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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 24 févr. 2026, n° 24MA03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 octobre 2024, N° 2203557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618087 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler les deux arrêtés du 24 février 2022 par lesquels le maire de Marignane a, consécutivement à son affectation sur le poste de chef de service de l’administration générale, respectivement fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 700 euros bruts, à compter du 1er mars 2022, et mis fin à l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de vingt-cinq points d’indice majoré dont elle bénéficiait, à compter de la même date, et, d’autre part, de mettre à la charge de la commune de Marignane une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 2203557 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par la commune de Marignane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 4 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Dezeuze, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2024 ;
2°) d’annuler ces deux arrêtés du maire de Marignane du 24 février 2022 ainsi que la décision par laquelle elle a été affectée sur le poste de chef de service de l’administration générale, à compter du 1er mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marignane, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 7 000 euros au titre des frais liés aux litiges de première instance et d’appel, ainsi que les entiers dépens de ces deux instances.
Elle soutient que :
- sa requête, qui, contrairement à ce que fait valoir la commune de Marignane, n’est pas une simple copie de sa demande de première instance, est recevable ;
- les deux arrêtés contestés ainsi que la décision par laquelle elle a été affectée sur le poste de chef du service de l’administration générale sont entachés d’une absence de motivation tant en fait qu’en droit ;
- ces trois actes constituent une sanction déguisée et sont discriminatoires ;
- ils portent atteinte aux droits statutaires ou fondamentaux ;
- ils ne constituent pas des mesures d’ordre intérieur et peuvent faire l’objet d’un recours contentieux ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a subi sans cesse des « mesures rabaissantes », dégradant un peu plus ses conditions de travail ;
- elle demande bien l’annulation de la fiche d’affectation sur un poste de chef de service de l’administration générale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la commune de Marignane, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, par application des dispositions des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, la requête, qui ne comporte aucun moyen à l’encontre du jugement attaqué, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, et sur le fond :
. le moyen tiré de l’absence de motivation des deux arrêtés contestés est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
. à le supposer soulevé et recevable, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant affectation de Mme A… sur le poste de chef de service de l’administration générale est inopérant ;
. les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction, en dernier lieu fixée au 5 décembre 2025, a été reportée au 19 décembre 2025 à 12 heures.
Par des lettres du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité en appel des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant affectation de Mme A… sur le poste de chef du service de l’administration générale dès lors qu’elles constituent des conclusions nouvelles en appel, le tribunal administratif de Marseille n’ayant été saisi que de conclusions tendant à l’annulation des deux arrêtés du maire de Marignane du 24 février 2022.
Par des observations en réponse, enregistrées le 22 janvier 2026, la commune de Marignane, représentée par Mes Barbeau et Germe, indique que si elle partage l’analyse de la cour, elle a soulevé cette irrecevabilité sous le prisme de l’absence de critique de la décision de changement d’affectation, laquelle est définitive et il n’y a ainsi pas lieu de fonder l’arrêt à intervenir sur ce moyen d’ordre public, et ajoute qu’en tout état de cause, Mme A… ne développant aucun moyen à l’encontre de cette décision, ces conclusions sont donc également irrecevables à ce titre.
Par des observations en réponse, enregistrées le 24 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Dezeuze, indique que l’ensemble de ses conclusions est recevable dès lors que, d’une part, elle sollicitait déjà, dans ses conclusions de première instance, par la voie de l’exception d’illégalité, l’annulation de son changement d’affectation, et qu’elle a développé dans ses conclusions tant en première instance qu’en cause d’appel de nombreux moyens détaillés à l’encontre de la décision portant changement d’affectation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Dezeuze, représentant Mme A…, et celles de Me Djabali, substituant Me Barbeau, représentant la commune de Marignane.
Considérant ce qui suit :
Attachée territoriale, puis attachée territoriale principale, Mme A… a intégré les services de la commune de Marignane le 1er février 2009. Successivement directrice des ressources humaines, directrice des établissements culturels et de la valorisation du patrimoine, et cheffe de service administratif, Mme A… a été nommée, en dernier lieu et à compter du 1er mars 2022, cheffe du service de l’administration générale, au sein de la direction rayonnement culturel et économique de cette commune. Eu égard à cette nouvelle affectation, et à compter de cette même date, le maire de Marignane a, par un premier arrêté du 24 février 2022, fixé le montant mensuel de son IFSE à 700 euros bruts par mois et, par un second arrêté du même jour, mis fin à l’attribution d’une NBI de vingt-cinq points d’indice majoré dont elle bénéficiait jusqu’alors. Mme A… relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de ces deux arrêtés du maire de Marignane du 24 février 2022.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant affectation de Mme A… sur le poste de chef du service de l’administration générale :
Les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant affectation de Mme A… sur le poste de chef du service de l’administration générale, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables. Pour ce motif, et ainsi que les parties en ont été dûment informées conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité des deux arrêtés du maire de Marignane du 24 février 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de motivation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
Il ressort des termes des deux arrêtés en litige que ceux-ci sont assortis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation, au demeurant opérant à l’encontre de ces deux actes, celui fixant le montant mensuel de l’IFSE de Mme A… à 700 euros bruts devant être regardé, au sens du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme abrogeant la précédente décision ayant le même objet qui était plus favorable et créatrice de droits, doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle :
