Rejet 29 décembre 2023
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 mars 2026, n° 24DA00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 29 décembre 2023, N° 2102490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635753 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail et de ne plus faire appel à ses services pour des missions de remplacement, d’autre part, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de la réintégrer en qualité de conseillère principale d’éducation, de reconstituer sa carrière et de l’indemniser des préjudices subis.
Par un jugement n° 2102490 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme A…, représentée par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 décembre 2023 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2021 en tant que le recteur de l’académie d’Amiens a refusé de renouveler son contrat ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de procéder à sa réintégration juridique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les griefs retenus à son encontre, à savoir ses prétendues insuffisances professionnelles et un comportement inadapté, ne sont pas établis ;
- elle a au contraire montré son aptitude professionnelle dans des conditions de travail dégradées et ses compétences professionnelles n’ont jamais été mises en cause dans l’exercice de ses précédentes fonctions en qualité de conseillère principale d’éducation, de telle sorte que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée en qualité d’agent contractuel par le rectorat d’Amiens à compter du 29 mai 2012 afin d’assurer des remplacements en qualité de conseillère principale d’éducation au sein de différents établissements de l’académie. Lors de l’année scolaire 2020-2021, elle a exercé ses fonctions au sein d’un collège. Alors que son contrat de travail a été renouvelé à plusieurs reprises, Mme A… a été informée, par un courrier du 19 mai 2021, de la décision du recteur de ne pas renouveler son contrat et de ne plus faire appel à ses services sur des missions de remplacement. Mme A… a saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une demande d’annulation de cette décision, qui a été rejetée par un jugement du 29 décembre 2023. Elle relève appel de ce jugement.
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3. Pour refuser de renouveler le contrat de Mme A…, le recteur de l’académie d’Amiens s’est fondé sur les difficultés rencontrées par l’intéressée dans le pilotage de la vie scolaire, le suivi des élèves et la communication avec les équipes enseignantes et la direction ainsi que les parents d’élèves durant le remplacement qu’elle a effectué au sein de l’établissement. Il en a conclu qu’un certain nombre de compétences du référentiel des compétences annexé à l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation n’étaient pas acquises.
4. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée de ne pas renouveler le contrat de Mme A… que le recteur de l’académie d’Amiens s’est référé expressément au rapport établi le 18 février 2021 par le principal du collège, dont il s’est approprié le contenu, aux termes duquel il était reproché à l’intéressée des insuffisances dans sa manière de servir, à savoir, essentiellement, le signalement tardif au chef d’établissement d’une agression sexuelle sur une élève de 3ème commise par un autre élève en décembre 2020, des manquements à ses obligations dans le suivi personnalisé de plusieurs élèves de 3ème et de 4ème, niveaux dont elle avait la charge, notamment dans la consultation et le visa de leurs carnets de correspondance, et sur l’information des familles s’agissant des observations formulées par les enseignants, l’adoption d’une posture non professionnelle à l’occasion d’un entretien mené avec la mère d’un élève, laquelle n’a ensuite pas été informée par l’intéressée de la sanction infligée préalablement à sa notification et, enfin, des défaillances dans le pilotage de la vie scolaire malgré plusieurs rappels à l’ordre en réunion de direction.
5. Mme A… ne saurait tout d’abord sérieusement contester le grief tiré du signalement tardif de l’agression sexuelle dont une élève aurait été victime par la circonstance que le chef d’établissement, qui a signalé le 8 décembre 2020 à l’inspecteur d’académie la mauvaise gestion de cet événement par l’intéressée, aurait refusé de la recevoir le jour même au motif qu’il était alors en réunion. Alors que les faits en cause sont particulièrement graves et que Mme A… justifie de plusieurs années d’expérience sur des postes similaires, elle ne démontre, pas plus à hauteur d’appel que devant le tribunal, avoir été dans l’impossibilité d’informer le principal du collège à un autre moment ou, le cas échéant, par un autre moyen, ni même, comme elle l’allègue, avoir sollicité une assistante d’éducation afin de lui transmettre directement l’information. Mme A… ne saurait davantage soutenir que les seules déclarations de la mère d’un élève reçue en entretien par la direction pour se plaindre d’un comportement professionnel inadapté de sa part sont insuffisantes alors que les propos tenus par l’intéressée lors de ses échanges avec l’élève mis en cause et sa mère ont été rapportés de manière précise dans le rapport du 18 février 2021 et qu’elle ne conteste pas ne pas avoir informé les parents de la sanction infligée à leur enfant préalablement à sa notification, en dépit de la demande du chef d’établissement. A cet égard, en se bornant à soutenir qu’il n’entre pas dans les attributions des conseillers principaux d’éducation de prévenir les parents, en dehors des procédures disciplinaires encadrées par les textes, des sanctions infligées à leur enfant par le chef d’établissement, Mme A… ne démontre pas l’inexactitude des manquements à ses obligations dans le suivi personnalisé de certains élèves. Il incombe d’ailleurs aux conseillers principaux d’éducation, dont l’activité s’exerce sous l’autorité du chef d’établissement et éventuellement de son adjoint, de contribuer, comme tous les membres de la communauté éducative, à expliciter, faire comprendre et accepter les règles de vie et de droit en vigueur au sein de l’établissement. En outre, le contenu du rapport établi par le principal du collège est corroboré par un second rapport établi par le principal adjoint du collège, dressant un bilan du travail et des missions accomplies par Mme A… depuis septembre 2020, et qui relève les difficultés rencontrées par l’intéressée dans ses relations avec le corps enseignant et dans la gestion de la vie scolaire, en particulier dans le pilotage, en collaboration avec sa collègue chargée des niveaux de 5ème et de 6ème, de l’équipe des assistants d’éducation de l’établissement et dans l’organisation des missions de surveillance des élèves, sans qu’elle n’apporte d’élément suffisant de nature à remettre en cause les dysfonctionnements ainsi constatés.
6. Si l’appelante se prévaut par ailleurs de ses bons états de service depuis 2012 et d’un courriel de soutien adressé par l’assistante sociale de l’établissement, ces éléments ne sauraient suffire pour établir son professionnalisme dans le cadre des missions qu’elle a exercées lors de l’année scolaire 2020-2021, notamment dans ses relations avec la communauté éducative, les familles et les élèves. Dans ces conditions, les insuffisances reprochées à Mme A… et leurs conséquences sur le fonctionnement du service, qui sont suffisamment établies par les pièces versées au dossier, révèlent une insatisfaisante manière de servir de nature à justifier, au regard de l’intérêt du service, le refus de renouveler son contrat de travail au-delà de son échéance prévue le 20 février 2021, sans que ces éléments puissent être imputés à l’existence de relations de travail dégradées avec sa hiérarchie dès son arrivée ou à une charge de travail excessive. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions d’annulation, celles à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’éducation nationale et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience publique du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente-assesseur,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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