Rejet 3 mars 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 mars 2026, n° 25DA00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 mars 2025, N° 2500629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635759 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès pouvoir les arrêtés du 6 février 2025 par lesquels le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500629 du 3 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 3 mars 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de l’Oise du 6 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’assignant à résidence ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de l’Oise du 6 février 2025 l’assignant à résidence ;
5°) en application des articles L. 911-2 et 3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
6°) en application des dispositions des articles L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 911-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation quant à la durée de sa présence sur le territoire français ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- le refus de délai de départ volontaire doit être annulé dès lors qu’il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée dès lors qu’elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de la circulaire n° INTV1631686J ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France et à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- la durée de l’assignation est excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er avril 1973, est, selon ses déclarations, entré en France en 2012. Il a, ensuite, bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « parent d’enfant français » valable jusqu’au 29 septembre 2016 dont le préfet de l’Oise a refusé le renouvellement, par un arrêté du 22 janvier 2018, l’obligeant également à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette obligation. Il s’est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français et, à la suite de son interpellation le 6 février 2025, le préfet de l’Oise l’a, par un arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté daté du 6 février 2025, le préfet du même département l’a assigné à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. M. B… relève appel du jugement du 3 mars 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments développés par le requérant à l’appui de ses conclusions, a indiqué de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles la durée alléguée de la présence en France de l’intéressé ne suffisait pas à établir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
D’une part, l’arrêté en litige du 6 février 2025 contient les éléments de droit et de fait, notamment la durée de présence en France de l’intéressé ainsi que son insertion professionnelle, qui fondent cette mesure, par suite motivée.
D’autre part, il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Oise aurait manqué de procéder à un examen préalable réel et sérieux de la situation de M. B…. A cet égard, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Oise, avant d’éloigner le requérant, a, comme le lui impose l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vérifié le droit au séjour de M. B… en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 22 janvier 2018 ainsi que de ses déclarations lors de son audition par les services de police le 6 février 2025. La circonstance que le mémoire en défense produit en première instance par le préfet comporterait des erreurs n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause l’examen de la situation personnelle de M. B…, auquel il a été procédé au moment de l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’il y réside depuis 2012 et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec une société de distribution au sein de laquelle il exerce depuis près de neuf années. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence de l’intéressé en France n’est attestée que depuis 2015, année au cours de laquelle un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 28 septembre 2016 lui a été délivré. Il ressort également des pièces du dossier que le renouvellement de ce titre a fait l’objet, le 22 janvier 2018, d’un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, confirmé par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 2 mai 2018, à laquelle il n’a pas déféré. Par ailleurs, en dépit de ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait encore des liens avec sa fille qui habite en France, ni qu’il entretiendrait effectivement une relation avec une ressortissante française. En se bornant à soutenir que ses parents sont décédés, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
En l’espèce, aux termes de la décision en litige, pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de l’Oise s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 précité après avoir relevé que l’intéressé s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire qu’il avait prise à son encontre le 22 janvier 2018. Cette circonstance était suffisante pour caractériser le risque qu’il se soustraie à la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, par voie de conséquence, pour lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en l’absence de circonstance particulière, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, les moyens articulés en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, que pour fixer la durée de cette interdiction, le préfet de l’Oise a tenu compte, de la durée de la présence en France de M. B…, de ses liens sur le territoire, de l’obligation de quitter le territoire français dont il a précédemment fait l’objet et de la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, en dépit de ses allégations, que l’intéressé n’établit résider en France que depuis 2015. Dès lors qu’il ne démontre pas avoir en France de liens d’une ancienneté et d’une intensité particulière et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré, le préfet de l’Oise pouvait légalement, sans commettre d’erreur de fait, sans disproportion et pour ces seuls motifs, prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente décision, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire n° INTV1631686J du 2 novembre 2016, qui ne comporte aucune prescription de nature réglementaire.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ». L’article L. 733-3 de ce code dispose : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté en litige assigne M. B… à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours à compter de sa notification et à y demeurer de 5h30 à 7h30, l’astreint à remettre son passeport ou tout document justificatif d’identité au commissariat de police de Creil, à se présenter trois fois par semaine les lundi, mardi et vendredi matin auprès de ce commissariat, et lui fait interdiction de sortir sans autorisation du département de l’Oise.
En l’espèce, M. B… soutient que cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les modalités de ce contrôle lui interdisent de se rendre à Paris où il travaille et ne lui permettent plus de rendre visite à sa fille et à sa compagne. Toutefois, alors que les liens dont il se prévaut ne sont pas établis, il ne peut se prévaloir des exigences de l’activité professionnelle qu’il exerce sans autorisation pour un commerce de grande distribution situé à Paris. Dans ces conditions, l’obligation de présentation mise à sa charge n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ne méconnaît donc pas les dispositions précitées et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Compte tenu des perspectives d’éloignement de M. B…, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’obligation qui lui est faite pendant une durée de quarante-cinq jours de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Creil puisse être regardée comme portant une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et ne serait ni nécessaire, ni proportionnée ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. A…
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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