Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 24PA05160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2024, N° 2310580 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648152 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2310580 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’expiration de ce délai. Parallèlement le tribunal, qui a annulé l’arrêté du 25 août 2023 en tant qu’il lui refusait le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour présentée sur le fondement de l’article
L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a enjoint à la préfère du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article précité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de
1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 13 décembre 2024, le
19 mars 2025 et le 1er avril 2025, Mme A…, représentée par Me Victor, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai à compter de cette notification ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Melun n’est pas intervenu au vu des pièces du dossier mais uniquement au regard du fait que le secret médical n’a pas été levé par ses soins ;
- le jugement est entaché d’un détournement de procédure au regard des dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces et des observations, enregistrées les 27 décembre 2024, 13 mars 2025, 18 mars 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, observateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 17 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Victor, avocat de Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 18 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 27 décembre 1978 et entrée en France le
19 août 2018, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 3 septembre 2018, qui s’est vue délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, renouvelées jusqu’au 19 juillet 2023, a sollicité pour elle-même, le 3 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . Par un arrêté du 25 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, les conclusions présentées en vue d’obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’irrégularité du jugement attaqué :
3. Mme A… soutient que le jugement du 29 novembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête n’est pas intervenu « au vu de l’ensemble des pièces du dossier » mais uniquement en se fondant sur la circonstance que le secret médical n’a pas été levé en violation des dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Il ressort des pièces du dossier que par une mesure d’instruction, le tribunal a demandé à Mme A…, le 10 septembre 2024, si elle acceptait de lever le secret médical afin que son dossier médical soit versé aux débats.
Mme A… n’a pas répondu à cette demande. Pour autant, le tribunal après avoir mis l’intéressée en situation de débattre, au cours de la procédure contentieuse qu’elle-même avait initiée, de la réalité de sa situation médicale, et en l’absence de production des pièces médicales justificatives, en a tiré les conséquences en considérant qu’elle ne lui permettait pas d’apprécier son état de santé et a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’en infère que Mme A…, qui se trouve à l’origine de cette impossibilité pour le tribunal de prendre en compte la réalité de son état de santé et de la disponibilité du traitement dans son pays, n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’une irrégularité sur ce point. En admettant même que les éléments du dossier médical de l’intéressée aient été versés aux débats sans son consentement, le moyen tiré d’un détournement de procédure en violation des dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique n’est pas de ceux pouvant être invoqué utilement quant à une irrégularité qui affecterait le jugement du tribunal administratif de Melun.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 août 2023 :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
6. Pour refuser d’accorder à Mme A… le titre de séjour temporaire dont elle avait sollicité la délivrance en qualité d’étranger malade, la préfète du Val-de-Marne a pris en compte l’avis du
9 mai 2023 émis par le collège des médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont elle est originaire, bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Au soutien de ses conclusions, Mme A… fait valoir que l’une des molécules faisant partie du traitement médicamenteux qui lui est prescrit, la Dapagliflozine, composant du Xigduo, n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, et que c’est en entachant sa décision d’une erreur d’appréciation que la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre en qualité d’étranger malade. Il ressort des pièces dossier, notamment les pièces médicales produites par l’OFII, en particulier des éléments contenus dans la base de données médicales MedCoi, que les produits médicamenteux Xigduo, Januvia, Kardegic, Amlor, Tahor et Prozac qui sont prescrits à Mme A… sont disponibles en Côte d’Ivoire. Plus précisément, si les molécules Metformine + Dapagliflozine, composées en un seul comprimé, comme le Xigduo, ne sont pas commercialisées sous cette forme en Côte d’Ivoire, en revanche les deux médicaments Metformine et Dapagliflozine sont disponibles séparément. La substance active Sitagliptine, qui a également pour effet comme la Dapagliflozine de faire diminuer le taux de sucre dans le sang, est, elle aussi, disponible. Il ne ressort, au demeurant, pas des pièces du dossier que le médicament Xigduo prescrit à l’intéressé ne pourrait être substitué. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu l’article L. 425-9 du code précité. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 425-10 du même code dispose que : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2018, qu’elle a été mise en possession d’autorisations provisoires de séjour, eu égard à l’état de santé de son fils, entre le 30 septembre 2021 et le 19 juillet 2023. Mme A…, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité, et ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, fait valoir, tout d’abord, qu’elle a besoin de soins en raison des pathologies dont elle-même est atteinte et de l’indisponibilité des soins en Côte d’Ivoire, mais compte tenu de ce qui a été dit au point 4, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Si elle invoque, ensuite, l’état de santé de son fils lequel a besoin d’un suivi médical compte tenu de son handicap, et la circonstance qu’elle a bénéficié de plusieurs autorisations de séjour successives pour permettre à son enfant d’être pris en charge médicalement, il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de parent accompagnant un enfant malade qui ne pourrait pas bénéficier des soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin,
Mme A…, entrée en France à l’âge de quarante ans, qui n’est pas dépourvue d’attaches familiales en
Côte d’Ivoire, où résident toujours deux de ses enfants et ses parents, qui ne justifie pas d’une longue insertion professionnelle en France et qui est hébergée par une association, n’est pas fondée, dans ces conditions, à soutenir que le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, la décision de refus qui lui a été opposée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, le refus qui lui a été opposé étant sans incidence sur la situation de son enfant, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour temporaire pour étranger malade méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination où elle sera reconduite. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Victor.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
M-D JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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