Annulation 18 octobre 2024
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 24 févr. 2026, n° 24MA03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 18 octobre 2024, N° 2100830 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618089 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la délibération n° 2020-039 du 30 novembre 2020 par laquelle le comité syndical du syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud a fixé la participation financière des communes aux travaux présentés comme réalisés à leur bénéfice et a autorisé son président à émettre en conséquence des titres exécutoires.
Par un jugement n° 2100830 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette délibération.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, le syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud, représenté par Me Mendes-Constante, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas avoir répondu à son exception tirée de l’illégalité de la délibération du comité du syndicat intercommunal d’électrification rurale de l’extrême sud de la Corse du 28 juin 2010 prévoyant la conclusion d’un emprunt bancaire pour un montant de 2 000 000 d’euros, sur une durée de quinze ans, exception qu’il n’a pas davantage visée ;
- c’est au prix d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation que le tribunal a considéré que la délibération en litige était contraire au principe d’égalité devant les charges publiques, compte tenu de l’existence d’un critère objectif justifiant qu’une contribution complémentaire soit mise à la seule charge des communes anciennement membres du syndicat intercommunal d’électrification rurale de l’extrême sud de la Corse au titre de la totalité des annuités d’emprunts restants à devoir, alors d’une part, que l’emprunt conclu le 4 septembre 2010 par ce syndicat était illégal au regard des dispositions de l’arrêté préfectoral instituant le syndicat départemental, d’autre part, que les 110 autres communes n’ont pas contracté ce prêt ni bénéficié des travaux ainsi financés et enfin, que la délibération en litige a été adoptée à l’unanimité ;
- la délibération en litige était nécessaire et conforme aux principes de libre administration des collectivités territoriales et de l’autonomie financière, dont il peut utilement se prévaloir, dès lors que ce dernier ne peut plus assumer la charge du remboursement des annuités d’emprunts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu au dernier trimestre de l’année 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 2 septembre 2025.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Extremet, substituant Me Mendes-Constante, représentant le syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du préfet de Corse du 5 juillet 2010, le syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud a été créé en application de l’article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, sous la forme d’un syndicat mixte ouvert, à partir du 15 juillet 2010, entre d’une part, le département de la Corse-du-Sud, aux droits duquel est venue la Collectivité de Corse,
et d’autre part, 122 communes corses, dont 12 communes membres du syndicat intercommunal d’électrification rurale de l’extrême sud de la Corse, dont la dissolution, ainsi que celle du syndicat intercommunal d’électrification du secteur sud de la Corse, est prononcée par ce même arrêté à effet au 31 décembre 2010. Par une délibération du 30 novembre 2020, le comité syndical du syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud a fixé la participation financière due par ces 12 communes au titre du remboursement d’emprunts contractés par le syndicat intercommunal d’électrification rurale de l’extrême sud de la Corse. Par un jugement du 18 octobre 2024, dont le syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud relève appel, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette délibération à la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des énonciations mêmes du jugement attaqué, pris en son point 3, que le tribunal a expressément écarté, comme inopérante au regard de l’application du principe d’égalité devant les charges publiques, l’argumentation développée en défense par le syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud et tirée de l’illégalité de la délibération du 28 juin 2010 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal d’électrification rurale de l’extrême sud de la Corse a décidé de contracter un emprunt bancaire pour une somme de 2 millions d’euros à rembourser sur une durée de quinze ans. Par suite, à supposer même qu’en présentant une telle argumentation, le syndicat ait entendu exciper de l’illégalité de cette délibération et qu’il ne se soit pas borné à réfuter le moyen développé par le préfet au soutien de son déféré, il n’est pas fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité en omettant de l’examiner et de le viser.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté du 5 juillet 2010 prononçant la dissolution du syndicat intercommunal d’électrification rurale de l’extrême sud de la Corse : « Le syndicat est dissous : (…) b) (…) par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Il peut être dissous : a) (…) sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés ; (…) / L’arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé ». En vertu de l’article L. 5211-25-1 de ce code, les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences au syndicat de communes sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence par l’effet de la dissolution du syndicat, et le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’arrêté de création du syndicat requérant : « Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert :1° Au moment de la création du syndicat : des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 ». L’article L. 1321-1 du même code prévoit, dans sa rédaction en vigueur à la même date, que « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence » et l’article L. 1321-2 de ce code précise que « Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. (…) La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2010, que la dissolution du syndicat intercommunal d’électrification rurale de l’extrême sud de la Corse a eu pour effet, en application de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, que l’actif et le passif, les biens meubles et immeubles et les droits et obligations de ce syndicat, dont les sommes à rembourser au titre des emprunts qu’il a contractés, ont été répartis entre ces douze communes membres, suivant le rapport entre la population de chacune et la somme totale de la population de l’ensemble de ces communes.
