de préjudice au regard de l’inflation et de la réactualisation du barème de capitalisation au mois de janvier 2025.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maricourt pour le CH de Roubaix et celles de Me Pourre pour Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, aide-soignante alors affectée au service de pneumologie du centre hospitalier (CH) de Roubaix, a été victime, les 12 et 25 novembre 2017, de deux agressions commises par un patient, reconnues par son employeur comme étant imputables au service. Par un jugement du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille, après avoir estimé que la responsabilité sans faute du CH de Roubaix était engagée, l’a condamné à verser à Mme E… une indemnité d’un montant total de 116 980,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, au titre de l’ensemble des préjudices subis, dont 76 014,57 euros au titre de l’assistance par tierce personne. Le CH de Roubaix, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande à la cour de réduire l’indemnité mise à sa charge au titre du préjudice d’assistance par tierce personne à la somme de 61 723,45 euros. Par la voie de l’appel incident, Mme E… demande à ce que la somme due au titre de ce même chef de préjudice soit portée à la somme de 76 630,98 euros.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête du CH de Roubaix, qui comporte une critique, en droit et en fait, du jugement dont il est relevé appel concernant l’indemnité octroyée à Mme E… au titre de l’assistance par tierce personne, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par Mme E… doit, dès lors, être écartée.
Sur la régularité du jugement :
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation suffisante, à l’ensemble des conclusions et des moyens qui leur étaient présentés par les parties. Ce jugement est ainsi suffisamment motivé, sans que n’ait d’incidence à ce titre la circonstance qu’il fasse expressément référence au barème de l’office national d’indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dans la détermination des sommes dues à Mme E….
Sur le préjudice d’assistance par tierce personne :
5. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de quatre-cent-douze jours.
6. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise réalisé par le docteur C… que l’état de santé de Mme E… nécessite depuis le 25 novembre 2017, une aide pour la conduite sur longue distance, la réalisation des tâches ménagères importantes et le port des courses. Cette aide a été évaluée à deux heures par semaine, soit 0,29 heure par jour, ce qui n’est pas contesté par l’appelant. En retenant un taux horaire de 15 euros pour fixer le montant de ces frais d’assistance pour la période courant du 25 novembre 2017 à la date du jugement, ainsi que pour la période postérieure à celui-ci, les premiers juges n’ont pas, contrairement à ce que soutient le CH de Roubaix, fait une estimation excessive de ce chef de préjudice.
7. En second lieu, pour la période postérieure au jugement attaqué du 30 décembre 2024, le tribunal a fixé les besoins futurs de Mme E… au titre de l’assistance à tierce personne à la somme totale de 63 282,58 euros, en multipliant la somme de 1 792,20, correspondant à l’estimation annuelle de ce besoin d’assistance selon le taux horaire précité de 15 euros, par le coefficient de capitalisation de 35,31, issu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022, pour la conversion d’une rente viagère allouée à une femme de cinquante-et-un ans. En se bornant à faire état de manière générale de l’inflation constatée postérieurement au jugement attaqué et de l’actualisation, intervenue en 2025, de ce barème de capitalisation, Mme E… n’établit pas que l’estimation de ce chef de préjudice serait insuffisante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le CH de Roubaix n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l’a condamné à verser à Mme E… la somme totale de 116 980,12 euros, dont 76 014,57 euros au titre du préjudice d’assistance par tierce personne. Les conclusions incidentes de Mme E… tendant à ce que la somme qui lui a été accordée à ce titre soit portée à la somme de 76 630,98 euros doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH de Roubaix demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E… au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Roubaix est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme E… présentées par la voie de l’appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme E… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Roubaix et à Mme D… E… épouse A… B….
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
L’agente de greffe
Signé : Alexia Vigor
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