Annulation 7 juillet 2016
Rejet 18 juillet 2024
Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 mars 2026, n° 24PA04067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2024, N° 2213654 et 2220113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648150 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2213654, Mme A… B…, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande du 4 mars 2022 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice immédiat de l’indice majoré 511, et pour les années antérieures, la régularisation de sa rémunération au regard de l’obligation triennale de réexamen résultant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à la réévaluation de sa rémunération contractuelle conformément aux dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 en lui accordant le bénéfice immédiat de l’indice majoré 511, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2220113, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande du 31 mai 2022 tendant à ce que lui soit accordée la somme de 16 796,28 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de réexamen de sa rémunération contractuelle depuis 2011 et de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 17 783,46 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de réexamen de sa rémunération contractuelle depuis 2011.
Par un jugement n° 2213654, 2220113 du 18 juillet 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Gannat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2213654 et 2220113 du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les deux décisions implicites de la maire de Paris en date du 4 mars 2022 et du 31 mai 2022 tendant, d’une part, à ce que lui soit accordé le bénéfice immédiat de l’indice majoré 511 et pour les années antérieures, la régularisation de sa rémunération au regard de l’obligation triennale de réexamen résultant du décret n° 88-145 du 15 février 1988, et, d’autre part, à ce qui lui soit accordée la somme demandée en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de réexamen de sa rémunération contractuelle depuis 2011 ;
3°) d’enjoindre à la ville de Paris de procéder à la réévaluation de sa rémunération contractuelle, conformément aux dispositions du décret du 15 février 1988, et de lui accorder le bénéfice immédiat de l’indice majoré 511, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme réclamée en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions implicites en date des 4 mars et 31 mai 2022 méconnaissent les dispositions de l’article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- la ville de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en maintenant sa rémunération à l’indice majoré 415 compte tenu de ses diplômes, de son expérience professionnelle et de ses évaluations professionnelles alors qu’elle devrait être rémunérée sur la base de l’indice majorée 511 au regard de la grille indiciaire du grade de professeur des conservatoires de Paris de classe normale ;
- cette erreur est constitutive d’une faute qui est susceptible d’engager la responsabilité de la ville de Paris ; elle évalue son préjudice sur la période comprise entre novembre 2014 et octobre 2017, au titre de laquelle elle aurait pu prétendre être rémunérée par référence à l’échelon majoré 446, à hauteur de 4 081,10 euros et, d’autre part, pour la période comprise entre novembre 2017 et octobre 2020, au titre de laquelle elle aurait pu prétendre être rémunérée par référence à l’échelon majoré 473, à hauteur de 6 581,20 euros ;
- l’autorité territoriale a méconnu le principe d’égalité de traitement et le principe de non-discrimination entre fonctionnaires et agents contractuels tel que reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt C-72/18 du 20 juin 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande que Mme B… soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrère,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Gannat pour Mme B… et Me Durand pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la ville de Paris en tant que professeure vacataire des conservatoires à compter du 5 octobre 2011 et son engagement a été renouvelé jusqu’à l’année scolaire 2014-2015. Elle a sollicité auprès de la maire de Paris un contrat à durée déterminée pour l’année scolaire 2014-2015 et la régularisation des décisions d’engagement des années antérieures. Le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 1505344 du 7 juillet 2016, annulé le refus opposé par la maire de Paris à sa demande, et lui a enjoint de requalifier ses décisions d’engagement en qualité de vacataire en décisions d’engagement d’un agent public non titulaire à durée déterminée pour les années scolaires 2011-2012 à 2014-2015, et de reconstituer sa carrière en conséquence de cette requalification. A compter du 1er octobre 2017, Mme B… a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée. Par un courrier du 4 mars 2022, elle a demandé à la maire de Paris de réévaluer sa rémunération en la fixant par référence à l’indice majoré 511 et de régulariser sa rémunération pour les années antérieures au regard de l’obligation triennale de réexamen résultant du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Par un courriel du 24 juin 2022, la maire de Paris lui a transmis un projet d’avenant à son contrat, daté du 1er avril 2022 et fixant sa rémunération par référence à l’indice brut 495. Par un jugement n° 2213654, 2220113 du 18 juillet 2024 dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris, qui a considéré que l’intéressée devait être regardée comme demandant l’annulation de la décision, révélée par le courriel du 24 juin 2022 et la proposition d’avenant daté du 1er avril 2022 jointe à celui-ci, par laquelle la maire de Paris a refusé de fixer sa rémunération par référence à l’indice brut 608, correspondant à l’indice majoré 511, et de régulariser sa situation pour les années précédentes en tenant compte de l’obligation de réexamen triennal de sa rémunération, a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, Mme B… ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit.
