Non-lieu à statuer 16 mars 2023
Annulation 31 juillet 2024
Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 mars 2026, n° 24DA01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 juillet 2024, N° 2305562 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635754 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2305562 du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 16 mars 2023 et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient qu’il n’est pas démontré que M. A… ne pourrait pas recevoir un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, qui n’a pas à être un traitement équivalent à celui qu’il recevrait en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, M. A…, représenté par Me Gommeaux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête du préfet du Nord et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 16 mars 2023, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même condition d’astreinte, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre la même somme à la charge de l’Etat à son bénéfice sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par le préfet du Nord n’est pas fondé ;
- à titre subsidiaire, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de celle lui refusant un titre de séjour, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est d’entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de celles lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, elle est insuffisamment motivée et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été maintenu de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 6 février 1978, entré irrégulièrement en France en 2011 selon ses déclarations, a demandé le 10 février 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du fait de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 31 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. A…, a été maintenu de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024. Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à cet article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié de l’affection en cause.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 5 septembre 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en application des dispositions citées au point 3 selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a été victime d’un infarctus sylvien profond sur maladie des petites artères en décembre 2019, souffre d’une hypertension artérielle sévère, d’un trouble schizophrénique et dépressif et d’un diabète insulino-requérant. Il bénéficie dans ce cadre d’un suivi médical pluridisciplinaire et prend plusieurs traitements médicamenteux. S’il soutient que plusieurs de ces médicaments, à savoir l’insuline glargine, la semaglutide, le candesartan, l’aripiprazole et la lercanidipine, qui ne figurent pas sur le répertoire, daté du mois de novembre 2020, des produits pharmaceutiques enregistrés et autorisés par la direction de la pharmacie et du médicament en République Démocratique du Congo, ne sont pas disponibles dans son pays d’origine et que le suivi médical de son diabète ne peut y être assuré, il ressort des données issues du dispositif « Medical Country of Origin Information », produites par l’OFII devant les premiers juges, que ces traitements sont au contraire disponibles dans ce pays. Ces informations sont certes postérieures à la date de l’arrêté attaqué, mais le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’elles n’étaient pas valides à cette date, alors que le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’intéressé pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l’arrêté du préfet du Nord du 16 mars 2023.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par A… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens invoqués par M. A… :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, le préfet a produit l’avis de l’OFII du 5 septembre 2022 ainsi que la décision du 11 avril 2022 du directeur général de l’OFII portant désignation des médecins de cet office chargés d’émettre l’avis prévu au quatrième alinéa des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure à cet égard doit, dès lors, être écarté en tant qu’il manque en fait.
En deuxième lieu, il résulte des énonciations du point 6 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, M. A…, qui est entré en France au plus tard en juillet 2012, date de sa demande d’asile, soutient entretenir depuis 2015 une relation de concubinage avec une compatriote qui vit sur le territoire français. Si la réalité de cette relation, mais non son ancienneté, est établie par les pièces du dossier, il ressort également de ces pièces que cette dernière est une compatriote et réside en situation irrégulière sur le territoire français. L’intimé ne dispose par ailleurs pas d’autres attaches privées ou familiales en France, où résident uniquement son frère et un cousin en situation irrégulière, alors que ses trois enfants et sa mère vivent dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A…, qui ne justifie en outre d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des énonciations des points 8 à 10 que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette première décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, selon le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur, « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » ne peut pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte toutefois des énonciations du point 6 que M. A… ne se trouve pas dans une telle situation. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 10, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait le droit de l’intimé au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des énonciations des points 11 à 14 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette première décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent la base légale. Elle mentionne également la date alléguée d’entrée en France de M. A…, les éléments de sa vie privée et familiale et fait état de ce qu’il a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Elle indique également que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a déjà été dit aux points 10 et 18, M. A… ne dispose pas d’attaches fortes sur le territoire français ni d’une particulière insertion et y réside sans charges de famille. Il a, par ailleurs, déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement qu’il n’a pas mises à exécution. Dans ces conditions, alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français limitée à deux ans prononcée à son encontre n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 16 mars 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gommeaux.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé :
C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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