Il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par Mme A…, articulé contre les deux arrêtés en litige, et tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille à bon droit et avec suffisamment de précision au point 5 de son jugement attaqué.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant affectation de Mme A… sur le poste de chef du service de l’administration générale :
En premier lieu, si une nouvelle affectation entraîne une modification de la situation de l’intéressé, elle prend le caractère d’une mutation. La mutation dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Il ressort des pièces du dossier que la mesure de mutation litigieuse est intervenue dans le cadre de la mise en place, à compter du 1er mars 2022, et à la suite d’un avis favorable émis le 17 février 2022 par le comité technique, d’une nouvelle organisation de la direction du rayonnement culturel et économique de la commune de Marignane. Si les nouvelles attributions de Mme A… en qualité de cheffe du service de l’administration générale se limitent à l’encadrement d’un seul agent, les missions principales décrites dans la fiche de poste afférente que l’appelante a signée le 7 mars 2022, consistent à la gestion « de l’ensemble de l’activité de la direction sur les domaines administratif, financier, ressources humaines et juridique » et « des activités de l’université du temps disponible et des cours municipaux de langue ». Par les pièces qu’elle verse aux débats, Mme A… n’établit ni que ces missions ne correspondent pas à celles définies à l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux, pouvant être attribuées à un agent appartenant à ce cadre d’emplois, ni que son poste serait une « coquille vide » en ce qu’elle serait dépourvue de missions et de moyens nécessaires pour les exercer. Enfin, et bien qu’elle entraîne un amoindrissement des fonctions d’encadrement qui avaient pu lui être confiées dans le cadre de précédents postes qu’elle avait pu occuper ainsi qu’une baisse de son régime indemnitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Marignane ou les supérieurs hiérarchiques de Mme A… aient entendu sanctionner cette dernière, laquelle, au demeurant, ne fait état d’aucun grief que ces derniers pourraient avoir articulé à son encontre. Au contraire, et comme l’appelante l’indique elle-même, ces pièces, et en particulier, les comptes rendus d’entretien professionnel qui y sont joints, témoignent de ce que la qualité de sa manière de servir a toujours été reconnue. Dans ces conditions, la mesure de mutation litigieuse doit être regardée comme ayant été prise dans l’intérêt du service et ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
En second lieu, si Mme A… se plaint d’une dégradation de ses conditions de travail et expose avoir « sans cesse » subi des « mesures rabaissantes », sans que ces allégations soient davantage circonstanciées, ni même étayées, il ne ressort pas des pièces versées au débats, y compris du courriel du maire de Marignane du 24 novembre 2022 adressé, non pas à l’appelante mais aux cadres de la commune, que celui-ci ou ses supérieurs hiérarchiques auraient fait preuve d’une quelconque animosité à son égard, ni qu’ils auraient usé de propos désobligeants et incorrects à son endroit. Mme A… soutient encore que sa demande de télétravail n’a été acceptée qu’« au bout de plusieurs mois » du fait de ses nombreuses relances et qu’une journée de carence de 125 euros lui a été prélevée par erreur lors d’un arrêt de travail pour cause de covid-19 avant d’être rétablie après qu’elle a présenté une réclamation. Mais de telles circonstances ne sont pas susceptibles en tant que telles de faire présumer l’existence d’une discrimination ou d’un harcèlement moral à son encontre. Il en est de même de la seule circonstance tenant à ce qu’un agent contractuel aurait été recruté sur le poste de responsable de la « direction culture, évènementiel et animation ou direction culture, évènementiel et valorisation du patrimoine », sur lequel elle avait candidaté. Si l’appelante reproche à son administration de ne pas lui avoir proposé certains postes, elle n’établit pas avoir candidaté sur l’un d’entre eux. Ce faisant, Mme A… n’apporte pas d’éléments précis et concordants de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination à son encontre et n’établit a fortiori pas que son changement d’affectation se serait inscrit dans un tel contexte.
Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision par laquelle elle a été affectée sur le poste de chef du service de l’administration générale à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du maire de Marignane du 24 février 2022.
En ce qui concerne le moyen tiré l’atteinte aux droits statutaires ou fondamentaux :
En se bornant à soutenir que les deux arrêtés du maire de Marignane du 24 février 2022 porteraient atteinte « aux droits statutaires ou fondamentaux », Mme A… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que ces deux arrêtés constitueraient des sanctions déguisées :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et en l’absence d’intention de la part du maire de Marignane ou de ses supérieurs hiérarchiques de sanctionner Mme A…, les deux arrêtés contestés du 24 février 2022 par lesquels le maire de Marignane tire les conséquences indemnitaires d’un changement d’affectation opéré dans l’intérêt du service ne sauraient être regardés comme constitutifs d’une sanction déguisée. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que ces deux arrêtés constitueraient des mesures discriminatoires :
Mme A… ne produisant pas davantage en appel que devant le tribunal administratif de Marseille de pièces permettant à la cour de procéder à une comparaison de son traitement avec celui d’agents placés dans une situation comparable à la sienne, elle n’établit pas que les deux arrêtés contestés seraient discriminatoires. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Marignane, Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des deux arrêtés du maire de Marignane du 24 février 2022.
Sur les dépens :
Selon l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
La présente instance d’appel comme la première instance n’ont pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A… présentées sur ce fondement ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marignane, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, comme elle ne l’était pas devant les premiers juges, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle devant le tribunal et la cour, et non compris dans les dépens.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marignane sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marignane présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et à la commune de Marignane.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
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