Annulation 22 juillet 2024
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 mars 2026, n° 24DA01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 juillet 2024, N° 2109700, 2200160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635755 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme totale de 191 676,10 euros en réparation des préjudices nés pour elle des décisions jugées illégales de retrait de son agrément d’assistante familiale et de licenciement prises par le président du conseil départemental les 29 novembre et 20 décembre 2018 et, d’autre part, d’annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental a constaté la rupture de son contrat de travail au 14 septembre 2018 en raison de la survenance de la limite d’âge.
Par un jugement n° 2109700, 2200160 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 novembre 2021 en tant qu’elle fixe la date de rupture du contrat de travail de Mme A… au 14 septembre 2018 et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Tachon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 juillet 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme totale de 191 676,10 euros en réparation des préjudices nés pour elle des décisions illégales de retrait de son agrément d’assistante familiale et de licenciement prises par le président du conseil départemental les 29 novembre et 20 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits de maltraitance qui ont fondé les décisions de suspendre son agrément puis de la licencier ne sont pas établis ; elle s’est toujours correctement occupée des enfants dont elle avait la charge ainsi que cela résulte des nombreux témoignages versés au dossier ; les griefs qui ont été formulés à son encontre ne sont pas étayés ;
- le département ne lui a pas versé d’indemnité d’attente alors que les décisions de retrait de son agrément et de licenciement avaient été annulées par le tribunal administratif de Lille, le département lui étant redevable de la somme de 3 444 euros à ce titre ;
- le retrait de son agrément et son licenciement lui ont par ailleurs causé plusieurs chefs de préjudice à savoir un manque à gagner, l’absence de versement d’une indemnité compensatrice de préavis, une perte de revenus, l’absence de versement d’une indemnité pour licenciement abusif et un préjudice moral, évalués à la somme totale de 188 232,10 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant au versement d’une indemnité pour licenciement abusif sont irrecevables, le contentieux n’ayant pas été lié sur ce point ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Grail, représentant le département du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née en 1952, exerçait la profession d’assistante familiale pour le département du Pas-de-Calais depuis 1995, disposant en dernier lieu d’un agrément pour l’accueil de trois enfants de 0 à 21 ans et d’un enfant en relais. Après qu’elle a fait l’objet d’un signalement le 20 juillet 2018 pour des faits de mauvais traitements et violences sur mineurs, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a suspendu son agrément le 23 juillet suivant, puis, par un arrêté du 29 novembre 2018, le lui a retiré, avant de la licencier par une décision du 20 décembre 2018. Par un jugement n° 1900689, 1901297 du 29 janvier 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 29 novembre 2018 et la décision du 20 décembre suivant. Par une demande indemnitaire préalable implicitement rejetée par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais le 13 octobre 2021, Mme A… a demandé réparation des préjudices qu’elle estimait nés pour elle de l’illégalité de ces deux décisions. Elle a ensuite porté ce contentieux indemnitaire devant le tribunal administratif de Lille, auquel elle a également demandé l’annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais avait constaté la rupture de son contrat de travail au 14 septembre 2018 du fait de la survenance de la limite d’âge. Par un jugement n° 2109700, 2200160 du 22 juillet 2024, ce tribunal a annulé la décision du 19 novembre 2021 et rejeté le surplus des conclusions de Mme A…. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession (…) d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce même code : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce même code : « (…) / En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision qui lui est défavorable pour un vice de procédure, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
Pour prononcer le retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme A… puis son licenciement, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que, malgré le caractère pendant de la procédure pénale engagée à l’encontre de cette dernière à la suite du signalement du 20 juillet 2018, les éléments en possession du département apparaissaient suffisamment graves pour justifier un tel retrait, les faits reprochés à Mme A… faisant courir des risques aux enfants susceptibles de lui être confiés, celle-ci ne présentant ainsi plus les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs.
Pour annuler l’arrêté du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 29 novembre 2018 retirant l’agrément de Mme A… ainsi que, par voie de conséquence, la décision de cette même autorité licenciant l’intéressée, le tribunal administratif de Lille s’est fondé, dans son jugement du 29 janvier 2021, sur le moyen tiré de ce que les droits de la défense de Mme A… avaient été méconnus lors de la procédure s’étant déroulée devant la commission consultative paritaire départementale, le département du Pas-de-Calais ayant refusé de lui communiquer douze notes de service établies entre 2016 et 2018, un rapport d’informations préoccupantes du 25 mars 2016 relatif à l’accueil de trois enfants, ainsi que le signalement effectué le 20 juillet 2018 au procureur de la République. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de Mme A….
Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier des notes d’informations et d’incidents établis par des assistants socio-éducatifs à l’attention du service entre 2016 et 2018 versées au dossier de première instance que Mme A… s’est montrée à de nombreuses reprises violente ou maltraitante envers les enfants et adolescents qui lui étaient confiés, ainsi que plusieurs d’entre eux en ont témoigné. Ont ainsi pu être dénoncés des gestes violents, des insultes, un défaut de soins ou encore des restrictions d’accès à l’hygiène ou à la nourriture. Si le signalement dont Mme A… a par ailleurs fait l’objet, le 20 juillet 2018, pour des faits de mauvais traitements et violences sur mineurs a certes été classé sans suite, c’est au motif que « les agissements en cause sont sanctionnés par d’autres poursuites ou des sanctions de nature non pénale », les faits ayant ainsi été considérés comme établis. Dans ces conditions, alors même qu’il ressort des nombreuses attestations versées au dossier que Mme A… a pu également être une bonne professionnelle, investie auprès des enfants, il résulte de l’instruction, en tenant compte de la gravité de l’irrégularité procédurale qui entache l’arrêté de retrait d’agrément du 29 novembre 2018, que le département du Pas-de-Calais aurait pris la même décision dans le cadre d’une procédure régulière. En outre, le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 janvier 2021 qui annule cet arrêté ainsi que la décision de licenciement de Mme A… n’a pas eu pour objet ni pour effet de rétablir un agrément au bénéfice de l’intéressée, qui ne peut par suite pas prétendre avoir été privée de l’indemnité d’attente dans les suites de ce jugement faute pour le département de lui avoir confié la garde de nouveaux enfants. La requérante ne peut ainsi prétendre à aucune indemnisation du fait de l’illégalité fautive entachant l’arrêté du 29 novembre 2018.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Pas-de-Calais, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires et ont mis à sa charge, en qualité de partie perdante pour l’essentiel, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Pas-de-Calais et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par Mme A…, partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versa au département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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