Annulation 16 septembre 2025
Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 6 mars 2026, n° 509742 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 septembre 2025, N° 2404587 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635775 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509742.20260306 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Vincent Malapert |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Thomas Janicot |
| Parties : | commune de Lauris, société à responsabilité limitée CL2J |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La société à responsabilité limitée CL2J a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le maire de Lauris (Vaucluse) a refusé de lui accorder un permis d’aménager un lotissement de neuf lots à bâtir sur un terrain situé chemin de la Marquette et d’enjoindre à ce maire de lui délivrer ce permis. Par un jugement n° 2404587 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
1° Sous le n° 509742, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2025 et 15 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Lauris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société CL2J la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 511616, par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Lauris demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Nîmes.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Lauris ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête de la commune de Lauris tendent respectivement à l’annulation et au sursis à exécution du même jugement du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Lauris soutient que :
- le tribunal administratif, en se contentant de retenir que le terrain d’assiette du projet était desservi par l’ensemble des réseaux publics et entouré de constructions pavillonnaires, sans expliciter s’il regardait ce terrain comme étant inclus à l’intérieur ou en bordure de la partie urbanisée de la commune ni rechercher si cette partie du territoire comportait un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de la regarder comme étant urbanisée au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la partie du territoire communal dans laquelle s’insérait le projet était urbanisée au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- il a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le projet avait pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, compte tenu en particulier du nombre et de la densité des constructions projetées ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet n’étendait pas la partie urbanisée de la commune.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission de ce pourvoi.
Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
5. Le Conseil d’Etat se prononçant, par la présente décision, sur le pourvoi formé par la commune de Lauris contre le jugement du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Lauris n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Lauris tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lauris et à la société à responsabilité limitée CL2J.
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