Rejet 13 mai 2024
Annulation 24 octobre 2024
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 mars 2026, n° 24DA02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 octobre 2024, N° 2402205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635756 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402205 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 13 mai 2024 et enjoint à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, la préfète de l’Oise demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif d’Amiens.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas irrégulier pour ne pas mentionner la circonstance que M. A… travaillait depuis 2021 de manière continue, une telle décision n’ayant pas à indiquer l’ensemble des éléments de la situation d’un demandeur de titre de séjour et alors qu’il résulte par ailleurs de la « fiche de décision » relative au dossier de M. A… que sa situation a bien été examinée ;
- en toute hypothèse, M. A… a détourné l’objet du visa de court séjour sous couvert duquel il est entré en France et n’avait pas vocation à s’y installer durablement faute de visa de long séjour ; il ne disposait en outre ni d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France, ni d’une autorisation de travail ;
- l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour quant à sa situation personnelle et professionnelle ;
- les moyens soulevés par le requérant en première instance, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de son insuffisante motivation, de l’examen insuffisant de la situation de l’intéressé, de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de ce qu’il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’absence de respect du principe du contradictoire, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour doivent être écartés en tant qu’ils ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Sadoun, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 13 mai 2024 et à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou d’examiner à nouveau sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la préfète de l’Oise ne sont pas fondés ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de celle lui refusant un titre de séjour, est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les observations de Me Menaa, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1983 entré en France en 2019, a demandé, le 24 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. La préfète de l’Oise relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 13 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens a retenu que la situation de M. A… n’avait pas fait l’objet d’un examen suffisant, dès lors qu’il ne faisait pas mention de ce que l’intéressé travaillait en qualité de vendeur depuis le 18 janvier 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la société « Arts de la maison » située à Aubervilliers. Il ressort de cet arrêté qu’il mentionne uniquement, s’agissant de la situation professionnelle en France de M. A…, que celui-ci fait « valoir une demande d’autorisation de travail sur un poste de vendeur », qu’il « ne justifie d’aucune ancienneté particulièrement importante sur cet emploi » et que celui-ci ne nécessite pas un savoir-faire rare sur le marché du travail et ne figure en outre pas sur la liste des métiers en tension fixée par arrêté du 1er avril 2021. Il est dès lors constant que la situation professionnelle de l’intéressé, sa stabilité et son ancienneté, n’ont pas été examinées par la préfète de l’Oise, un tel examen ne résultant pas plus, contrairement à ce qui est soutenu en appel, des mentions de la « fiche de décision » versée au dossier. C’est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l’examen insuffisant de la situation de M. A… pour annuler l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Oise n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé son arrêté du 13 mai 2024.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Oise est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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