3. En deuxième lieu, Mme B… soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Aux termes de l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique énonce que : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie. ». Aux termes de l’article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée fait l’objet d’une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue ».
5. Si les dispositions précitées de l’article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoient une réévaluation périodique de la rémunération des agents contractuels de la fonction publique territoriale, elles n’imposent pas à l’administration d’augmenter cette rémunération tous les trois ans. En outre, si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent, de la qualification requise pour les exercer, de la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit, que les agents contractuels de la fonction publique, qui ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public que les fonctionnaires, auraient un droit à être rémunérés au même niveau que les agents titulaires et selon des conditions identiques. Ne bénéficiant pas, en l’absence de disposition contraire, d’une situation et d’une évolution professionnelle analogue au système de carrière statutaire dont relèvent les fonctionnaires, ces agents contractuels n’ont aucun droit à disposer d’une rémunération intervenant à l’ancienneté ou par référence à l’échelonnement indiciaire d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires.
7. Mme C… a été recrutée par la ville de Paris en qualité de professeure de formation musicale et de chant choral au sein des conservatoires de la Ville en qualité de contractuelle sur un contrat à durée déterminée sur la base d’un indice majorée 415 à compter de septembre 2011 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 sur ce même indice. Tout d’abord, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée au 1er octobre 2017 n’imposait pas en elle-même une renégociation du salaire de l’intéressée. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la circonstance qu’au vu de son ancienneté, elle bénéficierait, si elle était fonctionnaire, d’un traitement majoré plus important, les agents contractuels et les fonctionnaires, eu égard notamment à leurs conditions de rémunération, ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public comme il a été indiqué au point 5 du présent arrêt. De plus, si elle exerce effectivement des fonctions correspondant à celle d’un agent titulaire du grade de professeur des conservatoires de Paris de classe normale, et se prévaut de ses diplômes de professeur de théorie musicale et de solfège, de professeur de musique et de chant, ou d’études musicales en chant lyrique, et de titres de chef de chœur ou de direction de chœur, elle ne justifie pas qu’elle présenterait la qualification requise pour exercer les fonctions d’un agent titulaire du grade de professeur des conservatoires de Paris de classe normale. Il ne ressort, au demeurant, pas des pièces du dossier que ses attributions, sa qualification, sa quotité horaires, ou son évaluation professionnelle aient évolué depuis son recrutement. En outre, la ville de Paris lui a proposé, par un courriel du 24 juin 2022, postérieur à l’introduction de la requête de première instance, un avenant à son contrat daté du 1er avril 2022 et fixant sa rémunération, à partir de cette date, par référence à l’indice brut 495, correspondant à l’indice majoré 427, qu’elle a refusé. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la ville de Paris aurait commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation en fixant son niveau de rémunération doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : « 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ». Cette clause, dans l’interprétation qu’en retient la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision du 20 juin 2019 (affaire C-72/18), dite « Arostegui », s’oppose aux inégalités de traitement dans les conditions d’emploi entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée, sauf à ce que ces inégalités soient justifiées par des raisons objectives, qui requièrent que l’inégalité de traitement se fonde sur des éléments précis et concrets, pouvant résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un Etat membre.
9. En l’espèce, d’une part, la différence de traitement contestée par Mme C… est fondée, non sur la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, mais sur le caractère statutaire ou contractuel de celle-ci. Or le principe de non-discrimination garanti par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée a pour seule portée de proscrire les différences de traitement opérées entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable. D’autre part, alors que la réglementation nationale française ne fait pas obstacle à ce que les agents contractuels bénéficient des mêmes modalités de rémunération que les agents titulaires, la différence de rémunération contestée par la requérante ne résulte pas de cette réglementation mais des dispositions spécifiques prévues à son contrat. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 du présent arrêt que si Mme B… doit être regardée comme exerçant des fonctions correspondant à celles dévolues aux professeurs des conservatoires de Paris de classe normale, sa rémunération n’apparaît pas manifestement sous-évaluée par rapport à ses fonctions et ses qualifications. Dans ces conditions, et en l’absence de toute illégalité fautive commise par la ville de Paris, les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’indemnisation et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la ville de Paris au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 6 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. CARRERELe président assesseur,
O. LEMAIRE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cameroun ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Signature ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Police
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Education ·
- Menaces ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Regroupement familial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Recel de biens ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Mère ·
- Mineur
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Hépatite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade
- Abrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stupéfiant ·
- Police ·
- Menaces ·
- Expulsion ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Abroger ·
- Récidive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Sénégal ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Police ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Vie privée
- Mali ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.