Rejet 14 novembre 2024
Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 24PA05147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2024, N° 2421902 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648151 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
2 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2421902 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 13 décembre 2024 et le
22 août 2025, Mme B…, représentée par Me Clarou, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Des pièces et des observations, enregistrées les 14 janvier 2025 et 6 février 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été reportée au 10 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise, née le 17 juillet 1968, entrée en France le
28 décembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 27 décembre 2018 au
9 février 2019, s’est maintenue irrégulièrement en France après l’expiration dudit visa. Ultérieurement, elle a bénéficié en 2022 et 2023, d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a sollicité, le 14 août 2023, le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du
2 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… fait appel du jugement du
14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2025, ses conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 mai 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. » Enfin, l’article 6 du même arrêté dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) ».
4. Pour refuser à Mme B… suivie, à la fois, pour un diabète de type II et des troubles psychiatriques de type psychotiques, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été précédemment accordé, le préfet de police a pris en compte l’avis du collège de médecins de l’OFII, en date du 13 novembre 2023, dont il ressort que si l’état de santé se Mme B… rend nécessaire une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. D’une part, la circonstance que Mme B… a précédemment obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé n’emporte pas pour conséquence qu’elle ait droit au renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, ni que le préfet soit tenu de justifier, pour lui refuser le renouvellement du titre sollicité, d’une évolution de la disponibilité des traitements au pays d’origine. Pour prendre sa décision sur la demande qui lui est présentée, quant à la disponibilité du traitement, le préfet s’appuie, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 425-9 précité sur les conclusions des médecins du collège de l’OFII lequel doit examiner si le produit actif nécessaire à la prise en charge médicamenteuse est disponible à la date de l’avis qu’il rend. Il n’est pas établi que le préfet n’a pas recherché si le produit médicamenteux est disponible à la date de sa décision. D’autre part, s’agissant, tout d’abord, de la pathologie diabétique dont est atteinte Mme B…, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier au Sénégal d’un suivi et d’un traitement adaptés à son état de santé et s’agissant, ensuite, de la pathologie psychiatrique, alors que les données transmises par l’OFII issues de la base de données médicales MedCoi, produites au dossier et soumises au contradictoire, démontrent que la spécialité Risperdone, qui est prescrite à Mme B… est disponible au Sénégal, la requérante ne démontre pas qu’elle ne pourrait être traitée de manière adaptée à sa pathologie dans son pays. Si elle soutient aussi que le Xeplion, autre médicament qui lui est prescrit, n’est pas disponible dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette spécialité, administrée à l’intéressée par injection intramusculaire, si elle n’est pas formellement désignée sous ce nom dans la liste des médicaments disponibles au Sénégal en 2022, ne peut être substituée par un autre psychotrope disponible au Sénégal et inscrit sur la liste des médicaments disponibles. L’OFII n’en fait au demeurant pas mention dans l’analyse du traitement prescrit à l’intéressée. Ainsi, les arguments développés par Mme B… sur ce point ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée par le préfet sur son état de santé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code précité. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B…, allègue, d’une part, qu’il n’a pas été tenu compte, dans l’examen de sa demande, de la reconnaissance par la MDPH, le 29 novembre 2023, de son taux d’incapacité qui s’élève à 80 % et révèle son degré de dépendance par rapport à ses enfants et, se prévaut, d’autre part de la présence en France de deux de ses enfants, qui la prennent en charge matériellement. S’il est constant, tout d’abord, que la MDPH a reconnu à Mme B… ce taux d’incapacité, postérieurement à l’avis du collège des médecins de l’OFII, cette circonstance n’est cependant pas de nature à contredire l’appréciation médicale portée sur son état de santé, dont il a été estimé qu’il rend nécessaire un traitement dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement adapté dans son pays. Ensuite, si la requérante démontre que ses enfants prennent soin d’elle, en France, elle n’établit pas pour autant être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans et se borne à affirmer, sans l’établir, qu’elle ne dispose ni d’un domicile, ni d’aucun parent proche pouvant la prendre en charge au Sénégal et que deux de ses enfants résident en Guinée. Elle produit, à cet égard, pour conforter ses arguments, une note sociale établie par l’assistante sociale du CMP Javel qui la suit pour sa pathologie psychiatrique, en date du 11 décembre 2024, toutefois, les éléments purement déclaratifs contenus dans cette note sont insuffisants pour considérer qu’en lui refusant le renouvellement du titre de séjour pour étranger malade, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
7. Enfin, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui selon la requérante, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à
Me Clarou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
M-D JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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