Rejet 17 septembre 2024
Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 mars 2026, n° 24DA02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 septembre 2024, N° 2302160 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635757 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du deuxième groupe d’abaissement d’échelon.
Par un jugement n° 2302160 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rosseel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Nord la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit dès lors que le tribunal administratif s’est mépris sur la portée de l’illégalité externe de l’arrêté de sanction ;
- le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation des faits dès lors que la décision du 7 juin 2021 le mutant d’office constituait une sanction ;
- la décision de report de la séance du conseil de discipline ne relevait pas de la compétence du président du conseil de discipline ;
- le président du conseil de discipline ne pouvait limiter le nombre de témoins auditionnés sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 9 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- une sanction a déjà été prononcée pour les mêmes faits dès lors que, par deux décisions des 7 juin et 2 août 2021, il a fait l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le SDIS du Nord, représenté par Me Ségard, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Drancourt pour le service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, adjudant-chef sapeur-pompier du service départemental d’incendie et de secours du Nord, est affecté au centre d’incendie et de secours de Dunkerque. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le président du service départemental d’incendie et de secours lui a infligé la sanction d’abaissement d’un échelon. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
D’autre part, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, désormais codifié à l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Le SDIS du Nord reproche en premier lieu à M. B… d’avoir fait subir à ses subordonnés une pression hiérarchique, abusive et récurrente. Pour en établir la matérialité, il s’appuie notamment sur les témoignages de quatre sapeurs-pompiers ainsi que sur les plaintes qu’ils ont déposées auprès des services de police judiciaire. Ces agents déclarent ainsi que M. B… serait à l’origine de calomnies, de pressions psychologiques par des regards insistants, de comportements provoquants, qu’il refuserait de leur adresser la parole et ne traiterait pas de façon égale les membres de son équipe. Sont enfin reprochées des tentatives d’intimidation à l’égard d’un quatrième sapeur-pompier durant son temps de repos. Toutefois, alors que ces derniers faits sont trop peu circonstanciés pour qu’ils puissent être tenus pour suffisamment établis, ces déclarations ne sont pas détaillées et, lorsqu’elles sont plus précises, sont en revanche insuffisamment étayées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les griefs exprimés par ces quatre agents résultent aussi de l’exacerbation de tensions avec la hiérarchie de leur groupe, survenue en raison de la mutation dans l’intérêt du service d’un cinquième sapeur-pompier sur la demande de M. B…. S’il apparaît qu’à la suite de cette mesure, les quatre agents ont demandé à changer d’équipe en faisant valoir leur désaccord avec l’encadrement de leur groupe, il ressort aussi des pièces du dossier que le sapeur-pompier muté avait manqué à ses devoirs de réserve et d’obéissance, créant des dissensions au sein du groupe et que M. B… n’a, sur ce point, pas été désavoué par sa hiérarchie. Dans ces conditions, alors que le mal-être exprimé par ces agents était, pour partie, imputable aux tensions au sein de l’équipe de M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait, ainsi que le soutient le SDIS du Nord, fait subir à ses subordonnés une pression hiérarchique abusive et récurrente.
En deuxième lieu, le SDIS du Nord reproche à M. B… d’avoir établi arbitrairement une organisation illégale et discriminatoire de la répartition des postes opérationnels, notamment auprès des véhicules de secours intervenant en premier lieu, en privilégiant sa situation et celle de son adjoint au détriment des autres membres de l’équipe. Toutefois, outre qu’il n’est pas démontré que ces affectations auraient été de la seule responsabilité de M. B…, il n’est pas davantage établi, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’il entrait aussi dans les attributions de celui-ci et de son adjoint d’assurer, en complément de leurs autres attributions, les interventions en urgence sur les véhicules de secours.
En troisième lieu, le SDIS du Nord reproche à M. B… d’avoir envoyé des courriels mensongers sur les messageries électroniques professionnelles et personnelles de quatre agents de son équipe, qui ont porté atteinte à leur honneur et leur professionnalisme. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, le 3 juin 2021, adressé des courriels à ces quatre agents, trois de ces courriels étant envoyés sur leur messagerie professionnelle et leur faisant le reproche de transformer l’unité en « club de rencontre » lors de soirées au bar du centre d’incendie et de secours. Le quatrième courriel, envoyé sur la messagerie personnelle d’un sapeur-pompier, insinuait qu’il s’introduirait dans la chambre de femmes sapeur-pompiers volontaires ou qu’il raccompagnerait durant ses gardes des personnes alcoolisées à leur domicile. La matérialité d’aucun de ces faits n’étant étayée, M. B… a ainsi mis en cause, à tort, le comportement de ces quatre agents dans leur cadre professionnel ou à l’occasion de leur temps de service et a manqué au devoir de dignité, d’intégrité et de probité imposé aux agents publics par l’article L. 121-1 du code général de la fonction public, ses agissements étant de nature à justifier l’édiction d’une sanction.
En quatrième et dernier lieu, il ressort aussi des pièces du dossier que M. B… n’avait préalablement fait l’objet d’aucune autre procédure disciplinaire et que ses évaluations professionnelles font état d’un agent qui maîtrise les obligations de son grade. Dans ces conditions, la sanction d’abaissement de grade qui lui a été infligée doit être regardée, s’agissant des seuls faits matériellement établis au dossier, comme disproportionnée. Elle doit, par suite, être annulée pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B…, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse au SDIS du Nord une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS du Nord le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros qu’il demande au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2302160 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Lille et l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le président du SDIS du Nord a infligé à M. B… la sanction de l’abaissement d’échelon sont annulés.
Article 2 : Le SDIS du Nord versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du SDIS du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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