En transférant au syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud créé par ce même arrêté leur compétence en matière d’énergie électrique, ces communes ont transféré à ce nouveau groupement les soldes des encours des dettes antérieurement contractées par le syndicat intercommunal dissout, conformément aux dispositions législatives citées au point 4. S’il est constant que la décision du président du syndicat intercommunal d’électrification rurale de l’extrême sud de la Corse de signer le contrat de prêt bancaire de 2 millions d’euros pour une durée de quinze ans, le 4 septembre 2010, est intervenue en méconnaissance de l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2010 qui interdisait à ce syndicat de contracter de nouveaux emprunts après le 15 juillet 2010, le syndicat appelant ne peut utilement, en tout état de cause, se prévaloir de l’illégalité de la délibération du 28 juin 2010 autorisant cette conclusion pour justifier la légalité de sa délibération instituant une contribution complémentaire pour assurer le remboursement du solde de cet emprunt, dès lors que l’acte en litige ne trouve pas son fondement dans la délibération du 28 juin 2010, et qu’il n’en constitue pas une mesure d’application.
6. En deuxième lieu, ni les dispositions du 1° de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales auxquelles renvoient les dispositions de l’article 13 des statuts du syndicat appelant ni aucune des dispositions de ces statuts ne s’opposent à ce qu’un syndicat mixte ouvert, financé notamment par la contribution des communes associées, réclame à ses membres le versement d’une contribution exceptionnelle. Toutefois, les recettes tirées d’une telle contribution doivent être uniquement destinées à couvrir les charges nécessaires du syndicat, dans le respect du principe d’égalité entre ses membres devant les charges publiques.
7. Or, dans la mesure où les soldes des emprunts qu’il revient au syndicat requérant de rembourser ont été souscrits avant sa création, la seule circonstance que douze de ces communes associées étaient membres d’un précédent syndicat qui avait contracté ces emprunts n’est pas de nature à les faire regarder, à l’égard du nouveau syndicat, comme placées dans une situation différente de celle des 110 autres communes et de la Collectivité de Corse. En outre, aucune des pièces du dossier ne permettant d’établir que les travaux et ouvrages financés au moyen de ces prêts bancaires ne bénéficieraient qu’à ces communes, l’appelant ne peut davantage prétendre que la mise à la charge de ces douze communes de la contribution complémentaire en litige se justifierait par l’illégalité du prêt bancaire décidé par délibération du 28 juin 2010, ni se prévaloir en tout état de cause de l’article 4 de l’arrêté du 29 juin 1929 portant création du syndicat intercommunal d’électrification rurale de l’extrême sud de la Corse, lequel a été abrogé par l’arrêté du 5 juillet 2010. Il n’est donc pas fondé à prétendre que c’est à tort que le tribunal a annulé sa délibération du 30 novembre 2020 pour méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette délibération a été adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
8. En troisième lieu, les syndicats mixtes ne constituent pas des collectivités territoriales au sens de l’article 72 de la Constitution. Le syndicat requérant ne peut donc utilement invoquer le bénéfice du principe de libre administration des collectivités territoriales ou d’un principe de l’autonomie de gestion de celles-ci pour justifier la légalité de sa délibération.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa délibération du 30 novembre 2020. Sa requête d’appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stephen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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